Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relative au recours d'empara 2019-60-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-60-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 100/2019 (20/11/2019)
- Date
- 11/11/2019
TA20191112_10_35_09 Tribunal constitutionnel Ordonnances Affaire 2019-60-RE (Riestra González de Ubieta c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relative au recours d'empara 2019-60-RE Numéro d'enregistrement 372-2019. Recours d'empara Ordonnance du 11 novembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 2 septembre 2019 par la représentation procédurale de M. Xavier Riestra González de Ubieta, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 24 mars 2019, rendue par la Batllia de garde, contre les ordonnances du 29 mars 2019 et du 21 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 23 juillet 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets « des droits à obtenir une décision motivée, à un procès équitable, à la liberté, à l'intimité, au droit à l'image et contre l'intégrité morale du détenu, et à l'interdiction de l'arbitraire, reconnus aux articles 3.2, 8.2, 9.1 et 9.2, et 10 de la Constitution », et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer nuls tous les actes postérieurs à la détention illégale du 23 mars 2019 ainsi que les ordonnances sous la référence 1000399/2019 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 mars 2019, le batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait la demande verbale d'habeas corpus formulée par l'avocat de M. Xavier Riestra González de Ubieta, déclarait conforme au droit sa garde à vue, au motif que le contrôle à l'éthylomètre s'était révélé positif, et ordonnait le classement de ces actes. 1.2. Le 29 mars 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter le recours en appel présenté par la représentation procédurale du requérant et a confirmé l'ordonnance rendue par le batlle de garde. 1.3. La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité des actes au motif qu'elle a estimé que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas tranché les questions soulevées en appel et que, par conséquent, les droits à la juridiction, à la liberté, à la défense, au procès équitable et, par extension, à l'honneur et au droit à l'image avaient été violés. 1.4. Le 21 mai 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet incident de nullité des actes. 1.5. Conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, la représentation procédurale du requérant a présenté un recours en appel contre ledit rejet devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 23 juillet 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable. 1.7. Le 2 septembre 2019, la représentation procédurale de M. Xavier Riestra González de Ubieta a formé un recours d'empara contre toutes les décisions qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets « des droits à obtenir une décision motivée, à un procès équitable, à la liberté, à l'intimité, au droit à l'image et contre l'intégrité morale du détenu, et à l'interdiction de l'arbitraire, reconnus aux articles 3.2, 8.2, 9.1 et 9.2, et 10 de la Constitution ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - En premier lieu, le requérant allègue que son droit à la défense n'a pas été respecté, dès lors que, pendant sa garde à vue, il n'a pas été informé de ses droits et n'a pas pu bénéficier de l'assistance de son avocat dès le premier moment de sa détention. - En deuxième lieu, il estime que son droit à la liberté n'a pas non plus été respecté, au motif qu'il a été maintenu en garde à vue de manière arbitraire, injustifiée et disproportionnée au regard de l'éclaircissement des faits. - Il invoque également la violation du droit à un recours effectif, dès lors que sa demande d'habeas corpus n'a pas été instruite dans le respect du principe du contradictoire et qu'il n'a pas pu présenter ses observations aux fins correspondantes. - De même, il affirme que ses droits à l'intimité et au droit à l'image ont été violés et qu'il a été porté atteinte à son intégrité physique et morale dans la mesure où, sans aucune nécessité objective, il lui a été demandé de se déshabiller, se retrouvant entièrement nu devant les agents. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer nuls tous les actes postérieurs à la détention illégale du 23 mars 2019 ainsi que les ordonnances sous la référence 1000399/2019. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), se fondant sur la Constitution et sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, part du principe que les droits à la liberté et à la sûreté des personnes constitue la règle et que toute privation ou restriction en est l'exception, écartant donc que quiconque puisse être privé de liberté de manière arbitraire. - En l'espèce, il souligne que la procédure d'habeas corpus a été engagée verbalement devant le Service de police, conformément à l'article 7 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. - Il précise que le Service de police a immédiatement transmis cette demande au batlle de garde, lequel l'a aussitôt communiquée au Ministère public, et que celui-ci a émis un rapport à 00.55 h. Ensuite, à 1.17 h du matin, le batlle de garde a rendu l'ordonnance de rejet de cette demande verbale. - La procédure suivie est conforme aux dispositions de l'article 11 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, soulignant que ce n'est que dans le cas où l'affaire est ouverte qu'est prévue la présence physique du détenu afin que le batlle entende ses observations et intègre, le cas échéant, les déclarations ou écrits de son avocat, du Ministère public et de l'autorité ayant ordonné la détention, ainsi que l'admission et l'administration des preuves pertinentes, avant de rendre une ordonnance dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance d'ouverture. - Il rappelle que, dans le cadre d'un recours en appel, il n'est pas possible d'introduire des questions nouvelles et différentes de celles qui ont motivé la décision attaquée. - Il souligne que la demande d'habeas corpus était générique et qu'il n'a pas été fait usage de la possibilité prévue à l'article 9 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, selon laquelle toute circonstance jugée pertinente peut être mentionnée, possibilité qu'il n'a pas non plus utilisée ultérieurement devant le batlle de garde. - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) confirme la décision motivée du batlle de garde déclarant que la détention du requérant a été pratiquée par le Service de police conformément au droit. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale examine conjointement les moyens soulevés et conclut que les décisions attaquées ne violent aucun des droits invoqués par le requérant, car elles sont cohérentes avec les raisonnements qui fondent le rejet de l'habeas corpus. - Elle considère que la demande d'habeas corpus a été tranchée conformément à la procédure légalement établie, ajoutant qu'au moment de l'introduction du recours devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), l'intéressé avait été remis en liberté, le recours étant donc devenu sans objet. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale s'est dûment prononcée en considérant que les décisions attaquées n'avaient pas violé les droits à la défense, à la liberté, à l'intimité et à l'image, ni porté atteinte à l'intégrité physique et morale du requérant, ni la procédure d'habeas corpus. 3.5. Aux termes de l'article 9 de la Constitution : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures établis par la Constitution et les lois. 2. La garde à vue ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener les investigations tendant à l'élucidation de l'affaire et ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures sans que la personne détenue soit mise à la disposition de l'autorité judiciaire. 3. La loi établira une procédure permettant à toute personne détenue de saisir un organe judiciaire, afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention. De même, elle créera la procédure permettant de rétablir les droits fondamentaux lésés de toute personne privée de liberté ». 3.6. Aux termes de l'article 5 de la Loi transitoire de procédures judiciaires « La procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution a pour objet de permettre à toute personne détenue illégalement de saisir un organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention ». 3.7. Aux termes de l'article 6 de cette même Loi « Est considérée comme détenue illégalement : a) Toute personne détenue par une autorité, un agent, un fonctionnaire ou un particulier, sans que les cas prévus par la loi soient réunis et, même lorsque ces cas sont réunis, lorsque la détention a eu lieu sans respecter les formalités et les conditions requises légales. b) Toute personne illicitement internée dans un établissement ou lieu quelconque d'Andorre. c) Toute personne détenue au-delà du temps prévu par la loi. d) Toute personne qui, ayant été légalement privée de liberté, ne voit pas respectés les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue ». 3.8. Il ressort de ces dispositions que le principe est le droit à la liberté et le droit à la sécurité juridique des personnes et que l'exception est leur privation ou leur limitation sous le contrôle judiciaire. 3.9. L'habeas corpus est une procédure établie par la Loi transitoire de procédures judiciaires qui peut être utilisée même si le justiciable n'est pas détenu au moment de la présentation de sa demande ; en effet, la remise en liberté d'une personne détenue ne peut empêcher cette personne de demander à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de sa détention ; en outre, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans l'ordonnance du 29 mars 2019, a examiné les observations du requérant relatives à la violation de la procédure d'habeas corpus. 3.10. De plus, cette même ordonnance a également considéré que la procédure d'habeas corpus avait été respectée, puisque le Service de police a transmis immédiatement la demande verbale de l'avocat du requérant au batlle de garde, lequel l'a communiquée au Ministère public et, après avoir reçu le rapport correspondant, a rendu une ordonnance à 1.17 h du matin par laquelle il rejetait la demande, déclarait la garde à vue conforme au droit et ordonnait le classement de la procédure. 3.11. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que la procédure d'habeas corpus avait été respectée et que le droit à la liberté du requérant n'avait pas été violé. 3.12. En outre, il ressort du dossier que la durée de la garde à vue n'est ni disproportionnée, ni arbitraire, ni injustifiée, puisqu'elle n'a duré qu'une douzaine d'heures ; que la personne détenue a pu s'entretenir avec son avocat 30 minutes après avoir été arrêtée pendant une vingtaine de minutes ; et que, compte tenu du taux d'alcoolémie constaté au moment de la détention à 21.00 h, il était nécessaire de la soumettre à un autre test d'alcoolémie le lendemain matin et que, par conséquent, il fallait qu'elle demeure dans les locaux de la police. 3.13. Bien qu'il apparaisse disproportionné d'imposer à la personne détenue de se déshabiller pour lui faire passer les tests d'alcoolémie, il ressort du dossier que la représentation procédurale du requérant n'a contesté cette mesure qu'au stade de l'appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; par conséquent, ce Tribunal ne pouvait se prononcer sur une question nouvelle qui n'avait pas été examinée par la Batllia de garde. 3.14. Il découle de ce qui vient d'être exposé que les droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la liberté, à l'intimité, à l'image et à l'intégrité morale de la personne détenue, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire, reconnus à l'article 3.2, 8.2, 9.1 et 9.2, et 10 de la Constitution n'ont pas été violés par les décisions judiciaires attaquées. 3.15. Par conséquent, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2019-60-RE présenté par la représentation procédurale de M. Xavier Riestra González De Ubieta contre l'ordonnance du 24 mars 2019, rendue par la Batllia de garde, contre les ordonnances du 29 mars 2019 et du 21 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 23 juillet 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 novembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat