Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relative au recours d'empara 2018-53-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-53-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 2/2019 (09/01/2019)
- Date
- 19/12/2018
TA20190102_14_03_05 Affaire 2018-53-RE (Payne c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relative au recours d'empara 2018-53-RE Numéro d'enregistrement 389-2018. Recours d'empara Ordonnance du 19 décembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 septembre 2018 par la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne, par laquelle elle forme un recours d'empara contre deux ordonnances de procédure du 19 juin 2018 et contre l'ordonnance du 27 juillet de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits d'accès à la juridiction, au recours dans les procès pénaux, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à l'irrecevabilité de ses mémoires d'opposition afin que ceux-ci soient admis conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale (LCPI) ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 9 octobre 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une information préliminaire ouverte pour un prétendu délit de blanchiment d'argent contre Mme Charlotte Payne, entre autres, la Batllia a rendu, le 15 janvier 2018, une ordonnance autorisant la coopération internationale policière et judiciaire afin qu'il soit procédé à l'échange d'informations nécessaire entre le Service de police et les corps de police étrangers sur les personnes faisant l'objet de l'enquête, dans le but d'obtenir davantage de données relatives à l'affaire et de pouvoir poursuivre l'enquête. De même, elle a rendu les 20, 21 et 30 novembre 2017 et le 15 février 2018 des ordonnances transmettant une commission rogatoire internationale, respectivement, aux États-Unis, à l'Allemagne, au Costa Rica, au Parquet anticorruption espagnol, à l'Angleterre, à Chypre, à Antigua-et-Barbuda, à Malte et à Curaçao. 1.2. La représentation procédurale de Mme Charlotte Payne a formé opposition (article 37 de la LCPI) et, à titre subsidiaire, a soulevé les incidents de nullité de la procédure appropriés, estimant que les ordonnances mentionnées violaient ses droits à la juridiction sous plusieurs de leurs aspects et, dans le cas de l'ordonnance du 15 janvier 2018, violaient également ses droits à la vie privée et à l'honneur reconnus à l'article 14 de la Constitution. 1.3. Par deux ordonnances de procédure du 19 juin 2018, la Batllia a considéré que, conformément aux dispositions de l'article 37 de la LCPI mentionné, elle ne pouvait pas instruire le recours en opposition. En revanche, elle a instruit les incidents de nullité de la procédure, lesquels ont abouti à deux recours d'empara actuellement tranchés (voir les ordonnances du 12 octobre 2018, rendues dans les affaires 2018-39-RE et 2018-40-RE). 1.4. La représentation procédurale de Mme Charlotte Payne a soulevé un incident de nullité de la procédure contre les ordonnances de procédure mentionnées et, le 27 juillet 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de la procédure. 1.5. Le 21 septembre 2018, la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne a formé un recours d'empara contre les décisions précédemment citées, pour une prétendue violation des droits d'accès à la juridiction, au recours dans les procès pénaux, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - En premier lieu, elle considère que l'article 1 de la LCPI établit le champ d'application de cette Loi et dispose que « Le présent titre s'applique à toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale ». Cet article ne fait aucune distinction entre coopération pénale passive et active. - Cette distinction n'est pas davantage opérée dans la rédaction de l'article 37 de la LCPI, qui prévoit que « Toute opposition ou tout incident au cours d'une procédure d'entraide judiciaire doit être tranché immédiatement par ordonnance de l'autorité judiciaire chargée de la mesure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire pour autant que, selon l'appréciation du juge, son exécution n'entraîne pas de conséquences irréparables, telles que la transmission des informations à l'étranger. Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours en appel dans les formes et délais de l'article 194 du Code de procédure pénale ». - Elle considère que la non-application de ces dispositions par la Batllia viole son droit d'accès à la juridiction, dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir pour la première fois ses prétentions pour la défense de ses droits et intérêts. - Elle allègue également la violation du droit au recours dans les procès pénaux et du droit à un procès équitable. En premier lieu, elle cite le jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-34-RE, qui, bien qu'il s'agisse d'une commission rogatoire provenant de l'étranger, est transposable au cas présent, car en n'admettant pas le recours en opposition, la batlle instructrice a fermé l'accès à un éventuel recours devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), alors que la possibilité de soumettre à nouveau la réponse donnée en première instance à une juridiction supérieure constitue le mécanisme habituel, qui correspond à la pleine protection des droits fondamentaux et à l'application de l'exigence constitutionnelle d'une décision complète de la Justice à leur égard, et en l'espèce, cette possibilité n'existe pas. - De même, elle allègue la violation du droit à la défense, du fait que l'irrecevabilité in limine du recours en opposition a empêché cette partie de faire valoir ses observations pour la défense de ses droits et intérêts. - Enfin, elle fait valoir que les décisions attaquées de la Batllia sont absurdes, arbitraires et contraires à toute logique, car la Batllia a fondé ses demandes de commissions rogatoires sur la LCPI et affirme ensuite que cette Loi n'est pas applicable au recours en opposition. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à l'irrecevabilité de ses mémoires d'opposition afin que ceux-ci soient admis conformément aux dispositions de l'article 37 de la LCPI. 2.2. Argumentation de la Section d'Instruction Spécialisée 1 de la Batllia - Elle considère que le recours en opposition ne peut être formé que dans le cadre d'une coopération pénale internationale, laquelle ne se produit que lorsque la Batllia est destinataire de demandes d'entraide internationale, c'est-à-dire lorsqu'une commission rogatoire est exécutée. - Ce recours est conçu pour s'opposer à l'acceptation de la demande d'un autre État. Il s'agit d'une opposition à la demande étrangère sur la base des conditions requises fixées par la LCPI, ce qui n'a rien à voir avec une procédure d'enquête préliminaire régie par le Code de procédure pénale, lequel établit les recours pour les procédures nationales, qu'il s'agisse de ceux prévus à l'article 194 du Code de procédure pénale ou des recours extraordinaires, tel que celui de l'article 18 bis qui a déjà été instruit à la suite de la demande de la requérante. - Elle précise que, dans le cadre d'une affaire suivie dans la Principauté, que ce soit au stade de l'enquête préliminaire ou au stade de l'instruction (comme c'est le cas en l'espèce), si la Batllia formule une demande de coopération internationale, l'État qui doit coopérer est celui qui reçoit la demande ; la Principauté ne coopère pas et, puisqu'elle ne coopère pas, l'article 37 de la LCPI ne peut pas s'appliquer. - Contrairement à l'interprétation faite par la requérante, elle précise que, si l'article 1 de la LCPI dispose que « le présent titre s'applique à toutes les procédures relatives à la Coopération internationale en matière pénale », cela ne signifie pas que ce titre s'applique à toutes les procédures de droit interne, mais littéralement à toutes les procédures de coopération pénale internationale, c'est-à-dire aux demandes de saisie, demandes d'auditions, extraditions, notifications, arrestations, perquisitions, etc. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public affirme que ni dans les décisions attaquées, ni tout au long de la présente procédure, il n'apparaît aucune violation des règles de procédure ayant entraîné une absence de défense et justifiant la rétroaction de la procédure. - Il rejoint la Batllia sur le fait que le recours en opposition ne peut pas être instruit lorsque la demande d'entraide internationale émane de l'autorité judiciaire andorrane, car l'article 37 de la LCPI vise les recours formés au cours d'une procédure d'entraide internationale et non au cours d'une instruction. En ce sens, l'article 1 de cette même Loi fixe son champ d'application aux procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, en faisant référence à la coopération passive qu'exige l'ouverture d'une procédure de ce type, mais non à la coopération sollicitée au cours d'une instruction. Il ajoute qu'il découle de la lecture de la Loi elle-même que l'opposition doit être dirigée contre l'exécution de la demande d'entraide internationale étrangère et à condition que les conditions requises établies à ses articles 2 et 4 ne soient pas remplies. - Le champ d'application de ladite Loi découle de l'ensemble de ses dispositions et, en particulier, de l'article 37 précité lorsqu'il vise les conséquences irréparables de son exécution, telles que la transmission d'informations à l'étranger. - Il souligne également que la requérante n'a subi aucun préjudice, dès lors que la juge d'instruction a requalifié l'opposition en incident de nullité des actes de procédure, soulevé à titre subsidiaire par la requérante elle-même. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et fondées sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La question juridique soumise à l'examen du Tribunal constitutionnel porte sur la portée de l'article 1 de la LCPI, qui dispose que le titre I relatif à l'organisation de l'entraide judiciaire internationale « s'applique à toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale ». 3.3. Selon l'avis de la juge d'instruction, un recours en opposition dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire et policière internationale n'est possible que lorsque la demande d'entraide émane d'un État étranger et non lorsque cette demande émane de la Principauté d'Andorre dans le cadre d'une procédure judiciaire interne. 3.4. La motivation de cette interprétation de l'article 1 de la LCPI précité est fondée en Droit et n'est ni illogique, ni déraisonnable. 3.5. Par conséquent, aucune des exigences relatives au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a été violée. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-53-RE formé par la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne contre deux ordonnances du 19 juin 2018 et contre l'ordonnance du 27 juillet de la même année, rendues par la Section d'Instruction Spécialisée 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 décembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate