Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au recours d'empara 2017-46-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-46-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 16/2018 (21/03/2018)
- Date
- 14/03/2018
TA20180315_13_21_55 Affaire 2017-46-RE (Torres Cortina c/ CASS) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-03-2018 relative au recours d'empara 2017-46-RE Numéro d'enregistrement 460-2017. Recours d'empara Ordonnance du 14 mars 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 novembre 2017, par la représentation procédurale de M. Antoni Torres Cortina, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 20 juillet 2017 et contre l'ordonnance du 13 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que « du droit fondamental de contribuer de manière proportionnelle, juste et équitablement aux dépenses publiques », contenu à l'article 37, du droit de disposer d'un système de sécurité sociale, contenu à l'article 30, et du droit à la liberté d'entreprise, contenu à l'article 28, tous de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité des décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 28, 30, 37, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 novembre 2017 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 décembre 2016, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande de M. Antoni Torres Codina formée contre la décision de la CASS de l'affilier d'office en tant que travailleur indépendant à compter du 31 octobre 2011, raison pour laquelle la CASS lui réclamait les cotisations dues pour la période comprise entre cette date et le 31 janvier 2015, lesquelles s'élevaient à 15.587,82 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Antoni Torres Codina a interjeté appel de ce jugement et, le 20 juillet 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé, par jugement, de rejeter cet appel et de confirmer la décision de première instance. 1.3. La représentation procédurale de M. Antoni Torres Codina a soulevé un incident de nullité de la procédure dans lequel elle soutenait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.4. Le 13 octobre 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ledit incident de nullité de la procédure. 1.5. La représentation procédurale de M. Antoni Torres Cortina a présenté un recours d'empara contre les décisions précitées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des droits reconnus aux articles 28, 30 et 37 de cette même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant s'oppose à la validation, par les tribunaux ordinaires, de sa double contribution à la CASS, puisqu'il cotise en tant que salarié mais aussi en tant que personne exerçant une activité pour son propre compte. Le requérant précise que s'il est vrai qu'il a procédé à l'immatriculation d'un commerce, il précise également qu'il n'a jamais exercé aucune activité et, par conséquent, aucune sorte de transaction économique. - Selon lui, du fait de n'avoir exercé aucune activité réelle et effective pour compte propre, cette dualité constitue un traitement discriminatoire et n'est pas conforme au principe de proportionnalité établi à l'article 37 de la Constitution. - Il ajoute que si cette double affiliation est légitime lorsqu'une personne exerce réellement deux activités, telle n'est pas sa situation, puisqu'il a été justifié qu'il avait procédé à l'immatriculation d'un commerce mais que celui-ci n'avait jamais eu aucune activité. - Par conséquent, il n'est pas conforme à la Constitution de traiter de la même manière une personne qui exerce réellement deux activités et une autre qui ne les exerce pas de manière effective, ce qui, en outre, est contraire au principe de liberté d'entreprise (article 28 de la Constitution), puisqu'il doit être permis aux personnes de commencer une activité économique sans être imposées de la même manière que celles qui disposent déjà d'une activité consolidée. - Le requérant ne soutient pas que l'Administration ait agi de manière arbitraire, mais que le système de cotisation établi par la Loi de la CASS contient des dispositions qui violent les articles 28, 30 et 37 de la Constitution, dans la mesure où des charges disproportionnées lui ont été imposées, raison pour laquelle il a demandé à la juridiction ordinaire de soulever une question incidente d'inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel. - Le refus de soulever ladite question l'a privé de son droit à un procès équitable et de disposer d'une réponse à la question éminemment et fondamentalement constitutionnelle que soulevait cette affaire. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité des décisions attaquées. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative souligne que le requérant ne conteste pas le fait que l'affiliation d'office effectuée par la CASS soit conforme à la législation applicable, mais en dénonce l'inconstitutionnalité. - Ensuite, la Chambre administrative rappelle que le justiciable n'a pas de droit subjectif à ce que soit soulevée une procédure incidente d'inconstitutionnalité et qu'il appartient au Tribunal supérieur de justice de décider s'il a des doutes sur la constitutionnalité d'une loi. - La Chambre administrative considère que la double cotisation des salariés qui, en outre, exercent une activité pour compte propre est une décision qui relève du législateur, et l'on ne peut considérer qu'elle contrevient à l'article 30 de la Constitution, notamment si l'on tient compte du fait que les intéressés ont droit aux prestations correspondant aux deux régimes. - Elle souligne également que le requérant n'a pas contesté la conclusion à laquelle est parvenu le jugement de première instance, selon laquelle il n'a nullement été justifié que son établissement commercial n'exerçait pas en réalité une activité effective. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public considère qu'à la lecture des décisions attaquées, tant la Chambre administrative que la Batllia se sont prononcées de manière motivée, raisonnable, raisonnée et cohérente. - Le Ministère public considère que le requérant se borne à reproduire les argumentations qui ont déjà fait l'objet d'un jugement, en introduisant des prétentions qui n'ont pas fait l'objet de recours, prétendent convertir le Tribunal constitutionnel en un troisième degré de juridiction, ce que, conformément à sa jurisprudence constante, il n'est pas. - De même, il souligne également que le requérant n'a pas apporté la preuve de son absence d'activité au moment procédural opportun ni n'a formé aucun recours concernant ce point du jugement de première instance. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Il convient de rappeler en premier lieu que le refus du juge ordinaire de soulever une question incidente d'inconstitutionnalité demandée par une partie au procès ne peut pas être contesté au moyen d'un recours d'empara (voir le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE), puisque seul le juge du fond a la faculté de soulever cette question, laquelle est subordonnée à l'existence de doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi dont l'application est indispensable à la solution d'une affaire (article 100 de la Constitution). Toutefois, le raisonnement employé pour motiver le refus de soulever la question peut, quant à lui, faire l'objet d'un recours d'empara (voir le jugement du 8 avril 2013, rendu dans l'affaire 2012-26-RE). 3.2. Tel est le cas du présent recours d'empara, puisque le requérant conteste la motivation juridique de la Chambre administrative, laquelle a procédé à une analyse des dispositions de la Loi de la CASS, en particulier de l'article 19 a), et a rejeté la violation des principes de généralité et de répartition équitable des charges fiscales, établis à l'article 37 de la Constitution. 3.3. À ce stade, le Tribunal constitutionnel tient beaucoup à rappeler que « Il n'appartient pas à ce Tribunal constitutionnel de juger l'application de la législation ordinaire. Mais il lui incombe d'examiner si, en exécutant fidèlement cette législation ordinaire, des dispositions ou des droits reconnus dans la Constitution ont été violés, puisque, dans ce cas, il convient d'accorder la priorité, sur la lettre de la loi ordinaire, au respect des droits constitutionnels, lesquels lient de manière immédiate les pouvoirs publics « à titre de droit directement applicable » (article 39.1 de la Constitution). Cela exige un réexamen constitutionnel de la loi ordinaire, toujours dans le cadre des voies de recours qui ont été employées dans chaque cas pour accéder au Tribunal constitutionnel » (voir le fondement juridique troisième du jugement du 14 novembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-7-RE). 3.4. Du fait d'appliquer la Loi de la CASS, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a exercé sa fonction, qui consiste à appliquer la loi ordinaire. À ce stade, il appartient au Tribunal constitutionnel d'examiner si « en exécutant fidèlement cette législation ordinaire, des dispositions ou des droits reconnus dans la Constitution ont été violés. » 3.5. À partir des jugements rendus dans les affaires 2013-4 et 8-RE et 2014-48-RE, certains articles établis dans le titre II de la Constitution « Des droits et libertés » servent de critère herméneutique d'interprétation des droits susceptibles d'être protégés au moyen d'un recours d'empara (c'est-à-dire les droits et les libertés reconnus dans les chapitres III et IV de ce même titre). 3.6. De même, dans l'ordonnance du 12 juin 2017, rendue dans l'affaire 2017-11-RE, le Tribunal constitutionnel a déclaré que « La décision de soumettre à cotisation, simultanément et séparément, tant l'activité en tant que salarié que celle d'exercice d'une activité pour compte propre, ne peut pas être considérée en principe comme quelque chose d'arbitraire, mais comme une option possible dans le cadre de la marge prudente d'appréciation du législateur, pour autant qu'elle ne se transforme pas de manière manifeste en une charge disproportionnée. » 3.7. Au vu de cette jurisprudence, la double cotisation imposée au requérant aurait constitué une charge manifestement disproportionnée s'il avait justifié l'absence d'activité de son établissement commercial. 3.8. Or, cette preuve n'a pas été apportée et il ressort des décisions judiciaires rendues dans cette affaire que le requérant ne s'est pas opposé à ce point du jugement de première instance ni n'a formé de recours contre celui-ci. 3.9. Par conséquent, ce Tribunal constitutionnel ne peut pas déclarer la recevabilité de ce recours d'empara. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-46-RE formé par la représentation procédurale de M. Antoni Torres Cortina contre le jugement du 20 juillet 2017 et contre l'ordonnance du 13 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 mars 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat