Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'empara 2017-57-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-57-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 11/2018 (28/02/2018)
- Date
- 19/02/2018
TA20180221_09_22_38 Affaire 2017-57-RE (Noya Matos c/ Garcia Santa-Maria) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relative au recours d'empara 2017-57-RE Numéro d'enregistrement 503-2017. Recours d'empara Ordonnance du 19 février 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 novembre 2017, par la représentation procédurale de Mme Maria Cruz Noya Matos, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 27 juillet 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée pour la violation des droits allégués, d'annuler la décision attaquée et qu'« il soit décidé la poursuite de l'instruction dudit dossier, en accomplissant les diligences nécessaires, consistant en un autre rapport d'expertise complémentaire tel que mentionné au huitième fait de la présente requête » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 janvier 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Maria Cruz Noya Matos a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour un délit présumé de blessures par imprudence médicale grave (article 117, paragraphes 2 et 3 du Code pénal) contre le Dr Lluís Antoni Garcia Santa-Maria, et exerçait en même temps l'action en responsabilité civile découlant de ce délit, de manière conjointe, contre la compagnie d'assurances du Service andorran de soins de santé et contre l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell. 1.2. Après l'ouverture de l'information préliminaire correspondante, le 16 février 2017, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le classement de cette information préliminaire, dans la mesure où il ressortait des investigations menées que le mis en cause avait agi correctement, sans qu'une faute professionnelle ait pu être constatée dans son intervention. 1.3. La représentation procédurale de Mme Maria Cruz Noya Matos a formé un recours en appel contre la décision de la Batllia, et, le 27 juillet 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement la décision de classement de la Batllia. 1.4. La représentation procédurale de Mme Maria Cruz Noya Matos a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif que ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. 1.5. Le 13 octobre 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par la partie requérante. 1.6. Le 22 novembre 2017, la représentation procédurale de Mme Maria Cruz Noya Matos a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 27 juillet 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - Cette partie expose qu'à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée par le mis en cause, elle souffre actuellement d'une lésion médullaire irréversible qui découle, selon elle, d'une faute professionnelle de ce dernier. - Elle déclare avoir sollicité devant la Batllia la réalisation d'un rapport d'expertise afin de déterminer, entre autres, les causes de son état, et, en particulier, s'il avait pu y avoir une négligence médicale de la part du médecin pendant l'opération et quelle était la conduite qui aurait dû être suivie. - En exécution de cette mesure d'instruction, après avoir examiné la documentation versée au dossier par les deux parties, un spécialiste en la matière, dûment accrédité, a conclu qu'il n'y avait pas eu de faute professionnelle. - Cette partie conteste le contenu de ce rapport et les conclusions auxquelles il aboutit, parce qu'aucun suivi n'a été effectué de la déchirure du sac dural survenue pendant l'intervention, parce que la totalité des annotations du dossier clinique médical et infirmier pendant l'hospitalisation n'a pas été prise en compte et parce que le mis en cause n'a pas réalisé à temps tous les examens nécessaires à l'évaluation d'une éventuelle lésion médullaire, et n'est pas intervenu de manière appropriée pour remédier à ladite lésion. - Elle expose de manière détaillée chacun de ces motifs pour démontrer que les complications survenues à la suite de l'intervention n'ont été communiquées ni à la patiente, ni à aucun membre de sa famille ; que les symptômes qui auraient dû alerter le mis en cause sont apparus dès le lendemain de l'intervention, lequel en a eu connaissance immédiatement, mais a tardé à agir et, lorsqu'il l'a fait, ne l'a pas fait de manière adéquate. - C'est pourquoi elle a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) la réalisation d'un rapport d'expertise complémentaire, effectué par un professionnel différent du premier, dans lequel ces questions seraient éclaircies. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a refusé ce rapport, ce qui a placé cette partie dans une situation d'indéfension. - S'agissant du premier rapport, elle reproche à la Batllia de ne pas avoir communiqué sa réception à cette partie avant de prendre la décision de classement, afin que celle-ci puisse y répondre et se défendre. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler la décision attaquée, qu'il soit décidé la poursuite de l'instruction du dossier et qu'un autre rapport d'expertise complémentaire soit effectué. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que la requérante a pu intervenir au cours de l'instruction et a formé un recours contre l'ordonnance de classement ; et que la décision d'appel a répondu aux arguments de la requérante. - Il considère qu'il n'y a eu dans la procédure aucune irrégularité ayant placé la requérante dans une situation d'indéfension et réitère qu'aucun motif ne justifiait la réalisation d'un autre rapport complémentaire établi par un médecin différent du premier, dès lors que le simple désaccord avec les conclusions du rapport médico-légal réalisé par un expert désigné par le Service de médecine légale ne constitue pas une justification suffisante. - En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de communication du rapport d'expertise par la Batllia avant que celle-ci ne rende sa décision, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que l'avocat de la requérante a eu à tout moment accès au contenu de l'information préliminaire, autre chose étant qu'il ne l'ait pas consultée ni ne se soit intéressé à son déroulement. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la requérante prétend que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Il considère que la lecture des décisions attaquées fait clairement apparaître les motifs pour lesquels le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a estimé qu'aucune négligence médicale imputable au mis en cause n'avait été commise. Il considère également que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a apporté une réponse suffisante et motivée à l'ensemble des prétentions exposées par la partie requérante, raison pour laquelle les droits fondamentaux invoqués n'ont pas été violés. - Par conséquent, le Ministère public conclut que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo, établi et régi par les articles 41.2 et 102 de la Constitution, constitue une procédure exceptionnelle destinée à protéger les droits et les libertés reconnus par la Constitution et qui, de manière habituelle, sont protégés par les tribunaux ordinaires. Ce Tribunal constitutionnel a affirmé à maintes reprises que, lorsqu'il examine un recours d'amparo, il ne se transforme ni en troisième instance, ni en tribunal supérieur, ni en tribunal de cassation, ni en cour suprême. Malgré sa qualité « d'instance juridictionnelle supérieure » (article 85 de la Loi qualifiée qui le régit), sa fonction se limite à accorder une protection renforcée aux droits fondamentaux lorsque les pouvoirs publics portent atteinte au contenu essentiel de ces droits selon le critère de constitutionnalité. 3.2. Les antécédents exposés au début de la présente décision, les décisions des organes judiciaires intervenants et l'avis du Ministère public permettent de conclure que la partie requérante, par le présent recours d'amparo, prétend reproduire devant ce Tribunal sa prétention – res in iudicio deducta –, engagée au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile pour le délit mineur présumé de négligence médicale prévu à l'article 117, paragraphes 2 et 3, du Code pénal, et qui a été rejetée par le classement de la procédure prononcé par une décision de la Batllia – Section d'instruction – et par deux décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Ce dernier a en outre rejeté l'incident de nullité de la procédure soulevé par la même requérante, au motif que n'était pas constatée « la violation dénoncée des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable. » 3.3. Ce Tribunal constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur trois recours d'amparo fondés sur une prétendue faute médicale. Et dans tous ces recours – 2007-13-RE, 2008-26-RE et 2013-7-RE – il en a prononcé l'irrecevabilité. 3.4. En l'espèce, la demanderesse en amparo articule son recours de manière sensiblement analogue à celle employée pour défendre sa position sur le fond de l'affaire. Ce n'est qu'à la fin de son mémoire qu'elle allègue avoir subi une violation des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable et, en définitive, à une protection juridictionnelle effective. Quoi qu'il en soit, cette allégation n'en demeure pas moins générique, puisque ce qu'elle attaque concrètement est le refus de faire réaliser un rapport d'expertise médicale complémentaire à celui qui avait déjà été réalisé lors de l'instruction préliminaire menée à la suite de sa plainte, ainsi que l'absence de communication du rapport réalisé aux parties constituées. L'organisation de la procédure ainsi que l'admission et l'administration des preuves relèvent de l'activité juridictionnelle des tribunaux ordinaires. Le Tribunal constitutionnel n'intervient que lorsque, au cours de la procédure ordinaire, des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution sont violés. Et il est évident que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans laquelle un examen et une évaluation médicaux ont été réalisés, consignés dans un rapport détaillé et motivé que les organes judiciaires ordinaires ont jugé suffisant, raison pour laquelle la réalisation d'un autre rapport complémentaire a été refusée. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2017-57-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Maria Cruz Noya Matos, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 juillet 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 février 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat