Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2017 relative au recours d'empara 2017-27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-27-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 69/2017 (25/10/2017)
- Date
- 16/10/2017
TA20171017_13_37_25 Affaire 2017-27-RE (Philis c/ ESCORTA, SL) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2017 relative au recours d'empara 2017-27-RE Numéro d'enregistrement 244-2017. Recours d'empara Ordonnance du 16 octobre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 juin 2017, par la représentation procédurale de M. Bruno Philis, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 9 mai 2017 et du 2 juin de la même année, rendues par la Section civile 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, « affectant les droits des travailleurs de l'article 29 de la Constitution », et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués et d'annuler les décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 29, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 13 juillet 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 novembre 2013, M. Bruno Philis a introduit une demande en matière de travail contre la société ESCORTA, SL pour licenciement abusif découlant d'un licenciement pour motif. 1.2. Le 28 octobre 2014, la société ESCORTA, SL a sollicité la suspension de la procédure civile, au motif qu'il existait une question préjudicielle pénale du fait que des investigations pénales étaient en cours pour de prétendus délits majeurs d'administration déloyale ayant causé un préjudice supérieur à 600,00 € et d'abus de confiance pour une valeur supérieure à 600,00 €, à la suite de la plainte pénale déposée par ladite société contre M. Bruno Philis. 1.3. Bien qu'ayant rejeté cette demande dans un premier temps, les investigations ayant fait l'objet d'un non-lieu au stade de l'instruction, et après avoir demandé un rapport au juge d'instruction (batlle) de l'affaire pénale rouverte sur ordre du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 9 mai 2017, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle retenait la question préjudicielle pénale de la demande en matière de travail par rapport aux investigations préliminaires pénales. 1.4. La représentation procédurale de M. Bruno Philis a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance, et, le 2 juin 2017, la Section civile 2 de la Batllia rendait une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cet incident de nullité des actes de procédure. 1.5. Le 19 juin 2017, la représentation procédurale de M. Bruno Philis a formé un recours d'empara contre les deux ordonnances rendues par la Section civile 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, « affectant les droits des travailleurs de l'article 29 de la Constitution ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante considère que la suspension du procès en matière de travail pour question préjudicielle pénale trouve son fondement dans des faits très postérieurs au délai raisonnable dans lequel le jugement aurait dû être rendu, puisque celle-ci a été décidée alors que 10 mois s'étaient écoulés depuis que l'affaire avait été mise en délibéré. - Selon elle, la question préjudicielle pénale doit être appréciée de manière très restrictive afin d'éviter un retard injustifié. - Le requérant ajoute que les preuves demandées par le juge d'instruction (batlle) dans la procédure pénale auraient pu être obtenues directement auprès de la société défenderesse, et que celle-ci aurait également pu les produire dans la procédure civile. - Le requérant reproche à la Section civile 2 de ne pas avoir analysé ni motivé de manière concrète les raisons pour lesquelles lesdites preuves étaient indispensables à la résolution du litige en matière de travail. Selon cette partie, la décision dans le procès pénal n'est pas indispensable à la résolution de la procédure civile, puisque la Section civile 2 dispose de tous les éléments pour statuer, et qu'il est totalement indifférent qu'un tribunal pénal se prononce sur l'existence ou non d'un délit. - Le litige s'inscrivant dans le domaine du travail, la violation du droit à la juridiction entraînerait la violation du droit au travail, reconnu à l'article 29 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués et d'annuler les décisions attaquées. 2.2. Argumentation juridique de la Section civile 2 de la Batllia - Dans l'ordonnance retenant la question préjudicielle pénale dans cette affaire, la Section civile 2 constate l'existence d'investigations préliminaires portant sur les prétendus agissements délictueux du demandeur dans le cadre de sa relation de travail avec la société ESCORTA, SL ; attendu que la Section civile 2 est saisie d'une procédure en matière de travail pour licenciement abusif découlant d'un licenciement pour motif dans laquelle plusieurs faits mentionnés dans le cadre du dossier pénal figurent également dans le mémoire en réponse à la demande, ainsi que dans la lettre de licenciement, la Batllia considère qu'il y a lieu de retenir la question préjudicielle pénale et de suspendre, par conséquent, l'instruction de l'affaire civile jusqu'à ce que l'affaire pénale soit terminée et que les parties demandent la reprise de la procédure civile. - Dans l'ordonnance ne faisant pas droit à l'incident de nullité des actes de procédure, la Section civile 2 de la Batllia ne constate pas l'existence d'une violation du droit à la juridiction. Elle rappelle les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la question préjudicielle pénale, en précisant que dans cette affaire la question préjudicielle pénale se fonde sur la doctrine de la « cristallisation » des motifs du congédiement, selon laquelle les motifs mentionnés dans le document de licenciement fixent les termes du débat, et en ce que les causes du licenciement font l'objet d'un examen dans le cadre de l'affaire pénale. - Si la procédure pénale en vient à apprécier si les causes du licenciement ont entraîné la constatation d'un fait délictueux, cela permettra de justifier si les faits se sont produits ou non, et elle ajoute que l'appréciation des mêmes faits par deux tribunaux peut aboutir à des décisions contradictoires. - La Section civile 2 souligne qu'elle ne peut pas apprécier les actes accomplis par un autre tribunal au-delà de la question de savoir si sa décision est indispensable à la résolution de l'affaire dont elle est saisie. - En ce qui concerne le moment où la question préjudicielle a été retenue, elle souligne que la première demande de question préjudicielle pénale a été présentée le 28 octobre 2014 pendant la phase d'administration de la preuve et que, en l'espèce, les parties avaient pu s'exprimer dès le début sur ce point précis. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Le Ministère public considère que la Section civile 2 de la Batllia a motivé de manière adéquate la nécessité de prononcer la question préjudicielle pénale dans le cadre du procès civil. - Le Ministère public précise qu'au vu de l'objet de la cause pénale et après analyse du dossier d'instruction, il peut être constaté que les faits ayant motivé la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société ESCORTA, SL sont les mêmes que ceux qui fondent la lettre de licenciement du requérant, laquelle est contestée dans la procédure de travail. Par conséquent, il est indispensable que soit tranchée l'éventuelle responsabilité pénale du requérant afin de déterminer si ce qui lui est reproché dans la lettre de licenciement a existé ou non. De même, il considère qu'il ne s'agit pas de déterminer si la preuve dans le cadre pénal est ou non nécessaire, mais qu'il convient de déterminer l'existence des faits qui ont prétendument justifié la lettre de licenciement. - S'agissant du moment où la question préjudicielle a été prononcée, le Ministère public reprend les dispositions de l'article 19 de la Loi transitoire des procédures judiciaires et souligne que la plainte pénale a été déposée le 3 décembre 2014, en même temps qu'était formé un recours en appel contre l'ordonnance du juge d'instruction (batlle) qui avait prononcé le non-lieu des diligences préalables. Le 10 juillet 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné la poursuite des diligences afin d'établir les faits, lesquelles sont actuellement toujours en cours. - Enfin, le Ministère public déclare que, bien que la suspension de la procédure civile soit intervenue après la présentation des conclusions, le retard dans la décision de la cause civile est la conséquence légale d'une décision de prononcer la question préjudicielle pénale prévue par l'ordre juridique. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Au cours de la procédure judiciaire civile consécutive au licenciement du requérant (cause n° 2001725/2013), les conclusions des parties avaient été présentées le 12 juillet 2016 et, par conséquent, il ne restait plus qu'à rendre le jugement. À ce stade final de la procédure, celle-ci a été suspendue par l'ordonnance de la Batllia du 9 mai 2017 qui prononçait « la question préjudicielle pénale des présents actes à l'égard des diligences préalables enregistrées sous le numéro 4000807/2015 » et suspendait l'instruction de la cause jusqu'à ce que la cause pénale susmentionnée soit terminée. Autrement dit, elle retenait la question préjudicielle pénale en raison de l'existence d'une cause pénale portant sur les mêmes faits, lesquels constituaient également le fondement argumentaire de la décision de l'entreprise de licencier le requérant, soumise à une procédure civile encore en cours. 3.2. Le Tribunal constitutionnel rappelle que, conformément à la Constitution d'Andorre, les organes de l'Administration de la Justice sont chargés de sélectionner la législation applicable à l'affaire qu'ils jugent et de l'interpréter, ainsi que d'ordonner l'administration des preuves proposées et de les apprécier. C'est là une fonction que les organes judiciaires exercent de manière exclusive. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance d'appel ou de cassation destinée à la révision des décisions adoptées par les tribunaux dans leur activité juridictionnelle. Sa fonction consiste à vérifier si d'éventuelles violations se sont produites dans l'exercice des droits constitutionnels protégés par le recours d'empara, afin que ceux-ci soient respectés et rétablis. 3.3. Au sens strict, l'inconstitutionnalité de la question préjudicielle pénale n'a pas été invoquée en tant que telle par le requérant, car en réalité les deux parties l'ont invoquée comme droit applicable et en ont demandé l'adoption à des moments différents de cette controverse juridique. Il s'agit d'une mesure de rang législatif qui est établie à l'article 8 de la Loi qualifiée de la Justice, lequel dispose que : « L'existence d'une question préjudicielle pénale, pour autant que sa résolution préalable soit indispensable à la décision d'un procès civil ou administratif, entraîne la suspension de la procédure jusqu'à ce que celle-ci ait été tranchée par l'organe pénal compétent. » 3.4. Le requérant indique qu'il a été lésé dans l'exercice de ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, « affectant les droits des travailleurs de l'article 29 de la Constitution ». Les droits des travailleurs consacrés par l'article susmentionné figurent au chapitre V de la Constitution d'Andorre et, par conséquent, ne sont pas inclus parmi les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, qui « lient immédiatement les pouvoirs publics en tant que droit directement applicable » (article 39 de la Constitution). En d'autres termes, le droit au travail, n'étant pas compris dans les chapitres III et IV, n'est pas une matière susceptible de recours d'empara. 3.5. La question préjudicielle pénale établie par une norme de rang législatif vise à éviter que, lorsque des mêmes faits doivent être connus et que les preuves correspondantes doivent être appréciées par des organes judiciaires différents appartenant à des juridictions différentes, et que l'une d'elles est la juridiction pénale, celle-ci a la préférence dans l'instruction sur la juridiction civile ou administrative, lesquelles doivent suspendre l'adoption de mesures ou de décisions sur l'affaire jusqu'à ce que la juridiction pénale ait statué. Le critère de la loi est d'assurer la priorité de la juridiction pénale lorsque sa résolution préalable est indispensable à la décision d'un procès civil ou administratif. La loi, donc, crée et régit le traitement de la question préjudicielle pénale. Son existence et son application reposent sur la loi ordinaire et le contenu matériel des décisions judiciaires sur le fond relève de la juridiction ordinaire ; il ne relève du Tribunal constitutionnel que lorsque l'exposé, en tout ou en partie, de la position des parties au litige dans la procédure a été empêché ou lorsque la décision judiciaire a été arbitraire. S'agissant du droit des parties à exprimer leur position sur la décision relative à la question préjudicielle pénale, il n'apparaît pas que celle-ci ait été prise en dehors de la procédure établie, puisqu'elle doit être adoptée à la demande de l'une des parties au procès, après avoir préalablement entendu les autres parties avant de statuer, afin de garantir à celles-ci le droit à la juridiction. En résumé, la Batllia s'est fondée sur une application au cas d'espèce d'une disposition légale existante qui n'a pas empêché ni lésé le droit des parties d'exercer leurs droits de la défense. Ce que le requérant soutient dans le recours d'amparo, c'est que les ordonnances de la Section civile 2 de la Batllia n'ont pas motivé les raisons pour lesquelles les preuves demandées dans le procès pénal étaient « indispensables à la solution du litige du travail ». Ces motifs figurent, notamment, au « Considérant » troisième de l'ordonnance de la Section civile 2 précitée du 2 juin 2017 : « dans la mesure où une procédure pénale examine si les causes de licenciement invoquées dans le cadre de la présente instance ont entraîné la constatation d'un fait délictueux, elle permet de justifier si les faits se sont produits ou non. Ainsi, l'appréciation des mêmes faits par deux tribunaux peut entraîner des décisions contradictoires, et compte tenu de ce que, conformément à l'article 62 de la Loi qualifiée de la justice, il est établi que l'ordre juridictionnel pénal a un caractère prioritaire ». Par conséquent, la Batllia décide la question préjudicielle pénale. Il n'existe donc pas d'indices permettant de penser que, dans l'application de la loi, le droit à la juridiction ait porté atteinte aux droits de la défense des parties, ni que le droit à un procès régulier ait été violé, celui-ci ayant été conduit conformément au droit en vigueur. 3.6. Il est vrai que la question préjudicielle peut retarder la décision sur l'affaire relevant de la juridiction civile, qui dépend désormais de la décision de la juridiction pénale, mais le critère de la loi consistant à accorder la priorité au jugement pénal relève de la volonté du législateur. En tout état de cause, le droit à un procès régulier intègre et justifie une durée raisonnable plus longue, qui, précisément pour cette raison, ne devient pas excessive et qui se justifie parce que la coïncidence entre les faits objet de la plainte pénale et les causes invoquées dans la lettre de licenciement transfère l'essentiel de l'appréciation de la preuve à la juridiction pénale et à son jugement sur la mesure dans laquelle les faits sont potentiellement délictueux, afin de garantir la cohérence entre les différentes juridictions. En conséquence, la requête d'amparo n'est pas déclarée recevable, faute de contenu constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2017-27-RE formé par la représentation procédurale de M. Bruno Philis contre les ordonnances du 9 mai 2017 et du 2 juin de la même année, rendues par la Section civile 2 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 octobre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate