MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-11-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2017 (21/06/2017)
Date
12/06/2017

Document original

TA20170612_17_58_19 Affaire 2017-11-RE (Rossell Dolcet c/ CASS) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-11-RE Numéro d'enregistrement 92-2017. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 février 2017 par le représentant en justice de M. Roc Rossell Dolcet, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 16 décembre 2016 et contre l'ordonnance du 25 janvier 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et d'annuler les décisions attaquées afin qu'il soit établi que l'article 19 b) de la Loi 17/2008 doit être appliqué littéralement et que, pendant la période d'application de cette Loi, les administrateurs résidant dans le pays, non rémunérés et salariés d'une autre entreprise, ne doivent pas cotiser au titre de la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public le 23 mars 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a décidé d'affilier d'office M. Roc Rossell Dolcet, qui cotisait déjà en tant que salarié, en tant que personne exerçant une activité pour compte propre à compter du 29 novembre 2011, en lui réclamant les cotisations correspondantes depuis cette date jusqu'au 11 juillet 2014. 1.2. Le représentant en justice de M. Roc Rossel Dolcet a introduit une demande juridictionnelle contre cette décision de la CASS, estimant qu'il découlait de la législation en vigueur que, si l'administrateur de la société n'était pas rémunéré pour cette fonction et cotisait en tant que salarié, il n'avait aucune obligation de cotiser en tant que personne exerçant une activité pour compte propre. Le 29 février 2016, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement rejetant cette demande. 1.3. En appel, le 16 décembre 2016, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait le recours formé par le demandeur, confirmait le jugement de première instance et déclarait que la décision de la CASS était conforme au Droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.4. Le représentant en justice de M. Roc Rossell Dolcet a alors introduit un incident de nullité d'actes de procédure contre cette dernière décision, qui a été rejeté par l'ordonnance du 25 janvier 2017 de la Chambre administrative. 1.5. Le 20 février 2017, le représentant en justice de M. Roc Rossell Dolcet a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - À titre préliminaire, cette partie estime que le Tribunal supérieur de justice a commis une erreur en citant l'article 19 c) de la Loi 17/2008 , alors qu'en réalité, dans cette affaire, le débat a porté sur l'article 19 b) de la même Loi. - En tout état de cause, elle considère que les décisions attaquées ne contiennent pas de raisonnement juridique valable fondant dûment leur décision et imposent une décision arbitraire et contraire à d'autres décisions de la Chambre administrative. - Cette partie convient avec la Chambre administrative que « La mission du juge est d'appliquer la loi dans sa littéralité » ; et c'est précisément ce que demande cette partie : que l'article 19 b) de la Loi 17/2008 soit appliqué de manière littérale, sans aucune interprétation, car il est très clair. Selon elle, cet article dispose que les administrateurs résidents sont inclus dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre pour autant qu'ils ne soient pas en même temps des personnes salariées. En l'espèce, comme il a été établi dans la procédure, le requérant est salarié et cotise à la CASS à ce titre. Le fait que la CASS et la juridiction ordinaire ajoutent que, pour appliquer cet article, la personne concernée doit être salariée de la société même dans laquelle elle exerce également des fonctions d'administrateur est absurde et viole de manière flagrante le droit à la juridiction de cette partie. - Cette partie ajoute que la Chambre administrative se contredit par rapport à sa jurisprudence antérieure lorsqu'elle déclare que son interprétation doit être différente de celle de la réforme de 2013. - Cette partie reproche à la Chambre administrative de ne pas aborder le fond de la question ou de le faire de manière évasive, sans rigueur et sans bonne foi, allant jusqu'à se contredire, circonstances qui violent le droit à la juridiction et dégradent la qualité de la justice andorrane. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et d'annuler les décisions attaquées afin qu'il soit établi que l'article 19 b) de la Loi 17/2008 doit être appliqué littéralement et que, pendant la période d'application de cette Loi, les administrateurs résidant dans le pays, non rémunérés et salariés d'une autre entreprise, ne doivent pas cotiser au titre de la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre. 2.2. Argumentation du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative déclare que le requérant n'était pas salarié de l'entreprise dont il était administrateur, la donnée relative à la rémunération des fonctions d'administrateur étant sans pertinence avant le 1er juillet 2013 ; par conséquent, le requérant aurait dû s'affilier pendant la période du 29 novembre 2011 au 30 juin 2013. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité d'actes de procédure, la Chambre administrative, après avoir rappelé le champ d'application de cette procédure, déclare qu'elle ne peut pas appliquer le texte en vigueur de 2008 à 2013 dans sa rédaction issue de la réforme de 2013 ; précisément, la Loi de 2013 avait pour objet de réformer la Loi de 2008 sur ce point. - En l'espèce, les conditions d'application de l'article 19 b) de la Loi 17/2008 étaient réunies. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a apporté une réponse expresse, concrète et motivée aux demandes du requérant sur la question relative à l'interprétation et à l'application de l'article 19 b) de la Loi 17/2008 . - Et, après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à l'étendue de sa compétence dans le cadre d'un recours d'amparo, il conclut que ce recours d'amparo, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce qui est débattu dans ce recours d'amparo est, en substance, très simple. Il s'agit de savoir si le requérant aurait dû cotiser à la CASS pendant une période déterminée, simultanément, en tant que salarié d'une entreprise et en tant que personne exerçant une activité économique pour compte propre. La CASS a décidé l'affiliation d'office du requérant en tant que personne exerçant une activité pour compte propre comme administrateur des sociétés Orals Parc, SL et Orals Parc Patrimoni, SLU, et titulaire d'une exploitation agricole. Outre son activité pour compte propre, le requérant cotisait en tant que salarié dans une autre société distincte. 3.2. Le requérant considère que, en vertu des dispositions de l'article 19 b) de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, cette double affiliation et cotisation exigées par la CASS n'est pas légale, dès lors que la disposition prévoit que les administrateurs de sociétés qui exercent une activité pour compte propre doivent cotiser s'ils résident dans la Principauté et à condition qu'ils ne soient pas en même temps des personnes salariées. Étant donné que le requérant cotisait en tant que salarié dans une autre entreprise, selon lui, sa cotisation au titre de l'activité propre n'était pas fondée. Telle est donc l'opinion du requérant. Toutefois, ni la CASS, ni le Tribunal unipersonnel de la Batllia, ni la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, ni ce dernier Tribunal lui-même dans l'incident de nullité de la procédure, ne partagent l'avis du requérant. Et ce qui est désormais soulevé dans ce recours d'amparo est de savoir si le Tribunal constitutionnel doit procéder à la révision de ce rejet unanime de la juridiction ordinaire compétente pour se prononcer en faveur de la position du requérant. Mais cela n'est pas possible. Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de juger, comme s'il s'agissait d'une troisième ou d'une quatrième instance ordinaire, si l'interprétation unanime de la juridiction ordinaire compétente est ou n'est pas contraire à la loi. 3.3. Conformément à la doctrine jurisprudentielle constante, qu'il n'est pas nécessaire de réitérer ici puisqu'elle est connue, ce Tribunal n'est ni une nouvelle instance ordinaire, ni n'agit comme une juridiction de cassation. Conformément à l'article 10 de la Constitution, il ne peut connaître du fond dans un recours d'amparo que lorsque sont invoquées et justifiées les violations de portée constitutionnelle auxquelles se réfère cet article. Pour cela, il faudrait que la solution retenue par la juridiction ordinaire ait été, sans aucun doute, arbitraire, absurde ou contraire au sentiment commun de la communauté des juristes. Et tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la solution retenue consiste à considérer que si une personne exerce de manière simultanée, séparée et indépendante deux activités économiques, l'une salariée pour le compte d'autrui et l'autre indépendante en son nom propre, elle doit cotiser pour chacune d'elles. 3.4. Face à ce qui est allégué : l'erreur matérielle dans la citation d'une disposition, dont personne ne conteste le véritable contenu, est totalement dépourvue de pertinence. La décision de soumettre à cotisation, simultanément et séparément, tant l'activité en tant que salarié que celle d'exercice d'une activité pour compte propre, ne peut être considérée en principe comme quelque chose d'arbitraire, mais comme une option possible dans le cadre prudent de la marge de détermination du législateur, pour autant qu'elle ne se transforme pas de manière manifeste en une charge disproportionnée, ce qui n'a même pas été allégué. Les tribunaux se prononcent en faveur de cette formule, en tant que garantie du financement de la CASS, avec une exception : le cas où la qualité de salarié s'exerce dans la même entreprise que celle dont on est administrateur et où cette fonction est gratuite. Tel est en substance le fondement de la solution retenue. Et cette ligne est celle qui a été introduite par la Loi 9/2013 , du 23 mai, qui a modifié la même disposition de la Loi de 2008 précitée. Au vu de ce qui précède, rien ne peut être reproché, du point de vue constitutionnel, à cette solution. L'argument de la littéralité de la loi est ici dépourvu de portée constitutionnelle pertinente face à l'interprétation unanime donnée par les tribunaux compétents. En ces matières, le critère de la littéralité ne doit pas être entendu en des termes si rigides qu'ils ne laissent place à la moindre distinction, adaptation ou nuance, ce qui est précisément ce qu'ont fait, en l'espèce, les tribunaux ordinaires. L'interprétation retenue a anticipé l'introduction de la nouvelle Loi, à laquelle on ne peut pas davantage objecter un manque de rigueur, mais plutôt une compréhension plus large et meilleure du problème. Mais même si la thèse du requérant était soutenue face au critère unanime des juridictions compétentes, il est certain qu'il n'appartient pas à ce Tribunal, du point de vue constitutionnel, de le corriger afin de le lier à une opinion différente. Et ce, parce que cette affaire est dépourvue de contenu constitutionnel et doit être déclarée irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2017-11-RE présenté par la représentation procédurale de M. Roc Rossell Dolcet contre le jugement du 16 décembre 2016 et contre l'ordonnance du 25 janvier 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juin 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

Proposez une amélioration