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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'amparo 2017-2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 18/2017 (22/03/2017)
Date
13/03/2017

Document original

TA20170315_15_02_07 Affaire 2017-2-RE (Fernández Andrade c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-03-2017 relative au recours d'amparo 2017-2-RE Numéro d'enregistrement 6-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 janvier 2017, par le représentant procédural de M. Pablo Javier Fernández Andrade, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 4 août 2016 et du 15 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du droit à la vie privée, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin que la procédure soit reprise à partir du stade procédural antérieur et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une nouvelle décision par laquelle il soit fait droit à l'appel de cette partie contre l'ordonnance de la Batllia d'instruction spécialisée 2 du 6 mai 2016 ; qu'il soit fait droit à l'incident d'opposition contre l'ordonnance du 22 mars de la même année qui déclarait recevable et exécutait la commission rogatoire internationale ; que cette dernière ordonnance soit révoquée ; que la commission rogatoire internationale susmentionnée soit déclarée irrecevable et que son exécution soit refusée et que les mesures conservatoires ordonnées contre le requérant soient levées et privées d'effet ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public le 27 janvier 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 25 février 2016, a été reçue une commission rogatoire internationale (CRI) provenant du Tribunal d'instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid, dans laquelle étaient demandées diverses informations bancaires et patrimoniales concernant MM. Manuel Maria Fernández de Sousa-Faro, María del Rosario Andrade Detrell, Pablo Javier Fernández Andrade et Ignacio-José Fernández Andrade, ainsi que l'exécution de diverses mesures conservatoires de caractère patrimonial. 1.2. Le 22 mars 2016, par ordonnance, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a décidé de déclarer recevable la CRI susmentionnée et en a ordonné l'exécution. En conséquence, elle a ordonné le blocage préventif et immédiat de tous les biens immeubles et meubles de quelque nature que ce soit et de toute modalité d'actif financier des personnes mentionnées au point précédent ; de même, elle a requis de toutes les entités bancaires, de tous les notaires et de toutes les entités financières qu'ils fournissent respectivement toutes les informations relatives aux personnes susmentionnées. 1.3. Le représentant procédural de M. Pablo Javier Fernández Andrade a présenté un incident d'opposition contre cette ordonnance et, le 6 mai 2016, la Section d'instruction spécialisée 2 l'a rejeté. 1.4. Ensuite, le représentant procédural de M. Pablo Javier Fernández Andrade a interjeté appel contre la dernière décision de la Batllia, lequel a également été rejeté, le 4 août 2016, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.5. Considérant qu'il avait été porté atteinte à ses droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, ainsi qu'à son droit à la vie privée, le requérant a alors présenté un incident de nullité de la procédure, lequel a été rejeté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 15 décembre 2016. 1.6. Le 5 janvier 2017, le représentant procédural de M. Pablo Javier Fernández Andrade a formé un recours d'amparo contre les ordonnances susmentionnées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du droit à la vie privée, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie considère que la Batllia a justifié le bien-fondé de la CRI en se fondant sur la présomption que les sommes d'argent provenant de la vente des actions de la société PESCANOVA, SA, effectuée par M. Manuel María Fernández de Sousa-Faro pourraient se trouver sur des comptes dont sa famille ou lui-même seraient titulaires en Andorre. - Toutefois, cette partie a souligné que la vente des actions susmentionnées était postérieure aux versements effectués par le requérant sur son compte. Et dans l'ordonnance du 6 mai 2016, la juge d'instruction a rectifié sa justification et a déclaré que ce qui faisait réellement l'objet de l'enquête était de savoir si les irrégularités comptables remontant à l'année 2009 dissimulaient ou non des soustractions préalables de capital. - Cette motivation ne figure ni dans l'exposé des faits, ni dans la motivation de la CRI. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour sa part, considère que l'existence de comptes bancaires au nom du requérant légitime déjà per se la transmission des informations. Cependant, le requérant fait valoir que la CRI s'inscrivait uniquement et exclusivement dans le cadre de l'instruction menée contre son père et ne demandait des informations sur les autres membres de la famille que lorsque, au vu de la documentation disponible, les biens ou produits financiers identifiés pouvaient avoir leur origine dans les fonds administrés par le père ou pouvaient être le produit d'activités présumées illicites réalisées en Espagne par celui-ci. - Cette condition obligeait la juge d'instruction à procéder à un minimum d'analyse des informations obtenues avant leur transmission au Tribunal de Madrid ; or celle-ci n'a pas justifié sa décision par l'existence d'un lien de causalité entre les fonds appartenant au requérant en Andorre et la prétendue activité illicite de son père en Espagne. En conséquence, les décisions attaquées sont dépourvues de fondement juridique en droit. - En ce qui concerne la violation du droit à la vie privée, cette partie réitère qu'il ne ressort pas de la documentation disponible que les fonds du requérant proviendraient de l'activité de son père, lequel n'a aucun lien avec le compte du requérant, mais qu'il s'agit de ses économies et qu'ils avaient toujours été versés par lui-même, raison pour laquelle il s'est fermement opposé à la transmission de ces informations au Tribunal espagnol. Toutefois, cette transmission lui a causé d'importants dommages et préjudices, compte tenu du fait que les faits faisant l'objet de l'enquête ne sont pas d'une extrême gravité qui justifierait l'immixtion dans sa vie privée. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours afin que la procédure soit renvoyée au stade procédural antérieur aux fins que, en substance, la commission rogatoire internationale susmentionnée soit déclarée irrecevable et son exécution refusée, et que les mesures conservatoires ordonnées à l'encontre du requérant soient levées et privées d'effet. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia - La juge d'instruction (batlle instructora) considère que la coopération sollicitée par l'État espagnol est légitime et conforme au droit andorran, ainsi qu'aux conventions internationales signées par la Principauté d'Andorre. - De même, elle déclare que les personnes visées par les demandes sont parties à la procédure de coopération et peuvent contester les conditions de recevabilité de la demande étrangère, mais que, s'agissant du fond, elles doivent contester la demande étrangère dans leur pays d'origine. - La juge d'instruction souligne qu'il ne ressort de la CRI aucun doute quant au fait que le requérant fait également l'objet d'une enquête à titre personnel pour de présumés délits de falsification des comptes annuels et d'autres documents pertinents, de falsification d'informations économiques et financières, d'escroquerie et de faux en écriture de commerce, et que le requérant fait l'objet d'une enquête à titre personnel en tant que dirigeant du même groupe d'entreprises, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête puisse justifier que ses produits déposés dans la Principauté n'aient aucun lien avec la faillite de PESCANOVA, SA. - La CRI expose des indices de criminalité suffisants et raisonnables pour motiver des investigations, découlant d'un présumé défaut de sincérité des comptes sociaux du groupe d'entreprises susmentionné à partir de 2009 et jusqu'en 2012, année au cours de laquelle débute une vente massive d'actions à des tiers qui aurait été frauduleuse, dès lors qu'elle se serait fondée sur des informations manipulées. L'enquête ne porte pas uniquement sur le produit de la vente des actions. Par conséquent, l'enquête sur le patrimoine du requérant est proportionnée et justifiée au regard de la gravité des faits et de la nécessité d'élucider les faits délictueux et sa possible participation à ceux-ci. - La simple communication d'informations sur ses produits déclarés en Espagne ne suffit pas à établir qu'il soit inutile d'élucider l'origine des sommes déposées en Andorre. - En conséquence, la juge d'instruction conclut qu'il n'apparaît aucun élément de nature à infirmer les considérations de fait et de droit exposées lors de l'admission et de l'exécution de la CRI, qu'elle confirme intégralement, en rejetant le mémoire d'opposition présenté. 2.3. Argumentation du Tribunal de Corts - À titre préalable, le Tribunal de Corts rappelle qu'une CRI est un acte d'entraide judiciaire et que l'intervention du juge (batlle) se limite à l'examen des faits et à l'appréciation de la question de savoir s'ils présentent des indices de délit selon la loi andorrane. Lorsque toutes les conditions requises établies par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale (LCPI) sont remplies, le juge doit accorder l'entraide demandée, en ordonnant l'accomplissement des actes d'instruction qui constituent l'objet de la CRI dans le respect de la loi procédurale andorrane. - Après avoir décrit les faits exposés dans la CRI, il déclare que le juge ne peut se prévaloir d'autres faits que ceux cités dans la CRI pour en décider l'exécution. - Il ajoute qu'il n'appartient pas au juge andorran de déterminer si les fonds déposés sur le compte du requérant peuvent avoir un lien avec les faits faisant l'objet de l'enquête, dès lors que son intervention se limite à veiller au respect des conditions exigées par la loi pour prêter l'entraide judiciaire et adopter les mesures sollicitées. - Le juge andorran doit s'abstenir de toute appréciation sur le fond, dès lors que, en outre, il ne connaît pas l'intégralité de la procédure en cours d'instruction en Espagne ; cette manière de procéder est conforme aux conventions internationales applicables en la matière et ratifiées par la Principauté d'Andorre. - Le Tribunal de Corts considère que le droit à l'intimité du requérant n'a pas été violé, dès lors que l'ingérence réalisée a été effectuée conformément à la loi procédurale andorrane et en raison des nécessités de l'enquête. - Pour l'ensemble de ces motifs, il rejette le recours en appel formé par la partie requérante. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, le Tribunal de Corts considère que le requérant réitère ses prétentions et que son ordonnance du 4 août 2016, qui confirme l'ordonnance de la Batllia du 6 mai de la même année, est dûment fondée et motivée, dès lors qu'elle apporte une réponse complète aux questions soulevées, sans qu'il y ait lieu de constater un défaut de motivation, une incohérence ou un quelconque arbitraire. Enfin, il déclare avoir examiné tous les moyens de recours invoqués et rejette l'incident de nullité de la procédure soulevé. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que le requérant entend que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par le Tribunal de Corts en ce qui concerne le bien-fondé de l'exécution de la CRI. - Il ajoute que les décisions attaquées sont suffisamment fondées en droit et répondent aux arguments du requérant de manière amplement motivée, sans pouvoir être qualifiées d'arbitraires. En effet, le Tribunal de Corts a considéré que la CRI est un acte d'entraide judiciaire dans le cadre duquel l'intervention des autorités judiciaires andorranes se limite et doit se circonscrire uniquement et exclusivement à l'examen des conditions requises exigées par les articles 2 et 4 de la LCPI, sans pouvoir examiner le fond de la procédure suivie en Espagne, dont elles n'ont au demeurant pas connaissance. - S'agissant du droit à l'intimité, il rappelle que, outre le fait que la voie choisie par le requérant n'est pas appropriée, ce droit fondamental n'a pas un caractère absolu et, comme le motivent les décisions attaquées, il doit céder pour des motifs tenant aux nécessités de l'enquête. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de prononcer, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara est fondé sur l'article 10 de la Constitution en ce qui concerne les droits à la juridiction et à un procès équitable, en invoquant la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit. Il dénonce également la violation du droit à l'intimité du requérant, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 3.2. S'agissant de l'article 10 susmentionné, notre jurisprudence constante est bien connue, selon laquelle le Tribunal constitutionnel – au moment d'analyser la manière dont les juridictions ordinaires ont motivé leurs décisions – ne peut en aucun cas s'ériger en troisième instance. Il était récemment rappelé dans l'ordonnance du 7 avril 2016, rendue dans l'affaire 2016-4-RE, que « La doctrine de ce Tribunal a soigneusement défini ce que l'on appelle le canon de constitutionnalité, qui doit être respecté pour que l'on puisse considérer que l'affaire soulevée présente une pertinence constitutionnelle. Au travers de très nombreuses décisions constantes et réitérées – non mentionnées dans le recours – le Tribunal constitutionnel a insisté sur la nécessité, pour le requérant en *empara*, de démontrer que la solution à laquelle est parvenue la juridiction ordinaire est arbitraire, absurde, dépourvue de la moindre logique, contraire à la *communis opinio* ou au sentiment unanime de la communauté juridique, c'est-à-dire qu'elle est privée de tout fondement juridique. Sur tous ces points, il existe une abondante doctrine du Tribunal, qui ne peut être ni omise ni oubliée. » 3.3. En application de cette doctrine, il peut être constaté que tant la Batllia que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont présenté des arguments de nature juridique pour fonder leur décision. Le batlle instructeur fait valoir qu'il s'est borné à prêter la coopération internationale sollicitée, conformément aux conventions signées par Andorre ; que les intéressés doivent contester ce qui a été demandé dans leur pays d'origine, puisqu'ils sont parties à la procédure ; qu'il ne fait pas de doute que le requérant fait l'objet d'une enquête, à titre personnel, pour de présumés délits de falsification des comptes annuels, d'escroquerie et de faux en écriture de commerce. En outre, il estime, comme le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qu'il existe des indices suffisants que la commission présumée de ces délits, qui le sont également dans la législation d'Andorre, justifie, de manière raisonnable et proportionnée, l'enquête sur le patrimoine personnel du requérant et sur celui de sa famille, etc., ainsi que sur l'origine des sommes déposées en Andorre. 3.4. L'examen pondéré de ces arguments par le Tribunal constitutionnel ne peut le conduire à les considérer comme arbitraires, absurdes, dépourvus de toute logique ou contraires à la *communis opinio* des juristes. Par conséquent, il y a lieu d'affirmer que la demande d'*empara* ne satisfait pas au canon de constitutionnalité et, en conséquence, ce recours d'*empara* doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 3.5. On parvient à la même conclusion négative sous l'angle d'une prétendue violation du droit constitutionnel à l'intimité. Pour que le droit à l'intimité puisse être protégé de manière préférentielle contre des immixtions illégitimes dans la vie personnelle et familiale (article 14 de la Constitution), il serait indispensable, avant tout, que soient déterminées de manière suffisamment claire les zones concrètes de l'intimité, ainsi que leur caractère disproportionné, qu'il s'agit de défendre. Il faudrait ensuite prouver que l'immixtion était illégitime. Cela ne semble pas être le cas en l'espèce, dont l'objet direct est de coopérer à l'enquête sur d'éventuels délits économiques. Il s'agit de fournir aux autorités judiciaires des informations sur des mouvements bancaires, des comptes, des produits (recettes), des dépenses (charges), le tout de manière générique, en dehors du droit à l'intimité. L'enquête porte sur d'éventuelles irrégularités comptables, et non sur des comportements relevant de la sphère privée. Il s'agit de savoir s'il y a eu ou non une vente massive d'actions à des tiers, qui pourrait être frauduleuse. Ce n'est pas l'intimité des personnes qui est en jeu, mais leur comportement économique. Il en irait autrement si l'objet immédiat était la découverte de sphères de vie privée protégées par l'article 14 et si la demande de données bancaires n'était qu'un élément instrumental à cette fin. Or, cela ne se déduit ni des circonstances de l'espèce ni de l'absence manifeste de précision, dans le recours d'*empara*, quant aux zones de l'intimité qui devraient être protégées. Par conséquent, sur ce point, l'absence de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée (article 37.2 in fine de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) est manifeste. Pour ce motif, il y a également lieu, sur ce point, de déclarer l'irrecevabilité de ce recours. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'*empara* 2017-2-RE introduit par la représentation procédurale de M. Pablo Javier Fernández Andrade contre les ordonnances du 4 août 2016 et du 15 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 mars 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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