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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2016-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 12/2017 (22/02/2017)
Date
09/02/2017

Document original

TA20170213_10_10_19 Affaire 2016-52-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-02-2017 relative au recours d'amparo 2016-52-RE Numéro d'enregistrement 525-2016. Recours d'amparo Ordonnance du 9 février 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 novembre 2016 par les représentants procéduraux respectifs de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Gracià Cerdà, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Santiago de Rosselló Piera, Anna Maria Bermejo Camps, Juan Cejudo Peña, Luís César Jayme García Salcedo, Jaume Sansa Matamoros, Sergi Fernández Genes, Amaya de Santiago Bullich, Francesc Xavier Domingo Roige, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernandez, Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González, Amélie Andrée Monique Pérez et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, par laquelle ils forment un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 septembre 2016 et contre l'ordonnance du 7 novembre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de ces décisions. De même, ils demandent la suspension des décisions afin d'éviter un préjudice irréparable aux personnes défendues, du fait qu'un avocat n'a pas pu proposer de preuves et que d'autres n'ont pas pu exercer pleinement le droit à la défense de leurs clients en raison de l'absence de remise de la totalité des copies demandées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 janvier 2017 ; Considérant que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par le Plénum du Tribunal ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mars 2015, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé sa décision de déclarer l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SA (ci-après BPA) « institution étrangère faisant l'objet d'une préoccupation de premier ordre en matière de blanchiment de capitaux ». 1.2. Le chef du Gouvernement a remis cette note au Ministère public, lequel a ordonné l'arrestation de M. Joan Pau Miquel Prats, puis la Batllia a ouvert l'information préliminaire n° 8000081/2015. 1.3. Dans le cadre de l'affaire suivie contre la BPA, la batlle rapporteure a notifié aux requérants l'ordonnance du 22 août 2016 par laquelle ils étaient mis en examen dans cette affaire. 1.4. Le 23 septembre 2016, les représentants procéduraux respectifs des requérants ont présenté devant la Batllia d'instruction une requête dans laquelle ils faisaient état d'une série d'irrégularités et demandaient que les copies du dossier soient remises sur support DVD-R ou DVD+R dûment authentifié, ainsi que la remise des copies intégrales des disques durs saisis lors de la perquisition auprès de l'entité BPA. 1.5. Le 27 septembre 2016, la batlle d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait les irrégularités alléguées, ainsi que les prétentions des requérants. 1.6. Lesdits représentants procéduraux ont alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision, et, le 7 novembre 2016, la Batllia l'a rejeté. 1.7. Le 29 novembre 2016, les représentants procéduraux respectifs des requérants ont formé le présent recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants estiment que leurs droits à un procès équitable et à la défense ont été violés au motif que : 1. Il manque des feuillets dans les copies remises par la Batllia (elle précise les feuillets manquants de chaque volume, soit un total de 49 feuillets) ; ainsi que dans les affaires jointes (un minimum de 243 feuillets, car tout n'était pas folioté). La Batllia reconnaît et explique ces erreurs et, par conséquent, rend manifeste ce que cette partie avait déjà allégué antérieurement, à savoir que la totalité des copies nécessaires pour mettre en œuvre la défense des requérants n'avait pas été remise. 2. Il n'a pas été possible d'accéder librement aux originaux du dossier depuis la levée du secret de l'instruction : il fallait demander un rendez-vous préalable à des heures et des jours déterminés, car il n'était pas permis à deux avocats de consulter le dossier en même temps. Dans le même ordre d'idées, elle allègue que le Ministère public bénéficiait d'un traitement privilégié au lieu d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, car lorsqu'il disposait du dossier dans son bureau, celui-ci ne pouvait pas être consulté. S'il est vrai qu'il a été permis de photographier et de scanner les pièces du dossier, cette partie souligne qu'il a fallu suppléer le manque de diligence démontré pour fournir des copies et qu'il n'a pas été permis de scanner ce qui n'était pas encore folioté. 3. En ce qui concerne l'authentification des copies, la solution de la confrontation proposée par la Batllia est jugée inadéquate ; d'une part, en raison de l'impossibilité matérielle de sa réalisation, compte tenu de la brièveté du délai accordé et, d'autre part, parce qu'il s'agit d'une tâche qui incombe légalement aux greffiers. La partie requérante estime que la copie sur support inaltérable (DVD-R ou +R) revêtue du cachet et de la signature du greffier serait la méthode la plus appropriée pour fournir les copies du dossier d'instruction. Les copies doivent être remises de manière à pouvoir certifier ce qui est remis. 4. En ce qui concerne la copie des disques durs clonés de la BPA, cette partie ne conteste pas la perquisition effectuée ; ce qu'elle cherche, c'est pouvoir accéder directement à ces informations et pouvoir les confronter aux affirmations du Service de police et des experts. Selon elle, ces informations sont essentielles et le fait de ne pas avoir voulu participer à ladite perquisition n'empêche pas d'obtenir les copies qui auraient dû être réalisées. À cet égard, la partie requérante allègue que la Batllia n'a pas motivé sa décision, du fait qu'elle cite une décision antérieure qui n'a rien à voir avec la demande formulée. - Ensuite, la partie requérante estime que la décision statuant sur l'incident de nullité de la procédure viole le droit d'obtenir une décision fondée en droit, parce qu'elle reconnaît son erreur et la présente comme un pourcentage de 0,0067%. Selon cette partie, ce pourcentage n'est pas dérisoire ; il démontre au contraire non seulement que la totalité des copies n'a pas été remise, mais aussi que cette remise n'a pas eu lieu avant l'octroi du premier et du deuxième délai de l'article 121 du Code de procédure pénale pour demander de nouveaux actes d'instruction. Cette partie chiffre, au moyen d'une expertise informatique, le pourcentage de feuillets non remis à 7,295%. Une mention spéciale est faite de l'affaire REDDER, qui n'était même pas jointe à la cause et faisait toutefois partie de l'ordonnance de mise en examen. - Dans le même sens, elle précise qu'aucune opposition n'a été formulée quant à la possibilité de consulter la cause originale ; ce qui a été critiqué, c'est la limitation horaire et temporelle (15 dies), ainsi que l'organisation de la Batllia à cet effet. Elle conclut que la décision de la Batllia est contradictoire et logiquement déraisonnable sur ce point. - Elle précise que c'est à partir de la mise en examen que la défense par avocat doit exister et que c'est à partir de ce moment que la cause et la procédure doivent être opérationnelles et proportionnées. En effet, sauf dans le cas de M. Miquel Prats, on pensait que les requérants ne seraient pas mis en examen et que, par conséquent, la consultation de la cause n'était pas encore nécessaire. - En ce qui concerne la copie des disques durs de la BPA, cette partie souligne qu'une analyse complète du serveur a été effectuée et que seul ce que le Service de police a jugé d'intérêt a été versé au dossier, mais cette partie demande la totalité des informations afin de pouvoir assurer une défense effective. Selon elle, la juge d'instruction omet de répondre à la demande formulée et divague à son sujet, en insistant sur le fait que la seule documentation versée à la cause est celle qui est nécessaire. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel, d'abord, de déclarer la cause recevable et de prononcer la suspension des décisions attaquées, puis de constater la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées en renvoyant la cause au stade antérieur à cette violation. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia Dans la décision de la Batllia, il est considéré que : - les lacunes se limitent à une erreur dans la numérotation des feuillets du volume 69 et des annexes 2 et 3, lesquelles ont été corrigées immédiatement ; - en ce qui concerne les disques durs clonés, elle rappelle que les parties auraient pu participer à la preuve, mais que, celles-ci ayant décliné cette proposition, ont été versées au dossier les données relatives aux opérations effectuées par M. Pallardó et à l'identification des clients ayant procédé à des compensations avec cette personne, mais que, en vertu des critères les plus élémentaires de proportionnalité, de justification et de nécessité, outre l'obligation de préserver le droit à l'intimité des tiers, la totalité des bases de données de clients numérotés de l'entité permettant de faire correspondre un numéro d'identification de client avec le nom et l'identité ne serait pas versée au dossier si ceux-ci n'avaient pas participé aux opérations ; - en ce qui concerne le support des copies et leur authenticité, elle déclare que les parties avaient eu librement accès à la cause et avaient pu faire des photographies, des numérisations, etc. ; en cas de doute sur leur authenticité, la cause était à leur disposition et elles pouvaient vérifier les copies avec les originaux ; - elle déclare que l'article 121 du Code de procédure pénale ne précise pas le support sur lequel les copies doivent être fournies et que, en tout état de cause, ce sont les défenses, conformément à l'article 46 du même Code, qui prévoit qu'au cours de l'instruction les copies sont à la charge des parties, qui doivent fournir le support sur lequel elles souhaitent que les copies soient enregistrées, et elle conclut que la copie sur support USB avec numérisation PDF des documents originaux sur papier satisfait amplement aux conditions requises par le Code de procédure pénale ; - pour tous ces motifs, elle ne fait pas droit aux demandes des requérants. Dans la décision qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure, la Batllia considère que les arguments présentés par les requérants ne se réfèrent pas à une cause de nullité de l'ordonnance attaquée, mais constituent une réitération des demandes déjà tranchées. Toutefois, elle précise et réitère ses argumentations, par lesquelles elle considère qu'aucun des droits invoqués n'a été violé. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre principal, le Ministère public considère que la voie ordinaire n'a pas été épuisée pour la défense des violations invoquées, condition de recevabilité prévue à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors que les prétentions des requérants peuvent être examinées dans le cadre de l'étape procédurale prévue à l'article 123 du Code de procédure pénale par la juridiction de jugement en phase intermédiaire. Si, dans cette phase, les requérants n'obtenaient pas non plus de réponse satisfaisante à leurs prétentions, celles-ci pourraient être reproduites en phase de jugement, soit dans les conclusions provisoires, soit, une fois l'ouverture des débats décidée, en tant que question préalable. De même, en cas de jugement de condamnation, elles pourraient de nouveau être reproduites en appel et dans le cadre d'un incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice avant de former un recours devant le Tribunal constitutionnel. En ce qui concerne l'appréciation de l'expertise informatique produite, le Ministère public souligne en outre que l'organe juridictionnel d'instruction n'a pu en faire aucune appréciation, étant donné qu'elle a été présentée le 21 novembre 2016 devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - À titre subsidiaire, il considère que les requérants cherchent à obtenir la révision des décisions adoptées par la Batllia d'instruction et que celles-ci n'entraînent pas les violations invoquées, car : 1. Depuis la levée du secret de l'instruction, les requérants ont eu un accès continu à tous les actes accomplis, sans autre limitation que celle inhérente à l'organisation d'une cause comportant autant de parties. La juge a offert aux requérants la possibilité de participer à tous les actes d'instruction qui ont été accomplis et immédiatement versés aux actes de procédure ; 2. On ne saurait prétendre faire supporter aux pouvoirs publics les conséquences de la ligne de défense choisie par les requérants au cours de l'instruction, et encore moins prétendre considérer leur inactivité comme une méconnaissance, de la part des pouvoirs publics, des droits à un procès équitable, à la juridiction et à la défense ; 3. Les déclarations relatives au transfert de la cause au bureau du procureur sont inexactes, celui-ci ayant travaillé sur une copie, comme toutes les parties, dans un équilibre garanti par l'organe d'instruction, qui s'est pleinement conformé au mandat d'instruire à charge et à décharge afin de rechercher la vérité matérielle des faits faisant l'objet de l'enquête ; 4. Il est invraisemblable que l'on reproche à la Batllia de ne pas avoir pu constater des défauts dans la réalisation des copies afin qu'ils soient corrigés, dès lors que les requérants ont eu facilement accès aux actes de procédure ; 5. Le Ministère public s'étonne du caractère conditionnel de l'allégation des requérants selon laquelle les copies ne seraient pas authentiques ou les données du serveur de BPA n'auraient pas été transférées. S'agissant de ce dernier point, il ajoute que la non-incorporation de données ou de documents étrangers à l'enquête ne peuvent entraîner une indéfension, car elles sont sans incidence pour l'accusation ou pour la défense et, en outre, elles concerneraient des tiers autres que les personnes mises en examen, sans aucun lien avec celles-ci ni avec l'objet de l'affaire. - Il ressort de la lecture détaillée des décisions attaquées un caractère pleinement raisonnable de leurs considérations de droit, ainsi que des faits qui les fondent, la participation des requérants et de leurs défenses pendant toute la phase d'instruction étant soulignée, et il en est conclu à un équilibre dans l'action de l'organe d'instruction dans sa fonction de direction du procès. - Par conséquent, en ce qui concerne ce deuxième paragraphe subsidiaire, il demande que le Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 37.2 de sa Loi qualifiée, déclare l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel, ainsi qu'il l'a déclaré de manière constante dans sa jurisprudence, n'agit ni comme une troisième instance superposée à la juridiction ordinaire, ni comme une juridiction de cassation. Il n'a pas compétence à cet effet. Il peut encore moins être une juridiction d'appel qui examinerait de manière immédiate en seconde instance toute éventuelle violation constitutionnelle alléguée par les parties, surtout dans une procédure pénale qui en est à ses débuts, encore devant la Batllia. 3.2. Les batlles et les juridictions ordinaires sont les premiers qui doivent respecter et faire respecter la Constitution et les droits fondamentaux qu'elle proclame. Le contenu de ces droits est protégé par les juridictions ordinaires (articles 39.1 et 41.1 de la Constitution). 3.3. La juridiction ordinaire a le pouvoir (droit et devoir à la fois) de faire en sorte qu'une procédure, comme celle qui est à l'origine de ces recours joints, suive des voies respectueuses, en tout point, des exigences constitutionnelles (article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires). Si les parties ne l'estiment pas ainsi, elles doivent recourir, avant le recours d'empara, aux voies de recours juridictionnelles ordinaires qui sont ouvertes. En l'espèce, les très nombreuses réclamations formulées au titre de prétendues violations de droits constitutionnels par la Batllia devront être examinées par les instances juridictionnelles compétentes à chaque moment. Autrement dit, la première protection juridictionnelle est celle qui passe par la voie des recours ordinaires avant d'engager l'incident de nullité de procédure préalable au recours d'empara. 3.4. Sans qu'il y ait lieu de déterminer à présent si tous les défauts et toutes les violations revêtent une véritable portée constitutionnelle, ce qui est clair, évident et élémentaire, c'est que ces défauts ou ces violations doivent faire l'objet d'un examen, avant toute chose, par la juridiction ordinaire elle-même, au moyen de l'exercice des voies de recours également ordinaires. 3.5. Cela étant, toutes les contestations qui sont présentées à présent sont prématurées en tant que recours d'empara devant ce Tribunal. Comme le dispose l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel « Si une violation de l'un des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution se produit au cours ou à l'occasion d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, le sujet concerné doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours prévus par la législation. » L'article 94.2 précise que « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe plus aucun moyen pour la défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'empara. » 3.6. En ce qui concerne le cas d'espèce, les observations des requérants relatives aux défaillances procédurales concernant l'obtention de l'intégralité des documents originaux, la question de leur authentification, ainsi que celle des limitations horaires pour les consulter, doivent être préalablement examinées par la juridiction ordinaire compétente, laquelle, en appel de la décision de première instance, pourra apprécier leur pertinence. 3.7. Toutes ces questions ont été soulevées et d'autres semblables peuvent surgir. Mais il est tout à fait erroné de penser qu'il appartient au Tribunal constitutionnel de les examiner à ce stade. Comme le dit à juste titre le Ministère public : au cas où les prétentions des requérants ne recevraient pas de réponse satisfaisante dans l'actuelle phase procédurale intermédiaire, « elles pourraient être reproduites en phase de jugement, soit dans la qualification provisoire, soit, une fois l'ouverture du procès oral décidée, en tant que question préalable ». Plus tard, elles pourraient être examinées en appel, le cas échéant, et au moyen de l'incident de nullité de procédure avant que puisse s'ouvrir la voie d'un éventuel recours d'empara. 3.8. Bien plus, après tout ce filtrage et cette épuration de la procédure du point de vue de la législation ordinaire, si des violations subsistent, il faudra vérifier si elles ont une consistance et une portée constitutionnelles au sens de l'article 10 de la Constitution. Ce n'est qu'alors, et non avant, que ce Tribunal constitutionnel pourra intervenir, le cas échéant. 3.9. Pour tous ces motifs, nous devons conclure que tous les recours formés sont prématurés et doivent être déclarés irrecevables. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2016-52-RE formé par les représentants processuels respectifs des requérants contre l'ordonnance du 27 septembre 2016 et contre l'ordonnance du 7 novembre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De notifier cette ordonnance aux représentants processuels respectifs des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 février 2017. Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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