Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-11-2015 relative au recours d'empara 2015-30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2015-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 79/2015 (18/11/2015)
- Date
- 09/11/2015
TA20151112_11_35_16 Affaire 2015-30-RE (Pol Rossa c/ CASS) dfsdf Numéro d'enregistrement 370-2015. Recours d'empara Ordonnance du 9 novembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 septembre 2015, par la représentation procédurale de M. Lluc Pol Rossa, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 27 mai 2015 et contre l'ordonnance du 23 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit constitutionnel susmentionné, d'annuler les décisions objet du recours et d'établir que « l'article 19.b) de la Loi 17/2008 doit être appliqué littéralement et que, pendant la période d'application de cette Loi, les administrateurs résidant dans le pays non rémunérés et salariés d'une autre entreprise ne doivent pas cotiser au collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 octobre 2015 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Le 18 avril 2013, la CASS a rendu une décision sur recours hiérarchique par laquelle elle prononçait l'affiliation d'office de M. Lluc Pol Rossa en tant que personne exerçant une activité pour compte propre pour la période comprise entre le 3 février 2012 et le 10 octobre de la même année, en sa qualité de conseiller de deux sociétés, et lui réclamait le paiement des cotisations générées pour un montant de 3.307,45 €. La voie administrative étant épuisée, M. Lluc Pol Rossa a introduit une demande devant la Section administrative de la Batllia, par laquelle il demandait la révocation de cette décision. Le 25 octobre 2014, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à cette demande et déclarait l'annulation des décisions de la CASS. Ce jugement a considéré que la démission présentée par le demandeur figurait dans les délibérations sociales et que, bien qu'elle n'ait pas été inscrite au Registre des sociétés, elle produisait ses effets dès le moment de son acceptation expresse par les entreprises. Deuxième La CASS a interjeté appel de ce jugement de première instance et, le 27 mai 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à l'appel, d'annuler le jugement attaqué et de déclarer que la décision de la CASS du 18 avril 2013 était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. La Chambre administrative a considéré que les attestations du Registre des sociétés bénéficient d'une présomption d'exactitude et que le certificat délivré par une société ne peut constituer une preuve contraire, dès lors que les actes privés n'ont pas de date certaine. Dans cette affaire, le demandeur était salarié d'une entreprise de conseil et, conformément aux termes de l'article 19 b) de la Loi 17/2008 de la Sécurité sociale, le fait de figurer comme administrateur dans une autre entreprise implique l'exercice d'une activité économique à but lucratif, indépendamment du fait que la fonction soit rémunérée ou non ; par conséquent, il devait être affilié au régime des assurés qui exercent une activité pour compte propre. Troisième La représentation procédurale de M. Lluc Pol Rossa a soulevé un incident de nullité de procédure, au motif qu'elle a considéré que le jugement rendu en appel violait son droit à la juridiction, puisqu'il aurait dû interpréter l'article 19 b) de la Loi 17/2008 de manière littérale. Quatrième Le 23 juillet 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de procédure. Cette ordonnance indiquait que l'interprétation de la norme qui avait été faite était motivée, et que le requérant ne présentait aucun argument justifiant la lésion alléguée, et rappelait que le droit à la juridiction ne signifie pas le droit d'obtenir une décision favorable aux arguments des demandeurs. Cinquième Le 14 septembre 2015, la représentation procédurale de M. Lluc Pol Rossa a formé un recours d'empara contre le jugement du 27 mai 2015 et contre l'ordonnance du 23 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. La représentation procédurale du requérant s'oppose au contenu de l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure, laquelle, selon elle, ne répond pas aux observations présentées concernant le raisonnement de déduction logique et le fondement juridique du jugement attaqué. Ces deux éléments sont non seulement erronés et arbitraires, mais ils vont également à l'encontre de la jurisprudence antérieure du Tribunal supérieur de justice. Cette partie reproduit l'article 19 b) de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la Sécurité sociale, qui dispose que doivent être inclus dans le collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre « Les administrateurs de sociétés qui ne sont pas en même temps des personnes salariées, pour autant qu'ils résident légalement dans la Principauté d'Andorre. » [Cet article a été modifié par la Loi 9/2013, du 23 mai]. Cette disposition est claire : les administrateurs résidents mais salariés ne sont pas considérés comme des travailleurs indépendants et ne doivent pas cotiser à la CASS en tant que tels. Il a été établi que le requérant était salarié d'une autre entreprise. Le Tribunal supérieur de justice a interprété précisément tout le contraire, ce qui constitue un arbitraire absolu et flagrant, outre la violation du principe de légalité. Le requérant allègue une autre violation du fait que le jugement attaqué cite, de manière biaisée, une jurisprudence antérieure de ce Tribunal, dans laquelle était jugé le cas d'un administrateur rémunéré, raison pour laquelle l'assimilation n'est pas pertinente. Bien au contraire, la jurisprudence citée et jointe en annexe (jugement 47-2014 du 21 novembre 2014, SATSJ) avait également été produite par cette partie pour démontrer le contraire. Selon elle, la Loi dispose clairement que « si les administrateurs exercent la fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes qui exercent une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent pas en tant qu'assurés directs dans aucun autre collectif du régime général de la sécurité sociale », c'est-à-dire que s'ils ne sont pas rémunérés, mais cotisent en tant que salariés, ils ne doivent pas cotiser comme s'ils travaillaient pour compte propre. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit constitutionnel susmentionné, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'établir que « l'article 19.b) de la Loi 17/2008 doit être appliqué littéralement et que, pendant la période d'application de cette Loi, les administrateurs résidant dans le pays non rémunérés et salariés d'une autre entreprise ne doivent pas cotiser au collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre. » Sixième Le 7 octobre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public considère que le requérant réitère les observations formulées dans les instances antérieures et que ce qu'il recherche est une nouvelle appréciation de la preuve administrée qui soit favorable à sa thèse. Selon le requérant, la Chambre administrative aurait opéré un changement dans sa ligne jurisprudentielle sans fournir aucune motivation. Le Ministère public déclare qu'il n'y a eu aucun changement, mais que l'ensemble des éléments concourants dans chaque cas a été apprécié pour parvenir à la décision faisant l'objet de la contestation. Il conclut que la décision attaquée est motivée et que ses raisonnements ne sont ni arbitraires ni contraires à la logique ; le droit a été appliqué au cas concret en appréciant le résultat de la preuve administrée. Fondements juridiques Premier Le recours d'empara présenté se fonde sur : a) l'affirmation de l'existence d'un défaut de motivation de l'ordonnance du 23 juillet 2015 attaquée ; b) l'affirmation d'une absence de base juridique de l'interprétation de la norme légale applicable au cas par le jugement du 27 mai 2015 attaqué ; et, c) la référence à l'opposition de ce dernier à la jurisprudence existante, c'est-à-dire au critère constant d'une pluralité de jugements ayant procédé à une interprétation du précepte dans le même sens, qui serait contradictoire avec le jugement attaqué. En tout état de cause, il ressort nettement des observations présentées par le requérant la demande d'une nouvelle appréciation de la preuve et de l'adoption d'une interprétation de la Loi en vigueur différente de celle qui a été appliquée par le Tribunal supérieur de justice. Le droit que le requérant considère comme violé est le droit contenu à l'article 10.1 de la Constitution, qui reconnaît tant le droit à la juridiction que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit : « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. » Deuxième Ce Tribunal constitutionnel a reconnu (jugement du 13 mars 1997, rendu dans l'affaire 96-9-RE) que l'article 10.1 de la Constitution reconnaît le droit à la juridiction, « comme un droit général ou droit source dont dérivent tous les droits contenus à l'article 10, paragraphes premier et deuxième. Ce précepte constitutionnel reconnaît à tous les citoyens le droit à la juridiction, c'est-à-dire de promouvoir l'activité juridictionnelle sur les prétentions formulées ; étant entendu que cette décision ne doit pas nécessairement être favorable aux prétentions du demandeur ». Le droit à la juridiction présente donc deux volets, l'un plus général qui fonde et englobe tous les droits reconnus à l'article 10 et l'autre singulier qui se concrétise dans le droit d'accéder aux organes juridictionnels et d'obtenir d'eux une décision fondée en Droit. Il ne s'agit pas du droit d'accès à la juridiction, qui n'a pas été contesté, car ce recours est précisément la conséquence d'une procédure judiciaire, la concrétisation nous conduit à la concrétisation dans le droit d'obtenir « une décision fondée en Droit. » Troisième Les organes de la juridiction ordinaire ont la charge constitutionnelle exclusive de la sélection et de l'interprétation des normes applicables à chaque cas, ainsi que de la connaissance et de l'appréciation des preuves présentées. Le Tribunal constitutionnel, dans une jurisprudence constante et ininterrompue, a rappelé qu'il ne peut pas exercer des fonctions de troisième instance de révision ou de cassation, mais qu'il ne peut intervenir que lorsqu'il estime prima facie qu'un droit constitutionnel peut avoir été lésé ; c'est-à-dire lorsque le recours a un contenu constitutionnel. Concrètement, en ce qui concerne les décisions judiciaires, le Tribunal constitutionnel veille à ce que celles-ci soient « fondées en Droit », c'est-à-dire qu'elles ne soient pas arbitraires, déraisonnables ou incohérentes. Lorsque la décision judiciaire du jugement est fondée en Droit, même si l'interprétation judiciaire de la norme peut être doctrinalement discutable et ne satisfait pas le requérant, le Tribunal constitutionnel ne doit pas établir une interprétation de la loi ordinaire. Et en l'espèce, le jugement attaqué est fondé sur une divergence quant à l'interprétation du précepte légal effectuée par le Tribunal supérieur de justice. Et l'interprétation des lois appartient aux organes judiciaires de la juridiction ordinaire. Toutes les normes doivent être interprétées par les organes qui l'appliquent et l'existence d'une jurisprudence suppose l'existence de plusieurs décisions judiciaires des tribunaux supérieurs concordantes sur une même interprétation de la norme, et son unité garantit la prévisibilité et l'universalité du sens de la norme à appliquer. C'est pourquoi il est nécessaire que, le cas échéant, les tribunaux motivent la modification de la jurisprudence. En tout état de cause, l'interprétation littérale n'est que l'une des méthodes possibles utilisées pour l'interprétation des normes, et en tout cas, il appartient toujours aux tribunaux de la juridiction ordinaire de procéder à l'interprétation de la norme afin d'appliquer celle qu'il considère appropriée et d'apprécier les différentes méthodes d'interprétation utilisables. Quelle est l'interprétation la plus appropriée de la norme relève de la compétence de la juridiction ordinaire et ne constitue pas une matière constitutionnelle. Quatrième Selon le requérant, l'ordonnance du 23 juillet 2015, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, n'apporte « aucune réponse » à ses observations, ni aux anciennes ni à celles introduites ultérieurement, mais le premier fondement de droit de cette ordonnance qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure le fait à partir d'un raisonnement sur le sens procédural de cette procédure dans la loi ordinaire : « le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution ne peut être considéré comme un troisième degré de juridiction » et « l'incident de nullité des actes de procédure que régit l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires ne constitue pas une nouvelle instance procédurale, dans laquelle pourraient être révisées les prises de position de la décision attaquée, mais un remède extraordinaire visant à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction qui se sont produites dans une procédure close par un Jugement ou une autre décision définitive. » Et elle précise ensuite, dans le deuxième fondement de droit de l'ordonnance, que « Le Jugement est motivé et le recours de l'intéressé a été rejeté. Il convient de rappeler que le droit à la juridiction ne signifie pas le droit d'obtenir un Jugement favorable à ses arguments ». Il n'y a donc pas de défaut de motivation de l'ordonnance attaquée. En conséquence, le recours présenté n'est pas recevable pour absence de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2015-30-RE formé par la représentation procédurale de M. Lluc Pol Rossa contre le jugement du 27 mai 2015 et contre l'ordonnance du 23 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 novembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat