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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 96-9-RE, du 13-3-97.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
96-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 21/1997 (19/03/1997)
Date
13/03/1997

Document original

Affaire 96-9-RE Numéro d'enregistrement : 150-1996. Recours d'empara Jugement du 13 mars 1997 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 décembre 1996 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement en date du 29 novembre 1996, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans l'affaire TSJC 097/96, par lequel, faisant droit en partie au recours en appel formé par Mme Matilde Font Cabanes, confirmant le caractère définitif, en vertu de l'autorité de la chose jugée, de l'incompétence de juridiction et admettant partiellement la demande, il déclare la nullité de plein droit des arbitrages familiaux consentis par actes en date du 1er juin 1978 et du 16 décembre 1994, et rejette le surplus des prétentions de la demanderesse, Considérant que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel que « ... tenant pour formé le recours d'empara (...) pour violation présumée du droit à la juridiction, du droit à la défense et du droit à un procès régulier (...) et (...) il rende un jugement dans lequel, accordant l'empara sollicité, soit prononcée la nullité dudit jugement, en renvoyant la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de celui-ci, la décision dudit Tribunal devant se limiter, à ce stade, à statuer sur le recours en appel formé dans la procédure incidente », Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième, Vu le Décret du 1er mai 1922, régissant la procédure ordinaire, notamment ses articles 1 à 5, Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires, notamment ses articles 68 à 76 et, 81 et 86, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 janvier 1997, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif à l'égard du jugement attaqué, le recours d'empara formé par le Ministère public, dans lequel les deux parties au litige sont codemanderesses, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 décembre 1996 par la représentation procédurale de M. Jordi Font Cabanes et de Mme Teresa Rossell Palau, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 janvier 1997 par la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes, Vu la copie du recours en appel formé par la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes et la copie du jugement attaqué, Vu les observations présentées, dans le délai, par le Ministère public et par les deux parties codemanderesses, Vu les conclusions présentées, dans le délai, par le Ministère public et par les deux parties codemanderesses, Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Antécédents Premier 1. Le 20 décembre 1995, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes a introduit devant la Batllia une demande exerçant les actions en nullité de sentences arbitrales, en nullité de donation, en révocation de donation et en déclaration de propriété selon la procédure civile ordinaire contre les époux M. Jordi Font Cabanes et Mme Teresa Rossell Palau. 2. Le 24 janvier 1996, la représentation procédurale des époux M. Jordi Font Cabanes et Mme Teresa Rossell Palau, sans répondre à la demande, a soulevé des exceptions dilatoires. 3. Le 8 mai 1996, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle accueillait partiellement les exceptions de chose jugée et d'incompétence de juridiction invoquées par la partie demanderesse et rejetait les autres exceptions soulevées en ce qui concerne la nullité de plein droit des arbitrages familiaux attaqués. 4. Le 16 juillet 1996, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes a formé un recours en appel contre l'ordonnance incidente rendue par la Section civile du Tribunal des Batlles, demandant que les exceptions dilatoires soient intégralement rejetées et que la poursuite du litige soit ordonnée, en faisant valoir dans ses conclusions : a) Que la décision attaquée est incohérente en raison de la contradiction interne de son dispositif, puisqu'il n'est pas possible de rejeter les exceptions dilatoires opposées au premier point des prétentions de la demande (nullité des arbitrages) et d'accueillir celles de chose jugée et d'incompétence de juridiction à l'égard des autres points du petitum. b) Que la juridiction est compétente pour connaître de la contestation des arbitrages pour des questions de fond et non seulement pour des questions de forme. c) Qu'il ne sera jamais possible de renvoyer à nouveau la question aux arbitres. 5. Le 11 septembre 1996, la représentation procédurale des époux M. Jordi Font Cabanes et Mme Teresa Rossell Palau a répondu au recours formé par la partie adverse en demandant la confirmation en tous ses points de l'ordonnance attaquée de la Section civile du Tribunal des Batlles. 6. Le 29 novembre 1996, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a fait droit en partie au recours en appel et, confirmant le caractère définitif, en vertu de l'autorité de la chose jugée, de l'incompétence de juridiction, fondée sur l'acceptation préalable et volontaire de l'arbitrage familial, a déclaré la nullité de plein droit des sentences arbitrales consenties par actes authentiques en date des 1er juin 1978 et 16 décembre 1994, rendues à l'initiative de M. Jordi Font Cabanes, de manière absolument unilatérale, sans la moindre participation de Mme Matilde Font Cabanes. Le jugement se fonde sur la force obligatoire des actes propres, sur le principe d'immutabilité de tout ce qui a été tranché dans une décision acceptée et définitive, et sur le fait que les sentences arbitrales peuvent être soumises au contrôle des tribunaux en ce qui concerne leur structure formelle, mais sans examen du fond, qui demeure réservé à la connaissance des arbitres. 7. Le 6 décembre 1996, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes a demandé au Ministère public de former un recours d'empara ; le 9 décembre 1996, les époux M. Jordi Font Cabanes et Mme Teresa Rossell Palau ont demandé au Ministère public de former un recours d'empara. Deuxième Le 20 décembre 1996, le Ministère public, donnant suite aux demandes de formation d'un recours d'empara présentées respectivement par Mme Matilde Font Cabanes et par M. et Mme Font Palau, a formé un recours d'empara demandant « que soit prononcée la nullité dudit jugement, en renvoyant la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de celui-ci, la décision dudit Tribunal devant se limiter, à ce stade, à statuer sur le recours en appel formé dans la procédure incidente ». Ses arguments se résument dans les affirmations suivantes : 1. « La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de l'instruction du recours en appel formé contre l'ordonnance incidente, rend un jugement dans lequel elle statue sur le fond de la question soulevée (...), empêchant le défendeur d'alléguer et de démontrer au cours du procès ses droits et intérêts afin qu'ils lui soient reconnus, dans l'exercice de l'indispensable principe du contradictoire, et empêche également la partie demanderesse de proposer et de produire des preuves ainsi que des conclusions concernant sa propre prétention principale ». 2. « Le fait que ledit jugement ait été rendu dans le cadre de l'instruction d'un recours portant sur un incident, et sans que la question ait été débattue dans l'instance principale, au mépris total des formalités procédurales, constitue (...) une violation du droit à la juridiction, à la défense et à un procès équitable ». Troisième En date du 20 décembre 1996, la représentation procédurale de M. Jordi Font Cabanes et de Mme Teresa Rossell Palau dépose, devant ce Tribunal, un mémoire sollicitant que soient déclarées l'inconstitutionnalité partielle et la nullité partielle du jugement attaqué « ... dans la partie où sont déclarés nuls les (prétendus) arbitrages familiaux passés par actes notariés du 1er juin 1978 et du 16 décembre 1994 ; (...) qu'il soit déclaré que (...) les droits constitutionnels à la juridiction, à la défense et à un procès équitable ont été lésés au préjudice de M. Jordi Font Cabanes et de Mme Teresa Rossell Palau ; (et) que les droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable soient protégés juridictionnellement et que M. Jordi Font et Mme Teresa Rossell soient rétablis (...) dans la plénitude de leurs droits ». Son argument fondamental est le suivant : « ... le jugement rendu par le Tribunal supérieur a définitivement tranché le litige, (...) statuant sur toutes les prétentions formulées dans la demande (ainsi qu'il est précisé dans le Sixième Fondement de droit du Jugement...) dont certaines n'ont pas fait l'objet d'un appel ni, par conséquent, d'une discussion contradictoire entre les deux parties. Jugement qui met fin à l'instance, sans permettre la possibilité d'examiner le fond de cette unique question qui n'a pas été discutée dans des conditions d'égalité, parce qu'elle n'a même pas fait l'objet d'un débat. Tout ce qui a donné lieu à la violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution ». Quatrième En date du 7 janvier 1997, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes dépose, devant ce Tribunal, un mémoire sollicitant qu'« ... il soit déclaré que l'article 10 de la Constitution a été enfreint, et que soit reconnu le droit de cette partie à obtenir une décision sur la demande dans toute l'étendue de la cause, c'est-à-dire que, se prononçant sur la nullité des arbitrages, il soit tiré la conséquence de cette nullité en ce sens que les demandes formulées dans la requête doivent être jugées par la juridiction publique et par la voie judiciaire civile ». Ses principaux arguments sont : 1. « La conséquence du fait de faire produire les effets de la chose jugée (...) sur la totalité des demandes faisant l'objet de la requête de 1996 est la violation de l'article 10 de la Constitution en ce qu'elle empêche l'héritière, Mme Matilde Font, de faire juger par la juridiction publique ce qui : a) n'a jamais fait l'objet d'un jugement ; b) ne peut faire l'objet d'un jugement arbitral (...) parce que notre droit s'y oppose formellement ». 2. « Notre droit est tel que, lorsqu'un arbitrage est annulé pour des irrégularités graves, n'étant pas susceptible d'être répété, la compétence sur le fond est attribuée à la juridiction publique étatique ». Cinquième En date du 27 janvier 1997, la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes déposa un mémoire en observations exposant que : 1. « Il ne faut pas confondre la possibilité d'alléguer et de prouver (que M. et Mme Font Rossell ont eue ...) avec l'insuffisance d'allégation et de preuve : ils ne peuvent à présent invoquer un défaut de défense ». 2. « Et M. Jordi Font et Mme Teresa Rossell n'ont pas été privés de défense, mais ce sont eux-mêmes qui ont limité l'étendue et la consistance de leurs propres allégations et demandes sur la question de la nullité des arbitrages au moment qu'ils ont choisi pour les formuler ... ». Sixième En date du 28 janvier 1997, la représentation procédurale de M. et Mme Font Rossell déposa un mémoire en observations exposant : 1. « Cette partie considère que ladite violation des droits fondamentaux à la juridiction, à la défense et à un procès équitable (art. 10 de la Constitution) s'est produite, car la décision rendue par le Tribunal supérieur de justice met fin non seulement à la question incidente soulevée par cette partie, mais aussi à la question principale qui n'a pas encore fait l'objet d'une discussion entre les deux parties au litige ». 2. « Ladite question, comme les autres, a fait l'objet des exceptions soulevées à titre dilatoire, mais celles-ci ont été rejetées en première instance, de sorte que les époux M. Jordi FONT CABANES et Mme Teresa ROSSELL PALAU n'ont pas encore eu l'occasion de contredire cette demande de la partie adverse, n'ont produit à aucun moment de la procédure de preuves concernant cette question, et n'ont même rien allégué quant à la validité ou à la nullité des arbitrages familiaux dont il est constamment fait mention ». Septième En date du 28 janvier 1997, le Ministère public déposa un mémoire tenant pour reproduites, au stade des observations, toutes celles formulées dans l'acte d'introduction du recours. Huitième En dates du 11 février 1997, le Ministère public et la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes, et du 13 février 1997, M. Jordi Font Cabanes et Mme Teresa Rossell Palau, ont déposé des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents déposés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Délimitation de la question soulevée. Il ressort du contenu du dossier faisant l'objet du présent recours d'empara constitutionnel que, après l'introduction de la demande devant la Batllia, la partie défenderesse, sans y répondre, a soulevé une série d'exceptions dilatoires qui ont conduit à l'ouverture d'un incident pour les trancher. L'incident ayant été instruit, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance accueillant les exceptions d'incompétence de juridiction et de chose jugée à l'égard de quatre des prétentions formulées dans la demande, et toutes les exceptions opposées à l'égard de la première prétention (nullité des arbitrages) ont été rejetées. En conséquence : les exceptions dilatoires n'ayant pas été accueillies à l'égard de cette prétention, la nullité des arbitrages devait faire l'objet d'un débat et d'une discussion dans l'instance principale. Toutefois, l'ordonnance de la Section civile du Tribunal des Batlles ayant fait l'objet d'un recours, dans cette même phase incidente, la Chambre civile du Tribunal supérieur a rendu un jugement dans lequel elle statue sur le fond de la prétention formulée en premier lieu dans la demande (nullité des arbitrages), question sur laquelle les exceptions soulevées n'avaient pas été admises, et sans se prononcer sur la déduction des conséquences de la nullité sollicitées par la demanderesse : compétence exclusive et excluante de la juridiction publique pour connaître du fond de la question. Il convient donc de souligner qu'en statuant, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a fait : a) Sans se prononcer, de manière complète, sur tous les points du petitum. b) Sans que la prétention de nullité des arbitrages ait fait l'objet d'un débat et d'une discussion préalables, par le déroulement de toutes les phases procédurales établies, afin de déterminer, entre autres points soumis au débat, les conséquences d'une éventuelle déclaration de nullité des arbitrages. c) Et sans que la partie défenderesse ait répondu ni ait pu répondre à la demande sur ce point, ni ait disposé d'aucune possibilité de débattre, au moyen d'allégations et de preuves, conformément au principe du contradictoire. En résumé, la question qui se pose est la suivante : est-il possible de statuer partiellement sur le fond, par voie incidente, sans que les deux parties aient disposé de possibilités égales pour alléguer et prouver tout ce qui est nécessaire à leurs intérêts ? De toutes les questions implicites dans cette interrogation, il n'y a pas lieu d'examiner la première, à savoir la possibilité de statuer sur le fond par voie incidente, mais uniquement les deux autres : 1. Le droit d'obtenir une décision complète de la justice. 2. L'interdiction constitutionnelle de l'absence de défense. Deuxième En ce qui concerne le droit d'obtenir de la juridiction une décision complète fondée en droit. Le droit d'accès à la justice est le fondement de l'ensemble des autres droits que protège le droit fondamental à la protection juridictionnelle sans absence de défense. Et, pour cette raison, le tribunal compétent qui refuse à un citoyen un jugement se prononçant sur toutes les demandes du demandeur rend inutiles toutes les autres garanties procédurales contenues dans l'article 10 de la Constitution, dans lequel « reconnaît le droit à la juridiction », en tant que droit général ou droit source dont découlent tous les droits contenus dans l'article 10, paragraphes premier et deuxième. Ce précepte constitutionnel reconnaît à tous les citoyens le droit à la juridiction, c'est-à-dire le droit de provoquer l'activité juridictionnelle sur les prétentions formulées ; étant entendu que cette décision ne doit pas nécessairement être favorable aux prétentions du demandeur, car, bien qu'elle porte normalement sur le fond du litige, il peut arriver qu'elle n'aborde pas ce fond pour diverses raisons, comme, par exemple, le fait de ne pas s'estimer compétent. Cependant, il n'est pas conforme au droit qu'un tribunal rende un jugement incomplet et s'abstienne de se prononcer sur certaines des prétentions formulées, dans quelque sens que ce soit. Ce qui n'est en aucun cas possible, c'est le silence. Dans le présent recours d'empara, l'une des parties affirme, à juste titre, que le Tribunal supérieur, « tout en admettant les nullités des arbitrages (...) omet de statuer sur les demandes que cette partie a formulées dans la demande : extinction de la voie arbitrale après l'annulation des sentences arbitrales. Inaptitude future des mêmes arbitres qui ont jugé ». Il en résulte donc que le Tribunal supérieur, bien qu'ayant statué sur la nullité des arbitrages et l'ayant déclarée, ne s'est pas prononcé sur les conséquences que la demanderesse sollicitait de voir tirer de la nullité : l'extinction de la voie arbitrale et l'ouverture consécutive de la juridiction publique pour juger l'ensemble du contenu de la cause. En définitive, le droit à la protection juridictionnelle ne protège pas l'obtention de décisions judiciaires conformes aux demandes ou aux intérêts des parties ; mais il protège en revanche l'obtention d'une décision expresse, quelle qu'elle soit, sur toutes les questions comprises dans le petitum. L'absence d'une décision complète entraîne une forme d'incongruence : l'incongruence par omission, qui revêt une portée constitutionnelle et est susceptible d'empara, car elle constitue un défaut de protection juridictionnelle. En conclusion, il y a lieu de déclarer, indépendamment de la question de savoir si une procédure incidente est ou non le cadre approprié pour connaître du fond d'un litige, que, si un tribunal décide d'aborder le fond et de rendre un jugement, il doit le faire de manière congruente, c'est-à-dire en se prononçant sur tous les points soumis à sa juridiction. Troisième Sur l'interdiction constitutionnelle de l'absence de défense. L'article 10 de la Constitution ne proclame pas seulement le droit de tous les citoyens à la protection des juges et des tribunaux, dans l'exercice de leurs droits et intérêts légitimes, mais dispose que « Le droit à la défense est garanti à toute personne ». La protection juridictionnelle pleine doit être une protection juridictionnelle sans absence de défense. La notion d'« absence de défense » constitue donc l'une des clés de la configuration des garanties du procès conformément à la Constitution. Cependant, la notion constitutionnelle d'« absence de défense » ne coïncide pas exactement avec la figure procédurale de l'« absence de défense », car l'« absence de défense » ne se produit pas au sens constitutionnel si la situation dans laquelle se trouve le citoyen résulte d'une attitude volontairement adoptée par lui-même, ou bien lui est imputable par défaut de la diligence nécessaire. Ainsi, par conséquent, l'interdiction de l'absence de défense implique le respect du principe essentiel du contradictoire, de sorte que les parties en litige, en position d'égalité, disposent des mêmes possibilités d'alléguer et de prouver tout ce qu'elles estiment opportun en vue de la reconnaissance judiciaire de leurs thèses. C'est pourquoi une absence de défense constitutionnellement pertinente ne se produit pas chaque fois qu'une norme procédurale quelconque est violée, mais uniquement lorsque cette violation entraîne des conséquences pratiques consistant en la privation du droit de la défense et en un préjudice réel et effectif pour les intérêts de la personne affectée par l'absence de défense. Dans le présent recours, l'une des parties allègue à juste titre que « la possibilité a été refusée à cette partie d'intervenir au moyen d'allégations et de preuves conformément au principe du contradictoire et d'obtenir une décision fondée en droit (favorable ou non) ». En effet, le Décret du 1er mai 1922 sur la procédure pour l'administration de la justice, qui régit la procédure ordinaire, prescrit dans son article deuxième réformé : « Les parties au litige pourront répondre, répliquer et dupliquer dans la forme habituelle, que ce soit en une ou en plusieurs séances, au choix de la partie à qui il revient, et le rapporteur de la section civile du Tribunal des Batlles veillera à ce que les termes du débat soient bien clairs ». Et, en violation de cette norme et des autres dispositions concordantes, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de l'instruction du recours en appel formé contre l'ordonnance incidente, a rendu un jugement -ainsi qu'il ressort des faits- par lequel elle a statué sur le fond de la question soulevée dans la première prétention de la demande (nullité des arbitrages familiaux), par lequel le défendeur a été empêché d'alléguer et de démontrer au cours de la procédure ses droits et intérêts afin qu'ils lui soient reconnus, dans l'exercice de l'indispensable principe du contradictoire, et par lequel la partie demanderesse a été également empêchée de proposer et de formuler des preuves et des conclusions concernant sa propre prétention principale. En conséquence -ainsi que le demande le Ministère public- en rendant son jugement dans le cadre de l'instruction d'un recours sur un incident, sans que la question ait été débattue dans le procès principal, au mépris des formalités procédurales, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a violé le droit à la juridiction, le droit à la défense et le droit à un procès régulier. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé 1. D'accorder l'empara sollicitée par le Ministère public, en faisant droit intégralement à sa demande, et par les deux parties codemanderesses. 2. De déclarer violés le droit à la juridiction, le droit à la défense et le droit à un procès régulier reconnus par l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, du 29 novembre 1996. 4. De reconnaître le droit des requérants à obtenir devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice une décision congruente sur l'affaire faisant l'objet du présent recours. 5. De renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au prononcé du jugement annulé. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia, à la représentation procédurale de M. Jordi Font Cabanes et de Mme Teresa Rossell Palau et à la représentation procédurale de Mme Matilde Font Cabanes, nous le prononçons, ordonnons et signons, à Andorra la Vella, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. François Luchaire Miguel Angel Aparicio Pérez Président Vice-président Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Magistrat Magistrat

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