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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-4-2014 relatif au recours d’amparo 2014-2 et 4-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-2 i 4-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 25/2014 (16/04/2014)
Date
07/04/2014

Document original

Affaire 2014-2 et 4-RE (Zazeckis et Sindaravicius c/ Principauté d’Andorre) Numéros d’enregistrement : 63-2014 et 73-2014. Recours d’amparo Jugement du 7 avril 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 février 2014 par la représentation procédurale de M. Simonas Zazeckis, par laquelle celui-ci forme un recours d’amparo contre l’ordonnance du 20 janvier 2014, rendue par le juge de garde, et contre l’ordonnance du 27 janvier de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l’article 9 de la Constitution, et attendu qu’il demande au Tribunal constitutionnel d’ordonner d’urgence la suspension des décisions judiciaires objet du recours et, en conséquence, d’ordonner la remise en liberté immédiate du requérant « avec reconduite à l’une quelconque des frontières de la Principauté dont il a été expulsé administrativement », d’accorder l’amparo sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental à la liberté, d’ordonner la cessation de la violation dénoncée par la confirmation de la remise en liberté du requérant, de confirmer également l’ordre de reconduite susmentionné et d’ordonner à la juridiction ordinaire compétente de fixer les réparations qui s’imposent en Droit en faveur du requérant ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 février 2014 par la représentation procédurale de M. Ugnius Sindaravicius, par laquelle celui-ci forme un recours d’amparo contre l’ordonnance du 20 janvier 2014, rendue par le juge de garde, et contre l’ordonnance du 27 janvier de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l’article 9 de la Constitution, et attendu qu’il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours d’amparo, de déclarer la violation du droit à la liberté du requérant et d’ordonner d’urgence la suspension des décisions judiciaires objet du recours et, en conséquence, d’ordonner la remise en liberté immédiate du requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2014, qui a joint les affaires 2014-2-RE et 2014-4-RE en une seule et a déclaré recevable, sans effet suspensif, l’affaire 2014-2 et 4-RE ; Vu le mémoire d’observations présenté le 20 mars 2014 par la représentation procédurale de M. Simonas Zazeckis ; Vu le mémoire d’observations présenté le 26 mars 2014 par le Ministère public ; Vu le mémoire d’observations présenté le 28 mars 2014 par la représentation procédurale de M. Ugnius Sindaravicius ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 19 septembre 2013, le Service de police a arrêté, avec une autre personne, MM. Simonas Zazeckis et Ugnius Sindaravicius pour leur implication présumée dans des délits contre le patrimoine. Deuxième Le 21 septembre 2013, le juge, par ordonnances respectives, a inculpé MM. Simonas Zazeckis et Ugnius Sindaravicius pour des faits présumés constitutifs d’un délit majeur de vol (art. 202 du Code pénal) et a ordonné leur détention provisoire. Troisième Le 20 janvier 2014, les représentations procédurales de MM. Simonas Zazeckis et Ugnius Sindaravicius ont respectivement introduit une procédure d’ habeas corpus par laquelle était sollicitée la remise en liberté immédiate des deux inculpés. Quatrième Le même jour, le juge de garde a rendu deux ordonnances rejetant les demandes de MM. Simonas Zazeckis et Ugnius Sindaravicius et déclarant conforme au Droit leur situation de détention provisoire ordonnée par l’ordonnance du 21 septembre 2013. M. Simonas Zazeckis comme M. Ugnius Sindaravicius ont interjeté appel contre cette ordonnance. Cinquième Le même jour également, la juge d’instruction de l’affaire a notifié aux inculpés (bien qu’il fût prévu de le faire le lendemain) l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une période de 4 mois supplémentaires. M. Simonas Zazeckis comme M. Ugnius Sindaravicius ont interjeté appel contre cette ordonnance. Sixième Le 27 janvier 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu deux ordonnances rejetant les appels interjetés par les inculpés et confirmant en tous leurs points les ordonnances rendues respectivement par le juge de garde dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire ( habeas corpus ). Septième Le 4 février 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a rejeté les appels interjetés par les inculpés contre la décision de prolonger leur détention provisoire et a confirmé la décision prononcée par le juge d’instruction de l’affaire. Huitième Le 11 février 2014, la représentation procédurale de M. Simonas Zazeckis et, le 17 février de la même année, la représentation procédurale de M. Ugnius Sindaravicius ont respectivement formé un recours d’amparo contre les ordonnances du 20 janvier 2014, rendues par le juge de garde, et contre les ordonnances du 27 janvier de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l’article 9 de la Constitution. Selon les parties requérantes, le délai de 4 mois de privation de liberté prévu par la loi (article 108 du Code de procédure pénale) s’est écoulé sans que la Batllia l’ait prolongé à temps. En effet, elles contestent l’argumentation développée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui conclut que la durée de la garde à vue n’est pas imputée sur celle de la détention provisoire, au motif qu’il s’agit de phases successives d’une même procédure d’instruction. En fait, il est contradictoire de ne pas ajouter cette durée de garde à vue au calcul de la détention provisoire alors que cette période est bien déduite de la peine prononcée. De même, elles ajoutent que l’article 108 susmentionné n’emploie qu’une notion générale de « détention », de sorte que la distinction opérée par les tribunaux ordinaires n’a pas de fondement légal, puisque la Loi ne précise pas quand le délai commence à courir. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) indique également que cette question a déjà été tranchée en d’autres occasions et a été confirmée par le Tribunal constitutionnel lui-même, concrètement dans son jugement du 17 mai 1996, rendu dans l’affaire 96-1-RE. Les parties requérantes considèrent précisément que cette jurisprudence confirme leur thèse et inclut le temps de la détention gouvernementale dans le calcul de la détention provisoire, et soulignent, en outre, que ce jugement a été rendu avant les modifications du Code de procédure pénale. Par conséquent, il ne peut être considéré que la question a été résolue. L'une des parties reproche également l'absence de publication des décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui non seulement entraîne un déséquilibre des armes par rapport au Ministère public, mais qui provoque également une absence de défense et affecte significativement la sécurité juridique et les droits de la défense. En définitive, il s'agit de déterminer s'il existe une détention illégale à partir du 19 janvier 2014, à 11.55 h, moment auquel la période de privation de liberté légalement prévue avait expiré, et la conséquence en est la remise en liberté immédiate des détenus (article 14 de la Loi transitoire de procédures judiciaires). Ensuite, les parties requérantes citent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point, dont il ressort que la détention provisoire gouvernementale ou judiciaire doit réunir une série de critères : la décision ne doit pas être arbitraire, mais doit respecter la légalité en vigueur, laquelle doit être suffisamment précise pour sa correcte application ; elle doit respecter le principe de sécurité juridique, en ce sens que tant la personne que son avocat puissent connaître la légalité en vigueur ; la personne ne peut se trouver détenue pendant une période indéterminée ou imprévisible ; et la régularisation « a posteriori » entraîne l'arbitraire et, par conséquent, est contraire au principe de sécurité juridique, proclamé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, dans la présente affaire, la situation de détention des requérants ne réunit pas le critère de légalité qui lui est exigible à la lumière de la Constitution et des traités internationaux. Enfin, ils demandent, en substance, au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours d'empara, de déclarer la violation du droit à la liberté des requérants et d'ordonner d'urgence la suspension des décisions judiciaires faisant l'objet du recours et, en conséquence, d'ordonner la remise en liberté immédiate des requérants. Neuvième Le 13 mars 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre les recours d'empara 2014-2-RE et 2014-4-RE, a déclaré la présente affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties requérantes et au Ministère public afin qu'ils présentent les observations qu'ils estimeraient pertinentes. Dixième Le 20 mars 2014, la représentation procédurale de M. Simonas Zazeckis a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle manifeste son accord global avec le mémoire présenté par la représentation procédurale de M. Ugnius Sindaravicius, dès lors que les arguments sont similaires à ceux que cette partie a déjà invoqués dans son recours d'empara ou les complètent, et qu'elle tient pour intégralement reproduits à ce stade du recours. Onzième Le 26 mars 2014, le Ministère public a présenté un mémoire dans lequel il expose que les requérants sollicitent leur remise en liberté au motif que s'étaient écoulés les 4 mois réglementaires de détention provisoire calculés, selon l'avis des requérants, à partir de la privation effective de liberté, c'est-à-dire de l'arrestation effectuée par le Service de police, et non à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en examen a été rendue. Le Ministère public conteste cette argumentation, dès lors que, en premier lieu, il convient de tenir compte des dispositions du Code de procédure pénale, qui sont claires et concises sur ce point et qui permettent donc de garantir le principe de sécurité juridique et d'éviter des décisions arbitraires. En effet, il ressort des articles 103 et 108 du Code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction ou de permanence au moyen d'une ordonnance de mise en examen ou par une ordonnance ultérieure et que le calcul des 4 mois commence au moment où cette détention provisoire est ordonnée, les deux jours de détention gouvernementale étant exclus du calcul, comme l'a établi le Tribunal constitutionnel dans le jugement du 17 mai 1996, rendu dans l'affaire 96-1-RE, bien que les requérants lui donnent une autre interprétation. Le délai de détention provisoire n'inclut pas celui de la détention gouvernementale définie par l'article 9.2 de la Constitution. Les requérants allèguent que le temps de la détention gouvernementale est imputé en pratique aux fins de l'exécution de la peine, argument qui démontrerait leur thèse. Toutefois, le Ministère public expose que les parties requérantes confondent la privation de liberté et la détention provisoire, qui ont deux fonctions différentes. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fait une interprétation extensive de l'article 208 du Code de procédure pénale et inclut le temps de détention gouvernementale dans le calcul de la peine bien que ce texte ne le prévoie pas expressément. Mais le temps de la détention provisoire est un délai déterminé par la Loi et par les nécessités de l'instruction et il n'est pas conforme au Droit qu'il soit imputé dans le délai de détention provisoire. Dans la présente affaire, la détention provisoire de 4 mois a été décidée le 21 septembre 2013 et, le 20 janvier 2014, la Batllia a rendu une ordonnance de prolongation de cette détention provisoire pour un délai de 4 mois supplémentaires. Par conséquent, le droit à la liberté d'aucun des deux mis en examen n'a été violé et il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension des décisions attaquées et encore moins d'ordonner la remise en liberté des deux requérants. Au vu de tout ce qui vient d'être exposé et conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours joint dans le cadre des procédures respectives d'habeas corpus, compte tenu du constat d'une absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Douzième Le 28 mars 2014, la représentation procédurale de M. Ugnius Sindaravicius a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle confirme toutes et chacune des considérations de fait et de droit exposées dans son mémoire de recours d'empara. Treizième Le 3 avril 2013, la représentation procédurale de M. Ugnius Sindaravicius et, le 4 avril de la même année, respectivement, le Ministère public et la représentation procédurale de M. Simonas Zazeckis ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Les deux affaires présentées, respectivement, devant le Tribunal constitutionnel, par la représentation procédurale de M. Simonas Zazeckis et par la représentation procédurale de M. Ugnius Sindaravicius posent l'examen de la même question. La question de savoir si les requérants ont été ou n'ont pas été privés de liberté au-delà du délai prévu par la Loi. En cas de dépassement illégal de ce délai, il y aurait lieu de les considérer comme victimes de la violation de leur droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. S'agissant de ce droit particulier, il n'est pas superflu de préciser que, récemment, dans une affaire dans laquelle la détention gouvernementale et la détention provisoire faisaient également l'objet d'un recours, le Tribunal constitutionnel rappelait l'importance du droit à la liberté dans le cadre du système constitutionnel andorran. En effet, la jurisprudence constitutionnelle a déjà affirmé (voir p. ex. le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE, FJ 4e ; ainsi que le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-35-RE), que sur la base d'une « interprétation systématique du texte constitutionnel, il est évident que la liberté est à la fois un droit (article 9.1) et un principe interprétatif, tant de l'ordre juridique andorran dans sa totalité (articles 1.2 et 3.2), qu'en particulier des droits et des libertés établis au titre II de la Constitution. » Ainsi donc, toujours par référence à la jurisprudence constitutionnelle, la présente affaire doit être appréciée « en tenant compte de l'importance de la garantie de ce droit substantiel qu'est le droit à la liberté, afin de savoir si l'interprétation et l'application des normes pénales pertinentes en l'espèce ont été réalisées dans le respect du principe de proportionnalité, "c'est-à-dire conformément aux finalités constitutionnelles qui justifient cette mesure et en évitant des sacrifices disproportionnés du droit à la liberté personnelle" (FJ quatrième du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31 RE) » Deuxième Dans la présente affaire, la question soulevée devant le Tribunal constitutionnel est, en elle-même, facile à exposer. Elle dépend de la distinction entre la détention gouvernementale et la détention provisoire. M. Ugnius Sindaravicius a été arrêté le 19 septembre 2013, à 11.55 h, et depuis lors, il est privé de sa liberté. Dans un premier temps, il a fait l'objet, dans les locaux de la police, d'une détention gouvernementale qui, selon les termes de la Loi, ne peut excéder 48 heures. Ensuite, une décision de justice (ordonnance du juge d'instruction du 21 septembre 2013) a ordonné sa détention provisoire au centre pénitentiaire ; détention provisoire qui, conformément à l'article 108 du Code de procédure pénale, ne peut excéder 4 mois, sauf si le juge en ordonne la prolongation. Pour sa part, M. Simonas Zazeckis a également été arrêté le même jour, à la même heure et il est également privé, depuis lors, de sa liberté. Comme M. Ugnius Sindaravicius, il a lui aussi fait successivement l'objet d'une détention gouvernementale dans les locaux de la police, puis, par une ordonnance de détention provisoire, il a été incarcéré au centre pénitentiaire ; l'ordonnance est également datée du 21 septembre 2013, à 10.30 h, c'est-à-dire moins de 48 heures après le début de sa détention gouvernementale. Troisième Tant M. Simonas Zazeckis que M. Ugnius Sindaravicius considèrent que, du fait qu'ils étaient privés de leur liberté depuis le 19 septembre 2013, moment de leur détention gouvernementale, à défaut d'une prolongation judiciaire de la détention provisoire, ils auraient dû être remis en liberté 4 mois après cette date, c'est-à-dire le 19 janvier 2014. Et ce, en application de l'article 108 précité, selon lequel le délai de la détention provisoire ne peut excéder 4 mois. À défaut de cette remise en liberté à cette date précise, qui aujourd'hui encore n'a pas été effectuée, ils considèrent être victimes de la violation de leur droit fondamental à la liberté, établi à l'article 9 de la Constitution. Ils parviennent à cette conclusion du fait qu'ils interprètent que le délai de 4 mois prévu à l'article 108 du Code de procédure pénale doit être compté à partir de la date de leur privation de liberté avec la détention gouvernementale, c'est-à-dire, en l'espèce, le 19 septembre 2013 et non à partir de la date de la décision de détention provisoire, c'est-à-dire le 21 septembre 2013. Autrement dit, la durée de la détention gouvernementale doit être cumulée avec celle de la détention provisoire afin de calculer le délai de 4 mois de l'article 108 précité. Si l'on suivait ce raisonnement, les requérants auraient effectivement dû recouvrer leur liberté le 19 janvier 2014. Comme cela ne s'est pas produit, le maintien de leur détention devrait être considéré comme illégal, puisqu'à cette date la Batllia n'avait encore rendu aucune décision motivée de prolongation de cette détention. Par conséquent, les requérants auraient dû, logiquement, bénéficier d'une remise en liberté immédiate au moyen de la procédure d'habeas corpus que l'un comme l'autre avaient introduite le 20 janvier 2014, le premier à 15.00 h, et le second à 16.10 h. Néanmoins, les juridictions ordinaires n'ont pas validé cette analyse. Tout d'abord, en première instance, la Batllia a procédé à la prolongation de 4 mois de la détention provisoire des deux intéressés, par deux ordonnances respectives du 20 janvier 2014, notifiées à 19.00 h, puis a rejeté les demandes d'habeas corpus, par deux ordonnances du même jour, notifiées à 22.00 h. Ensuite, en phase d'appel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par deux ordonnances du 27 janvier 2014, rédigées en termes identiques, a également rejeté ces demandes d'habeas corpus. Quatrième La divergence entre l'analyse effectuée par les requérants en empara et celle des juridictions ordinaires réside dans le fait de savoir si le délai de 4 mois, prévu à l'article 108 du Code de procédure pénale, commence à courir à partir de la date de l'arrestation effectuée par les agents de police, c'est-à-dire la date de la détention gouvernementale, en l'espèce le 19 septembre 2013, ou à partir de la date de l'ordonnance qui ordonne la détention provisoire, c'est-à-dire le 21 septembre suivant. Selon les requérants, le délai de 4 mois expirait le 19 janvier 2014. Par conséquent, la prolongation de la détention provisoire serait intervenue de manière illégale, puisqu'elle avait été prononcée par la Batllia le soir du 20 janvier 2014. En revanche, selon les juridictions ordinaires, le délai de 4 mois n'expirait que le 21 janvier 2014, parce qu'il devait commencer à être calculé à partir de la date de l'ordonnance du 21 septembre 2013 qui ordonnait la détention provisoire. Dans cette hypothèse, la détention provisoire avait été dûment prolongée par l'ordonnance du 20 janvier 2014. Comme il a déjà été dit précédemment, la question est de savoir si le temps de la détention gouvernementale est, ou n'est pas, imputable aux fins de la détention provisoire. Afin d'étayer la première de ces deux hypothèses, les requérants en empara, dont les observations sont largement comparables, font valoir, en substance, que : - la question n'est pas de savoir par quelle voie ou décision l'inculpé se trouve privé de liberté, mais pour quelle période de temps il avait été prévisiblement incarcéré ; - la durée de la détention gouvernementale devrait être prise en compte pour calculer le délai de 4 mois, établi à l'article 108 du Code de procédure pénale, car il serait contradictoire de considérer que « le temps de détention gouvernementale puisse être imputé sur l'exécution de la peine et que le même traitement lui soit refusé en matière de détention provisoire » ; - la prise en compte de la durée de la détention gouvernementale devrait prévaloir, car, concrètement, le condamné se trouverait privé de liberté au sens strict dès le moment de sa détention gouvernementale ; - les juridictions ordinaires auraient fondé leurs décisions sur une jurisprudence constitutionnelle (affaire 96-1-RE) sur la base d'une interprétation inexacte de celle-ci ; - les décisions susmentionnées violeraient également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et plus précisément, le contenu de l'arrêt du 17 janvier 2012, rendu dans l'affaire Tsitsiriggos c/ Grèce. Enfin, les requérants considèrent dans diverses observations que l'amparo mérite d'autant plus d'être accordé qu'il ressort des ordonnances attaquées qu'elles ne contiennent pas d'arguments contraires, car, comme le précise la représentation procédurale de M. Simonas Zazeckis, elles se limitent « à émettre l'affirmation sans plus de précisions. » Cinquième La réalité n'est pas exactement celle-ci. Afin de le vérifier, il suffit de se reporter aux motifs contenus dans l'ordonnance du 27 janvier 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et aux conclusions présentées par le Ministère public, auxquelles le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même a expressément adhéré, en particulier en ce qui concerne la distinction essentielle entre détention gouvernementale et détention provisoire. En effet, nous devons souligner que sont exposés de manière explicite et claire : - comment la détention gouvernementale et la détention provisoire, qui sont toutes deux des mesures conservatoires, « se distinguent essentiellement par leur fondement et leur finalité » ; - les motifs pour lesquels la question de savoir si « le temps écoulé en détention gouvernementale doit être computé aux fins de déterminer la prorogation de la détention provisoire » : selon le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « Ce n'est pas une question d'interprétation, étant donné que, (…) ce sont deux concepts très différents ». Le Service de police peut détenir une personne au cours de l'enquête sur un délit, de même, la détention peut être ordonnée par le batlle instructeur, mais seul ce dernier peut décréter la détention provisoire ; - le fait que la prise en compte des termes mêmes du Code de procédure pénale conduit à considérer que « La détention provisoire commence au moment où elle est décidée par l'autorité compétente, (…) de sorte que, s'agissant d'un délai procédural, conformément aux dispositions de l'article 42.6 de la Loi qualifiée de la justice, celui-ci se compute de date à date » ; - que le principe de sécurité juridique a été respecté dès lors que les dispositions constitutionnelles et législatives applicables ne sont pas rédigées d'une manière obscure susceptible de « induire en erreur l'accusé sur le délai et sur le début du calcul de la détention provisoire » et qu'elles garantissent, par conséquent, que des décisions arbitraires ne puissent être rendues ; - il est ajouté que « Autre chose est l'imputation des jours passés en privation de liberté qui est effectivement réalisée lors de la phase de liquidation de la condamnation » ; - le pourquoi, contrairement à l'avis des requérants, les juridictions ordinaires pouvaient légitimement faire référence au jugement constitutionnel du 17 mai 1996, rendu dans l'affaire 96-1-RE, dans la mesure où, s'agissant déjà de calculer le délai de détention provisoire, cette décision déclare que « Il est donc évident que si la détention préventive ou provisoire a été adoptée par le batlle de garde le 31 mai 1995, les deux jours précédents l'inculpé ne se trouvait pas en détention préventive mais en détention gouvernementale conformément aux prévisions de l'article 9.2 de la Constitution » ; - et, pour quelles raisons les références à la jurisprudence européenne et, en particulier, à l'arrêt précédemment mentionné du 17 janvier 2012, Tsitsiriggos c/ Grèce, ne pouvait prospérer dans cette affaire, car les textes applicables en cette matière, et la manière dont ils ont été appliqués, n'ont à aucun moment laissé les requérants à la merci de l'arbitraire et, dès lors que le droit fondamental à la liberté n'a pas été violé, l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas non plus été violé. Sixième Conformément à l'interprétation qui a été faite du canon mentionné dans le fondement juridique premier, elle ne peut être considérée comme disproportionnée du point de vue du droit à la liberté, car, outre qu'elle est parfaitement justifiée, elle n'implique aucun sacrifice disproportionné du droit à la liberté. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. Simonas Zazeckis et par la représentation procédurale de M. Ugnius Sindaravicius. Deuxième Déclarer que le droit des requérants à la liberté individuelle, établi à l'article 9.1 de la Constitution, n'a pas été violé. Troisième Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives de MM. Simonas Zazeckis et Ugnius Sindaravicius, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 avril 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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