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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 3-2-2014 relatif au recours d'empara 2013-36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2013-36-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 14/2014 (19/02/2014)
Date
03/02/2014

Document original

Affaire 2013-36-RE (Fernandes Morais c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 457-2013. Recours d'empara Jugement du 3 février 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 septembre 2013, par la représentation procédurale de M. Rui Manuel Fernandes Morais, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 22 juillet 2013 et du 19 septembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer nulle et sans effet la décision de la Chambre pénale dans ces ordonnances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 décembre 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2013-36-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 12 décembre 2013, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 14 juillet 2011, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, entre autres, M. Rui Manuel Fernandes Morais en tant que pénalement responsable, en qualité d'auteur, du délit majeur de trafic illicite de drogues toxiques, cocaïne, haschich et marijuana, en grande quantité, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 5 ans d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 12.000,00 € et aux dépens de la procédure. En appel, le 1er décembre 2011, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a intégralement confirmé cette décision. Deuxième La représentation procédurale de M. Rui Manuel Fernandes Morais a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le remplacement de la peine d'emprisonnement ferme restant à purger par la peine d'expulsion de la Principauté. Troisième Le 12 juin 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de refuser le remplacement sollicité. Toutefois, il accordait le bénéfice de la réduction de peine proposée par le directeur du centre pénitentiaire de 2,5 jours par mois pour avoir observé une bonne conduite. Quatrième La représentation procédurale de M. Rui Manuel Fernandes Morais a formé un recours en appel contre cette décision et, le 22 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé la décision contenue dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cinquième La représentation procédurale de M. Rui Manuel Fernandes Morais a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle considérait que cette décision violait son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Sixième Le 19 septembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure, en rappelant que cette procédure ne correspond pas à un troisième degré de juridiction et que, dans cette affaire, la décision de la juridiction ordinaire était fondée sur la gravité des faits et, subsidiairement, sur le non-paiement de l'amende infligée, qui sont tous deux des critères objectifs. Septième Le 26 septembre 2013, la représentation procédurale de M. Rui Manuel Fernandes Morais a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 22 juillet 2013 et du 19 septembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie expose les faits de cette affaire et, après avoir déduit les bénéfices pénitentiaires qui résulteraient de sa bonne conduite, conclut que le requérant a purgé (au 30 septembre 2013) 1.050 jours d'emprisonnement sur les 1.650 qu'il devrait purger. Ensuite, elle cite l'article 65.3 du Code pénal, qui dispose que le tribunal peut remplacer les peines d'emprisonnement infligées, ou le reliquat restant à purger, par la peine d'expulsion. Or, la seule et unique raison du refus de cette demande est le fait que le requérant doit de l'argent à l'État andorran, c'est-à-dire que nous nous trouverions dans le cas d'une contrainte par corps pour dettes, pleinement rejetée par notre ordre juridique pénal. Selon cette partie, l'article précité est mal rédigé et la fixation de la restriction des droits d'une personne ne peut être laissée au libre arbitre d'un tribunal. En ce sens, elle cite la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle les exigences procédurales doivent être interprétées de la manière la plus littérale et la plus garantiste possible (affaire 2013-4 et 8-RE) ainsi que la doctrine espagnole sur ce point. Par conséquent, elle conclut que l'article précité viole l'article 1 de la Constitution, qui dispose qu'Andorre est un État de droit. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer nulle et sans effet la décision de la Chambre pénale dans ces ordonnances. Huitième Le 10 octobre 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il sollicite l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée (art. 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Après avoir rappelé la nature et la finalité du recours d'empara contre la violation de l'un des droits contenus à l'article 10 de la Constitution, il conclut que les prétentions du requérant visent à ce que soit réexaminé le refus du remplacement de la peine privative de liberté par celle d'expulsion de la Principauté. En effet, les décisions faisant l'objet du recours ont été adoptées conformément aux dispositions de l'article 65.3 du Code pénal, qui confèrent aux tribunaux la faculté de procéder à ce remplacement éventuel. En aucun cas il ne peut être considéré que cette faculté (et non obligation) conférée aux tribunaux par le législateur soit inconstitutionnelle. Cependant, il convient de rappeler que le recours d'empara n'est pas le cadre approprié pour dénoncer l'inconstitutionnalité d'une loi. En outre, il y a lieu également d'indiquer que les tribunaux ordinaires ont motivé leur décision de refus de manière non arbitraire, conformément à leur doctrine jurisprudentielle, par la gravité des faits ayant fait l'objet de la condamnation principale et, subsidiairement, par le défaut de paiement de la peine d'amende et non par le défaut de règlement de la responsabilité civile, notions que le requérant en empara semble confondre. Neuvième Le 2 décembre 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Dixième Le 12 décembre 2013, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réitère les observations et prétentions avancées dans son recours d'amparo. Onzième Le 17 décembre 2013, la représentation procédurale de M. Rui Manuel Fernandes Morais et, le 18 décembre de la même année, le Ministère public ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il est souligné dans les antécédents, le requérant fonde essentiellement son recours sur les arguments suivants : - l'article 65.3 du Code pénal est mal rédigé en ce qu'il dispose que le tribunal « peut substituer aux peines d'emprisonnement prononcées ou au reliquat restant à purger jusqu'à cinq ans la peine d'expulsion » et en ce qu'il laisse « au libre arbitre d'un Tribunal la fixation de la restriction des droits d'une personne ». En effet, en conférant de cette manière un pouvoir discrétionnaire au juge en matière de substitution de peines, il viole de manière flagrante les principes généraux de notre ordre juridique. Plus précisément, il méconnaîtrait le « mandat constitutionnel exprimé clairement à l'article 1 de notre Constitution. » - l'unique et exclusive raison invoquée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour rejeter la demande de substitution de la peine « est que M. Rui Manuel Fernandes Morais doit de l'argent à l'État andorran, c'est-à-dire, PRISON POUR DETTES », alors que cette question est « rejetée purement et simplement par notre Ordre Juridique Pénal. » Aucun de ces arguments n'est fondé. Deuxième Afin de fonder son recours d'amparo, il invoque que, selon lui, la mauvaise rédaction de l'article 65.3 du Code pénal entraînerait son inconstitutionnalité, et il demande, de manière implicite, au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de la Loi pénale. Il suffit de souligner, très brièvement, que cet argument ne peut prospérer. Il en est ainsi parce que, conformément à une jurisprudence constitutionnelle établie de longue date et régulièrement confirmée (voir p. ex. le jugement du 3 février 2012, rendu dans la cause 2011-31-RE) « dans l'ordre juridique andorran, les particuliers n'ont pas qualité pour demander au Tribunal constitutionnel de déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi. Ils ne peuvent le faire ni par la voie du recours d'amparo, ni par aucun autre recours. » Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de motiver davantage cette décision sur ce point, la première des deux observations avancées par le requérant doit être rejetée. Troisième Est-il mieux fondé d'alléguer que la seule et unique raison du rejet de sa demande réside dans le fait que le requérant doit de l'argent à l'État andorran ? Selon le requérant, cela équivaudrait à lui imposer une peine de prison pour dettes, alors que celle-ci est « rejetée pleinement par notre Ordre Juridique Pénal. » En réalité, par l'ordonnance du 22 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a motivé sa décision de rejet de l'appel et a confirmé l'ordonnance du 12 juin de la même année rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en considérant « la gravité des faits et (…) l'absence de paiement de l'amende infligée. » Ainsi, nous devons constater, contrairement à ce qui est allégué, que le rejet de la demande de substitution de peine découle non pas d'une, mais de deux raisons : certes, le non-paiement de l'amende (qui peut conduire à considérer qu'une fois expulsé, le condamné ne paierait plus sa dette), mais aussi, et en premier lieu, « la gravité des faits. » Conformément à la Loi pénale andorrane, la substitution de la peine n'est pas pour le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) une obligation, mais une faculté qu'il lui appartient d'exercer de manière discrétionnaire. Dans la présente cause, il pouvait parfaitement, par l'analyse des faits et de leur gravité, juger en opportunité qu'il ne convenait pas de faire droit à la demande de substitution de la peine sur laquelle il devait se prononcer et qui ne constituait pas un droit pour le demandeur. De tout ce que nous venons de dire, il n'est rien qui ne soit conforme à la lettre et à l'esprit des dispositions pénales applicables et le juge constitutionnel ne peut se prononcer ni sur l'appréciation effectuée par le juge ordinaire quant à la gravité des faits, ni sur la conclusion à laquelle il est parvenu. Par conséquent, nous devons constater que le Tribunal a décidé, en premier lieu, de rejeter la demande sollicitée sur la base d'un motif que le requérant omet, mais qui se trouve à l'abri de toute critique juridique. Quatrième En ce qui concerne ce second motif, et bien qu'en toute rigueur il ne serait pas nécessaire d'entrer dans son analyse puisqu'il a déjà été résolu, son illégalité, selon le requérant, serait de nature à justifier l'accueil de son amparo. S'agissant d'un recours d'amparo, il est notoire que, conformément aux termes de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce que le Tribunal constitutionnel garantit par son intermédiaire (article 85), ce sont « les droits reconnus dans les chapitres III et IV du titre II de la Constitution ». Néanmoins, nous devons constater que le mémoire de recours d'amparo ne précise à aucun moment quel droit aurait été violé par les décisions attaquées. Autrement dit, le requérant met en œuvre une procédure protectrice de certains droits sans que l'on puisse savoir lequel de ces droits aurait été violé à son égard. La seule chose dont il se plaint de manière explicite est d'avoir été privé d'une mesure qui ne constitue pas un droit. Cette lacune suffirait à elle seule à motiver un rejet. Toutefois, si nous faisons abstraction de ce point, dans le but d'examiner, malgré tout, l'ensemble de la cause, que peut-on conclure de l'allégation selon laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) imposerait une peine de prison pour dettes, figure totalement exclue par l'ordre juridique andorran ? À cet égard, si nous relevons que la représentation procédurale du requérant affirme que cette peine est « rejetée pleinement par l'Ordre Juridique Pénal », cette déclaration n'est accompagnée d'aucune autre précision. Le contenu du recours ne précise aucune des dispositions de l'ordre juridique pénal auxquelles il fait référence. Or, sous réserve qu'un texte particulier ait pu ne pas apparaître dans une recherche qui s'est efforcée d'être scrupuleuse, l'étude de ce recours n'a pas permis de trouver dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre des dispositions susceptibles de correspondre à celles auxquelles se réfère la représentation procédurale du requérant, sans les citer ni les exposer. Par conséquent, rien n'empêche ce Tribunal de considérer que cette allégation est gratuite. Pour ce motif, l'argument que la représentation procédurale du requérant prétend en déduire est inconsistant. Cinquièmement Cela dit, à supposer, pour les besoins du raisonnement, que tel ne soit pas le cas, ce n'est pas pour ce motif que, de toute façon, l'argumentation du requérant pourrait prospérer. Comme il a été dit précédemment, la décision du Tribunal supérieur de justice ne se fonde pas sur le seul motif du paiement de la dette envers l'État andorran, mais aussi, et en premier lieu, sur la prise en considération de la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné. Par conséquent, c'est au regard de ces deux motifs que nous devons apprécier les griefs que la représentation procédurale du requérant reproche à la décision judiciaire susmentionnée. À cet égard, dans les ordres juridiques qui prévoient la cassation, la question de l'appréciation des motifs est résolue à ce stade et les jurisprudences qui s'en dégagent peuvent, sur ce point, éclairer la réflexion du juge constitutionnel andorran. On observe que le traitement juridique du problème réside dans la distinction entre motifs déterminants et motifs surabondants. Lorsque la décision attaquée se fonde sur divers motifs dont certains seraient illégaux, le juge de cassation ne l'annule pas s'il considère que ces motifs n'ont pas joué un rôle décisif dans la prise de décision, autrement dit si, abstraction faite du ou des motifs illégaux, la décision aurait été la même. Le motif qui influe sur la décision est considéré comme déterminant, et celui qui n'y influe pas est considéré comme surabondant. En l'espèce, même s'il était estimé que le second motif invoqué par le Tribunal pouvait être considéré comme illégal (ce qui, en réalité, n'est pas établi), rien ne permet de conclure qu'avec la prise en considération du motif relatif à la gravité des faits (lequel est à l'abri de toute critique), la réponse donnée à la demande du requérant aurait été différente. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Rui Manuel Fernandes Morais contre les ordonnances du 22 juillet 2013 et du 19 septembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Rui Manuel Fernandes Morais, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 3 février 2014. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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