Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2013 relatif au recours d'empara 2013-4 et 8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2013-4 i 8-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 45/2013 (25/09/2013)
- Date
- 07/09/2013
Affaire 2013-4 et 8-RE Numéros d'enregistrement : 61-2013 et 123-2013. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 février 2013, par la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 20 décembre 2012 et du 18 janvier 2013, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'empara, de prononcer « la suspension de l'ordonnance attaquée, en ordonnant la mise en liberté immédiate de M. Calvente » et, le moment venu, de rendre un jugement qui déclare l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade procédural antérieur à la violation ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 mars 2013, par la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 15 janvier 2013, rendue par le batlle de garde, et contre le jugement du 1er mars de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à la liberté et à la sûreté, établis à l'article 9.1 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'empara, de prononcer la suspension de l'ordonnance attaquée, en ordonnant la mise en liberté immédiate du requérant, de joindre cette affaire au précédent recours d'empara présenté par ce même requérant et, le moment venu, de rendre un jugement qui déclare l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade procédural antérieur à la violation ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 mars 2013 présenté en relation avec le recours d'empara 2013-4-RE ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 avril 2013, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire jointe 2013-4 et 8-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 avril 2013, par la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 24 avril 2013, par le Ministère public dans le cadre du recours d'empara 2013-8-RE ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 4 décembre 2011, une ordonnance de mise en accusation a été rendue à l'encontre de M. Antoni Calvente Gutierrez pour de présumés délits majeurs d'escroquerie continue, d'association illicite et pour un délit mineur continu de création et d'usage de documents commerciaux inauthentiques, respectivement réprimés par les articles 209.1 e), 359, 360 et 435 du Code pénal. L'inculpé, profitant de sa qualité de gestionnaire de comptes d'une entité bancaire, aurait retiré des fonds de différents clients, sans leur consentement, au moyen de différents mécanismes bancaires, à hauteur d'un montant de 5.187.287,04 euros, montant dont on ignore la destination et la localisation actuelle. Dans cette même ordonnance était ordonnée, conformément à l'article 108 du Code de procédure pénale en vigueur ( Loi 16/2008 du 3 octobre modifiant le Code de procédure pénale du 10 décembre 1998), la mesure de détention provisoire pour une durée de 4 mois. Conformément à l'article précité, cette mesure de détention provisoire a été prolongée à deux reprises (ordonnances du 2 avril 2012 et du 3 août de la même année). La dernière prolongation devait prendre fin le 4 décembre 2012, c'est-à-dire 12 mois après l'ordonnance prononçant la mesure de détention provisoire. Deuxième Le 21 novembre 2012, l'ordonnance de clôture de l'instruction a été transmise et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisième De même, le 14 novembre 2012, le Conseil général a publié au BOPA la Loi 19/2012 , du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi 16/2008 , du 3 octobre, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998. Cette Loi modifiait la rédaction de l'article 108.4 de la manière suivante : « Une fois l'affaire transmise à la juridiction de jugement, le délai de détention préventive ne peut excéder six mois en cas de délits mineurs et douze mois en cas de délits majeurs à compter de la notification de l'ordonnance de clôture et, en tout état de cause, la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale prévue au Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels la mise en accusation a été prononcée, compte tenu du système de cumul des peines ou, à celle requise par le Ministère public ou par l'accusation particulière dans les conclusions de qualification provisoire respectives. » Quatrième Conformément à cette nouvelle rédaction, le 3 décembre 2012, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle, en appliquant le principe tempus regit actum , il ordonnait le maintien en détention provisoire de M. Antoni Calvente Gutierrez. Cinquième La représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez a interjeté appel contre cette ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Toutefois, le 20 décembre 2012, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté. Sixième Ensuite, la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez a soulevé un incident de nullité de la procédure, qui a également été rejeté par une ordonnance du 18 janvier 2013. Septième Parallèlement, cette représentation a engagé une procédure urgente et prioritaire pour une prétendue violation des droits fondamentaux à la liberté et à la sûreté, établis à l'article 9.1 de la Constitution. Cette procédure a été tranchée par l'ordonnance du 15 janvier 2013, rendue par le batlle de garde, et par le jugement du 1er mars de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Huitième Le 8 février 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 20 décembre 2012 et du 18 janvier 2013, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. I, le 8 mars 2013, a interposé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 janvier 2013, rendue par le batlle de garde, et contre le jugement du 1er mars de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à la liberté et à la sûreté, établis à l'article 9.1 de la Constitution. En substance, la partie requérante allègue que son droit à la liberté a été violé (soit dans le premier amparo en relation avec l'article 10 de la Constitution, pour un défaut de motivation en droit des décisions attaquées, soit dans le second amparo de manière directe par la violation de l'article 9.1 de la Constitution), car, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la commission supposée des faits, le requérant aurait dû être en liberté depuis le 4 décembre 2012, le délai légal maximal de détention provisoire étant de 12 mois. Par conséquent, une loi postérieure plus restrictive a été appliquée, ce qui implique la violation de l'article 3.2 de la Constitution, qui établit le principe de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels, comme l'est la détention provisoire. En effet, cet article ne fait à aucun moment de distinction entre les normes pénales et les normes procédurales, mais fait référence à toute disposition restrictive de droits individuels. Les juridictions ordinaires motivent leurs décisions sur la base du principe tempus regit actum, qui s'applique de manière générale aux normes de procédure pénale. En l'espèce, une matière aussi délicate que la détention provisoire ne peut être traitée comme une simple formalité procédurale, car la modification législative a une incidence directe sur le droit à la liberté du requérant, en restreignant et en aggravant sa situation par rapport à la réglementation antérieure. Cette partie considère également que tant le principe de légalité que l'ordre public sur lesquels se fonde le Tribunal supérieur de justice pour motiver l'application de l'article 108 précité ne peuvent être contraires à la Constitution et que, en l'espèce, les dispositions de l'article 3.2 de la Constitution prévalent. À cet égard, la partie requérante expose une jurisprudence andorrane et étrangère qui s'oppose à l'application rétroactive des normes de procédure pénale lorsqu'elles sont moins favorables. (voir p. ex. jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 26 mars 1999 ; jugement 32/1987 du 10 mars 1987 du Tribunal constitutionnel espagnol). En définitive, la représentation procédurale du requérant conclut que la portée purement préventive ou conservatoire de la détention provisoire ne peut en aucune manière dissimuler la limitation effective de la liberté personnelle du requérant. Par conséquent, elle ne partage pas le raisonnement des organes judiciaires ordinaires qui isolent la décision relative à la détention provisoire comme s'il s'agissait uniquement d'un acte de procédure parmi d'autres, orienté seulement vers la préparation et la garantie du bon achèvement de la cause criminelle. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ces recours d'amparo, de prononcer la suspension de l'ordonnance attaquée, en ordonnant la mise en liberté immédiate du requérant, de joindre cette cause au précédent recours d'amparo présenté par ce même requérant et, le moment venu, de rendre un jugement déclarant la lésion des droits fondamentaux invoqués, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au stade procédural antérieur à la violation. Neuvième Le 7 mars 2013, le Ministère public a présenté un rapport relatif au recours d'amparo 2013-4-RE dans lequel il déclare que les prétentions de ce recours sont dépourvues de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Ce recours allègue la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, en lien avec la violation du principe de légalité (article 3.2 de la Constitution) et du droit à la liberté (article 9.1 de la Constitution). En premier lieu, le Ministère public rappelle que les normes de procédure ne sont pas d'ordre constitutionnel. Et, en second lieu, que la procédure engagée est de cognitio limitée, car les principes énoncés à l'article 3.2 de la Constitution et ceux du droit à la liberté ou du principe de légalité pénale sont en dehors de ce recours d'amparo. Ensuite, il déclare que le Tribunal supérieur de justice a fondé sa décision sur des arguments juridiques, en s'appuyant sur le principe de légalité pénale et sur le principe tempus regit actum . Ces arguments ne sont pas dépourvus de logique et ne sont ni absurdes ni arbitraires. En outre, le Tribunal supérieur de justice a répondu à toutes les observations formulées par le requérant. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, les lois procédurales sont d'ordre public et d'application immédiate, raisons pour lesquelles la situation de détention provisoire du requérant, auquel sont imputés des délits graves pour lesquels une peine de 5 ans d'emprisonnement et une amende d'1 million d'euros ont été requises dans l'acte de qualification provisoire, pouvait et devait être maintenue. Selon l'avis du Ministère public, la modification de l'article 108 du Code de procédure pénale est d'ordre procédural et les principes du droit pénal substantiel, tels que celui de la non-rétroactivité de la loi pénale moins favorable, ne doivent pas lui être appliqués. Par conséquent, la loi procédurale s'applique au déroulement des actes de procédure au moment où ils ont lieu et, conformément à la règle tempus regit actum , la loi procédurale applicable est la loi en vigueur au moment de son application, comme l'ont motivé tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que le Tribunal supérieur de justice. Il ajoute que le contenu de l'article 108 précité ne contient pas de dispositions de droit pénal matériel susceptibles d'entraîner une pénalité plus sévère que celle qui existait déjà au moment où les faits ont été prétendument commis. De même, cette modification affecte les délais de détention préventive à chaque phase du procès et non les hypothèses qui permettraient son adoption. Enfin, il rappelle que les faits imputés sont graves et qu'il existe des motifs de penser que l'inculpé puisse se soustraire à l'action de la justice, car le préjudice causé est estimé à 5.187.287,04 euros sans que celui-ci ait pu être garanti de manière suffisante. Dixième Le 8 avril 2013, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre les recours d'amparo 2013-4-RE et 2013-8-RE, a déclaré cette cause recevable, sans effet suspensif, et a transmis la cause à la partie requérante et au Ministère public afin qu'ils présentent les observations qu'ils estimeraient pertinentes. Onzième Le 22 avril 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle précise qu'elle n'a jamais prétendu obtenir, par le biais du recours d'amparo, un troisième degré de juridiction. Il réitère que la violation des deux droits fondamentaux mentionnés s'est produite, à savoir la violation du droit à la juridiction –au sens d'obtenir un jugement fondé en Droit- et du droit à la liberté, qui constitue l'un des piliers de tout État social, démocratique et de Droit. Douzième Le 24 avril 2013, le Ministère public a présenté un mémoire dans lequel, en premier lieu, il rappelle que l'article 3.2 de la Constitution contient des principes qui demeurent en dehors de l'objet de la violation des droits fondamentaux et des libertés publiques, reconnus de manière spéciale à l'article 41.1 de la Constitution. Par conséquent, ces principes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours d'empara. De même, conformément à l'article 86.1 de la Constitution, les normes de procédure ne sont pas d'ordre constitutionnel. Toutefois, les lois procédurales sont d'ordre public et d'application immédiate et, par conséquent, la situation personnelle de détention provisoire de l'inculpé, conformément à l'article 108, alinéa 4 de la Loi mentionnée, pouvait et devait être maintenue. La modification contestée de l'article 108 mentionné est d'ordre procédural et les principes du droit pénal substantiel ne doivent pas lui être appliqués, tel que celui de la non-rétroactivité de la loi pénale plus favorable qui, de par sa sémantique, est uniquement applicable au droit matériel, et non au droit procédural. Ainsi que l'ont déclaré de manière unanime les tribunaux ordinaires, il convient d'appliquer en l'espèce la règle tempus regit actum , selon laquelle la loi applicable est la loi en vigueur au moment de son application. Il ajoute que le contenu de l'article 108 mentionné ne contient pas de dispositions de droit pénal matériel qui doivent influer sur une pénalité plus sévère que celle qui existait déjà au moment où les faits ont été présumément commis. De même, cette modification affecte les délais de détention préventive face à chaque phase du procès et non les hypothèses qui habiliteraient son adoption. Il rappelle que les faits imputés sont graves et qu'il existe des motifs de penser que l'inculpé puisse se soustraire à l'action de la justice, étant donné que le préjudice causé est estimé à 5.187.287,04 euros sans que celui-ci ait pu être garanti de manière suffisante. Treizième Le 6 mai 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez et, le 7 mai de la même année, le Ministère public ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Les décisions contestées au moyen des recours d'empara présentés par le requérant ont été prononcées par l'ensemble des juridictions pénales andorranes : la Batllia, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, enfin, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Ces diverses juridictions ont considéré que la prolongation de la détention provisoire du requérant à la suite d'une modification législative qui lui a été appliquée immédiatement, était justifiée. Leur raisonnement repose sur la distinction entre les lois de procédure et les lois substantielles. Par conséquent, dans la mesure où elles se fondent sur le principe tempus regit actum , elles ont considéré qu'il était correct que la prolongation de la détention provisoire du requérant passe de 12 mois à 24 mois de manière automatique. Sans analyser à aucun moment les particularités du cas, les juges ont considéré que l'impératif de sécurité juridique imposait cette solution, de même que l'imposait le « caractère d'ordre public et d'intérêt public qui imprègne l'ordre juridique procédural ». Tous ces arguments ont, de même, été également invoqués par le Ministère public dans le cadre des différentes procédures de cette affaire. Dans ce contexte, le requérant allègue la violation de deux droits qui peuvent être protégés au moyen de la procédure du recours d'empara ; il s'agit du droit à la liberté (article 9.1 de la Constitution, dont la violation a été dénoncée au moyen de la procédure urgente et prioritaire, établie à l'article 41.1 de la même Constitution) et du droit à la juridiction, et plus particulièrement, du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution). Dans ce contexte, le Tribunal constitutionnel doit concentrer son examen sur l'article 9 de la Constitution : le droit à la liberté, valeur capitale de tout État de Droit. Cet aspect est particulièrement important. Si le Tribunal constitutionnel a déjà dû examiner des cas dans lesquels la liberté de certaines personnes était en cause –voir p. ex. l'ordonnance du 30 novembre 2005, rendue dans l'affaire 2005-35-RE, dans laquelle était mise en question la détention provisoire d'un étranger, ou encore l'action incidente d'inconstitutionnalité du 7 septembre 2010, rendue dans l'affaire 2010-1, 2, 3 i 4-PI, relative à l'absence d'assistance d'un avocat dès le moment de l'arrestation– c'est la première fois que la juridiction constitutionnelle doit se prononcer sur la relation entre la prolongation de la détention provisoire et l'application automatique d'une nouvelle législation. Deuxième Les arguments concordants développés par les juridictions pénales andorranes se fondent sur une summa divisio qui est bien connue et largement appliquée dans d'autres systèmes juridiques. Par ailleurs, elle a également obtenu l'aval de la Cour européenne des droits de l'homme, dont la jurisprudence est régulièrement utilisée par ce Tribunal constitutionnel comme paramètre d'interprétation des droits consacrés dans la Constitution ( ad exemplum jugement du 3 décembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-12-RE, fj troisième ; jugement du 5 février 2013, rendu dans l'affaire 2012-18-RE). En ce sens, il est important de souligner que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré comme raisonnable l'application, par les juridictions internes, du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure. Il en est ainsi pour toute nouvelle législation relative aux délais d'introduction d'un recours (CEDH, du 16 décembre 1997, Tejedor García c/ Espagne , alinéa 31), pour la mise en œuvre d'une loi contenant une réglementation nouvelle en matière d'appréciation des preuves ou encore de l'application immédiate aux procédures en cours des lois modificatives des règles de prescription (CEDH, du 27 avril 2010, Morabito c/ Italie ; CEDH, du 12 février 2013, Previti c/ Italie ). En revanche, les règles particulières en matière de rétroactivité –concrètement le principe de rétroactivité de la loi pénale moins restrictive et l'interdiction de la rétroactivité des lois pénales plus sévères- s'appliquent lorsqu'entrent en jeu des dispositions qui définissent les infractions et les peines qui les sanctionnent (CEDH, Grande Chambre, du 17 septembre 2009, Scoppola c/ Italie n° 2 , alinéas 109-110). À ce stade, la fonction du Tribunal constitutionnel est de déterminer si, compte tenu du droit fondamental en question – la liberté-, les tribunaux andorrans ont correctement apprécié la portée du principe tempus regit actum . En effet, le droit à la liberté, établi à l'article 9.1 de la Constitution, est l'élément essentiel que ce Tribunal doit prendre en compte lorsqu'il examine ce recours d'amparo. Troisième La liberté des personnes est un principe inhérent à l'État de droit et, par voie de conséquence, inhérent à l'État de droit andorran. De cet élément découle l'obligation d'interpréter de manière restrictive toute limitation de la liberté, comme la Constitution elle-même incite à le faire, non seulement selon la rédaction de l'article 9.1, mais aussi selon le contenu de l'article 3.2 de la Constitution. En effet, il est évident que l'article 3.2 n'est pas, per se, susceptible de faire l'objet d'un recours d'amparo –le Ministère public le rappelait tandis que le requérant le reconnaissait- néanmoins, cette disposition constitutionnelle doit être analysée comme un critère d'interprétation des droits et des libertés établis au sein de la Constitution, surtout ceux susceptibles de faire l'objet d'un recours d'amparo -c'est-à-dire les droits énumérés aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. Ce bien juridique qu'est la liberté a été, en effet, érigé en droit susceptible d'une protection juridictionnelle (article 9.1), mais aussi en principe d'interprétation, et ce, en différents endroits du texte constitutionnel (articles 1.2, 3.2 et 6.2). Les articles 1.2 (« La Constitution proclame comme principes inspirateurs de l'action de l'État andorran le respect et la promotion de la liberté, de l'égalité, de la justice, de la tolérance, de la défense des droits de l'homme et de la dignité de la personne ») et 3.2 (« La Constitution garantit les principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire ») sont situés dans le titre I intitulé « De la Souveraineté de l'Andorre », avant le titre II « Des droits et libertés ». Le titre I, du fait de sa position dans la Charte suprême, établit les principes fondamentaux qui régissent l'ordre juridique andorran et qui, de cette manière, doivent régir l'interprétation de l'ensemble de cet ordre juridique dont la Constitution est la « norme suprême ». Refuser toute signification à ces principes fondamentaux reviendrait à vider le texte constitutionnel de sa substance. Il est clair que l'application automatique au requérant du principe tempus regit actum a eu pour conséquence d'appliquer de manière rétroactive des dispositions restrictives de droits individuels qui ont entraîné « un effet défavorable » évident sur la situation personnelle du requérant, puisque sa liberté s'en est trouvée affectée. Il en va de même de l'article 6.2 (« Les pouvoirs publics doivent créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives »). Il est situé dans le chapitre I du titre II relatif aux « Principes généraux » des droits et des libertés et établit des principes qui participent, de manière plus spécifique, à l'interprétation des droits énumérés au sein du titre II, où est situé et protégé l'article 9.1. Sur la base de cette interprétation systématique du texte constitutionnel, il est évident que la liberté est à la fois un droit (article 9.1) et un principe d'interprétation, tant de l'ordre juridique andorran dans sa totalité (articles 1.2 et 3.2) que, en particulier, des droits et des libertés établis au titre II de la Constitution (article 6.2). Dans ce contexte, toute la législation doit être interprétée en tenant compte, de manière prééminente, du principe de la liberté des individus. La restriction de la liberté est et doit demeurer exceptionnelle. Quatrième Sur la base de l'importance accordée à la liberté par notre texte constitutionnel, toutes les juridictions andorranes ont l'obligation d'interpréter de manière restrictive toute atteinte portée à son encontre. Autrement dit, l'interprétation pro libertatis doit toujours être privilégiée chaque fois que cela est juridiquement possible. Sur la base de ce principe, il appartient à ce Tribunal d'examiner la manière dont les juridictions andorranes ont raisonné et si elles ont apprécié l'importance du droit en question. Cinquième La réforme de 2012 ( Loi 19/2012 du 11 octobre), qui a modifié de manière ponctuelle diverses dispositions du Code de procédure pénale (adopté le 10 décembre 1998), avait pour objet d'adapter le droit andorran à diverses exigences d'ordre international telles que la lutte contre la corruption et le terrorisme international (voir l'exposé des motifs de la Loi). Dans ce cadre, il s'agissait d'aggraver les normes relatives à la détermination de la durée de la détention provisoire (article 3 de la Loi relatif à la modification de l'article 108). Par conséquent, les tribunaux pénaux andorrans, considérant que l'article 108.4 du Code de procédure pénale était une mesure de nature procédurale, l'ont appliqué immédiatement au requérant. Ils ont pu le faire sans difficulté, puisque la Loi, dans ses dispositions finales, ne prévoyait aucune disposition transitoire pour régler son application dans le temps, et ils ont estimé qu'elle était d'application immédiate dès la publication de la Loi au BOPA. S'il est correct de considérer prima facie que la modification d'une disposition d'un code de procédure pénale est de nature procédurale, il convient néanmoins de ne pas s'arrêter uniquement à cet aspect formel. En effet, ce qui est en jeu dans cette affaire, c'est la liberté du requérant. Notre Constitution (article 9.1), comme d'autres textes constitutionnels modernes, l'a érigée en principe, et la privation de liberté est l'exception. Or, sans aucun doute, la détention provisoire est une exception à la liberté des individus (comme l'autre principe clé du droit pénal moderne : la présomption d'innocence). Il s'agit, en effet, d'une privation de liberté prononcée dès la phase d'instruction, à titre exceptionnel, contre une personne mise en examen. Selon la doctrine pénale, il s'agit d'une mesure qui répond à trois finalités différentes : elle facilite l'instruction (en mettant la personne mise en examen à la disposition de la justice et en l'empêchant ainsi de faire disparaître des preuves) ; elle assure la sécurité publique (en empêchant la personne mise en examen de commettre des actions préjudiciables) et elle garantit l'exécution de la peine qui sera prononcée (en empêchant la fuite de la personne mise en examen). Il est donc évident que la détention provisoire a une nature multiple : elle est à la fois un acte d'instruction, une mesure de sûreté et une peine par anticipation. Par voie de conséquence, il en résulte que les normes afférentes à la prolongation des délais de détention provisoire ne peuvent pas être analysées exclusivement sous l'angle procédural. En effet, il n'est pas possible d'ignorer son impact sur la liberté de l'individu dans la mesure où la détention provisoire est, en particulier, une peine par anticipation qui affecte de manière évidente et importante la liberté des individus, érigée en principe et non en exception par l'article 9.1 de la Constitution : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures établis par la Constitution et les lois. » Dans ce contexte, le Tribunal constitutionnel considère que l'application automatique du principe tempus regit actum dans le cadre des normes sur la détention provisoire n'est pas, per se, conforme au canon constitutionnel. Toute prolongation d'une détention provisoire doit, au contraire, être appréciée dans chaque cas concret en fonction des faits et des particularités de la cause. Le maintien de l'incarcération ne se justifie dans une affaire précise que si les indices concrets impliquent une véritable exigence d'intérêt public prépondérante – malgré la présomption d'innocence – par rapport à la liberté individuelle. Ce n'est qu'après un examen minutieux de tous les aspects du litige que le juge peut, s'il estime que les exigences d'intérêt public sont supérieures à la liberté individuelle – du fait de l'existence de motifs « pertinents » et « suffisants » – décider le maintien de la détention provisoire. Ces règles élémentaires sont rappelées et affirmées à plusieurs reprises par la jurisprudence européenne (ad exemplum, CEDH, Grande Chambre, du 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, alinéas 110-111 ; CEDH, du 18 décembre 2012, Rossi c/ France, alinéa 77 et suivants). Il ressort de cette analyse que la violation de l'article 9.1 de la Constitution a été établie ; par conséquent, ce Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans un examen de la violation de l'article 10.1 de la Constitution, car ce serait un examen redondant. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Accorder l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit du requérant à la liberté individuelle, établi à l'article 9.1 de la Constitution, et qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans l'analyse de la violation de l'article 10.1 de la Constitution. Troisièmement Annuler les ordonnances du 20 décembre 2012 et du 18 janvier 2013, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, l'ordonnance du 15 janvier 2013, rendue par le batlle de garde, et le jugement du 1er mars de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Quatrièmement Ordonner à la juridiction pénale compétente de mettre en liberté M. Antoni Calvente Gutierrez, sans préjudice des décisions ultérieures découlant de sa mise en examen et aux conditions qu'elle estime pertinentes. Cinquièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Antoni Calvente Gutierrez, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat