Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-6-2013 relative au recours d'empara 2013-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2013-7-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 31/2013 (03/07/2013)
- Date
- 11/06/2013
Affaire 2013-7-RE Numéro d'enregistrement 103-2013. Recours d'empara Ordonnance du 11 juin 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 février 2013, par la représentation procédurale de M. Carlos Cerqueira Da Cruz, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 4 février 2013, rendue par la Section administrative de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer nulle la décision faisant l'objet du recours, ainsi que l'ordonnance de procédure du 7 décembre 2012 « pour violation du droit à la juridiction combinée avec la violation du droit à un procès équitable du fait de la violation du caractère contradictoire de la procédure probatoire ; et de bien vouloir ordonner le rétablissement du dossier judiciaire au moment antérieur à ladite violation, ce qui suppose qu'il y ait lieu d'annuler l'Ordonnance de procédure en date du 7 décembre 2012, et de faire rétroagir les actes de procédure jusqu'à ladite date en ordonnant d'assigner cette partie – et les autres parties à la procédure – afin de formuler les observations jugées opportunes au sujet du Rapport d'expertise médicale réalisé en date du 20.11.2012 en tant que preuve IV.-EXPERTISE MÉDICALE parmi celles proposées par Mme Odile SARROCA FARREIRA et le SAAS, observations qui devront ensuite être transmises auxdits experts afin qu'elles soient consignées, et qu'il y soit répliqué le cas échéant, dans le Rapport d'expertise. » Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 mars 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier M. Carlos Cerqueira Da Cruz a introduit une demande administrative contre les Dres Odile Sarroca Farreira et Ester Zamora Puigcercós, le Service andorran de soins de santé (SAAS) et le Gouvernement, pour faute médicale, dans laquelle il sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de 71.139,24 euros au titre des dommages et préjudices causés. Deuxième Le 11 juillet 2012, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle acceptait la réalisation de plusieurs preuves proposées par les parties. Plus précisément, elle a désigné le Service de médecine légale et médico-légale comme expert pour la réalisation de la preuve IV, expertise médicale, afin que deux médecins, après examen de M. Carlos Cerqueira Da Cruz et des autres rapports médicaux figurant au dossier, se prononcent sur son état médical. Ensuite, par une ordonnance de procédure du 7 décembre 2012, elle a donné publicité à la procédure et a ouvert un délai, qui a ensuite été prorogé, afin que les parties formulent leurs conclusions. Troisième Cette partie a estimé qu'elle n'avait pas eu la possibilité de répondre au sujet de l'avis émis par les experts dans leur rapport présenté le 20 novembre 2012. Par conséquent, selon elle, le caractère contradictoire de la preuve a été violé et elle a décidé de soulever, en conséquence, un incident de nullité des actes de procédure dans lequel elle sollicitait que soit reconnue la violation de son droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, que la procédure soit suspendue, que la rétroaction des actes de procédure soit ordonnée et que cette partie soit assignée afin de pouvoir exprimer son avis au sujet dudit rapport médical. Quatrième Le 4 février 2013, la Batllia a décidé de rejeter cet incident de nullité des actes de procédure. Outre d'autres considérations, la Batllia a estimé en substance que, conformément à l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, la contradiction, dans la mesure où elle est compatible avec l'objet de l'expertise, doit avoir lieu préalablement à la rédaction du rapport et non, comme le prétend le demandeur, postérieurement. L'expertise était un rapport médical, dont l'objet ne permettait pas que les parties soient convoquées pour être entendues ; ce qu'il permettait en revanche, comme ce fut le cas, était l'examen de toute la documentation médicale figurant au dossier, qui avait été produite par les parties, examen qui a eu lieu le 25 octobre 2012, moment auquel le demandeur a pu s'entretenir avec les experts et produire la documentation médicale complémentaire qu'il a jugée opportune. Cinquième Le 28 février 2013, la représentation procédurale de M. Carlos Cerqueira Da Cruz a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 4 février 2013, rendue par la Section administrative de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie expose que l'ordonnance de procédure du 11 juillet 2012 a accepté la preuve proposée par la Dre Odile Sarroca Farreira et par le SAAS, en vertu de laquelle les experts désignés devaient se prononcer, entre autres aspects, sur l'état général du requérant, sa pathologie, la nécessité de la réalisation de la biopsie cutanée et sa compatibilité avec son diagnostic, et sur l'existence ou non d'une faute médicale dans l'intervention des parties défenderesses. Ce rapport a été émis le 20 novembre 2012 sans avoir été communiqué aux parties. Selon cette partie, les dispositions de l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale auraient donc été violées, lesquelles disposent que « Dans la mesure où cela est compatible avec la nature de son objet, l'expertise a un caractère contradictoire. Les parties sont convoquées et entendues et peuvent demander que leurs observations et celles des personnes qui les assistent lors de l'acte soient consignées dans le rapport d'expertise. » Outre les questions procédurales relatives à l'incident de nullité des actes de procédure, en ce qui concerne le fond de la question, cette partie, contrairement à l'interprétation donnée par la Batllia, estime que rien n'empêchait de communiquer le rapport aux parties afin qu'elles se prononcent sur ses aspects médicaux avant de procéder à la clôture définitive de la période probatoire. La Batllia n'avait aucun obstacle, ni procédural ni matériel, pour respecter les dispositions dudit article 47. En définitive, le caractère contradictoire de la procédure probatoire a été violé du fait qu'aucune observation n'a pu être formulée au sujet du rapport médical en question et, pour ce motif, il en découle la violation du droit à la juridiction combinée avec la violation du droit à un procès équitable, tous deux reconnus à l'article 10 de la Constitution. Enfin, comme il a été précisé précédemment, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer nulle la décision faisant l'objet du recours, ainsi que l'ordonnance de procédure du 7 décembre 2012 ; demande également que les actes de procédure soient rétroactivement ramenés à cette date et que cette partie soit citée à présenter ses observations sur le rapport médical du 20 novembre 2012. Sixième Le 20 mars 2013, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, en premier lieu, il souligne que la partie requérante n'a pas satisfait à la condition établie par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas épuisé la totalité des recours et voies de droit juridictionnels à sa portée pour la défense contre la violation qu'elle allègue. En effet, le procès se trouve en phase de conclusions de la première instance et il reste encore des étapes, tant en première instance qu'en appel, au cours desquelles cette éventuelle violation pourra être alléguée. Toutefois, en second lieu, il ajoute que l'interprétation de l'article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, effectuée par la Batllia, est cohérente, logique et conforme à l'opinion commune des juristes, puisque le caractère contradictoire de la preuve qui devait être administrée devait exister préalablement à la réalisation du rapport d'expertise contesté. Et que, évidemment, la contradiction a posteriori de l'administration des expertises pourra être mise en œuvre une fois la phase probatoire close et celle des conclusions ouverte, étape à laquelle se trouve actuellement la procédure et au cours de laquelle les parties pourront objecter, alléguer ou conclure tout ce qu'elles jugeront opportun. Par conséquent, le Ministère public considère, à titre subsidiaire, que conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les prétentions du requérant dans son recours d'empara sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel. Fondement juridique unique Comme il ressort des antécédents que nous venons d'exposer, le requérant en empara sollicite la nullité de l'ordonnance du 7 décembre 2012, rendue par la Batllia. Cette ordonnance déclarait close la période de preuve dans le procès engagé par M. Carlos Cerqueira Da Cruz, dans lequel il était demandé aux différents défendeurs une indemnisation pour faute médicale. Outre la déclaration de clôture de la période de preuve, l'ordonnance attaquée donnait également publicité au procès et ouvrait un délai pour formuler des conclusions. Par conséquent, à ce stade, le procès au fond n'était en aucune manière terminé. Les conclusions n'avaient pas été présentées, aucun jugement n'avait été rendu, ni celui-ci n'avait fait l'objet d'un recours, le cas échéant. Ainsi donc, il s'agit d'un procès ouvert, ni terminé ni tranché au fond par la juridiction ordinaire compétente. Or, l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit que la partie affectée par une violation de l'article 10 de la Constitution « doit alléguer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire ». Mais le recours d'empara, conformément au paragraphe deuxième de ce même article, n'est recevable que lorsque « aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe aucun autre moyen pour la défense du droit constitutionnel violé. » Le droit prétendument violé est certes pertinent du point de vue constitutionnel, puisqu'il concerne le principe du contradictoire dans l'administration d'une expertise. Toutefois, ni la Batllia ni le Tribunal supérieur de justice n'ont pu se prononcer sur le point de savoir si la violation de ce principe du contradictoire s'est produite ou non. Il en découle que l'empara formulé est prématuré. La protection des droits et des libertés doit être exercée, avant tout et en premier lieu, par les tribunaux ordinaires. Le recours d'empara constitutionnel ne peut être formé qu'une fois épuisée la voie ordinaire préalable. Conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le recours d'empara est formé contre les jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire. La règle est, tant dans le cas de l'article 94 que dans celui de l'article 86 précités, que le recours d'empara ne peut être déclaré recevable, le cas échéant, qu'une fois que les tribunal ordinaires se sont prononcés sur le fond, ont apprécié la preuve et déterminé si elle a été administrée dans le respect dû au principe du contradictoire et de l'égalité des armes procédurales. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité du recours d'empara 2013-7-RE. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2013-7-RE formé par la représentation procédurale de M. Carlos Cerqueira Da Cruz contre l'ordonnance du 4 février 2013, rendue par la Section administrative de la Batllia. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 juin 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat