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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-5-2013 relative au recours en supplication contre l'irrecevabilité de l'affaire 2012-20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-20-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 23/2013 (22/05/2013)
Date
06/05/2013

Document original

Affaire 2012-20-RE Numéro d'enregistrement 454-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 6 mai 2013 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 février 2013, par la représentation procédurale de M. Esteve Dolsa Pallé, par lequel il forme un recours en supplication contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2012-20-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédent unique Le 22 février 2013, la représentation procédurale de M. Esteve Dolsa Pallé a formé un recours en supplication dans lequel elle exprime son désaccord avec la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal constitutionnel concernant le non-épuisement des voies judiciaires ordinaires préalables. En premier lieu, elle considère que l'alinéa 1er de l'article 18 bis de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires traite des violations survenues au cours d'une procédure, et non de celles pour lesquelles la procédure est déjà terminée. Par conséquent, cette partie a épuisé toutes les voies juridictionnelles pour contester la décision du Tribunal supérieur de justice au cours de la procédure. En second lieu, l'alinéa 3e de l'article précité prévoit la présentation du recours en nullité d'actes contre un jugement, pour autant que la violation alléguée n'ait pas pu être dénoncée auparavant. Or, cette partie a dénoncé auparavant cette violation. Il en découle que la décision du Tribunal constitutionnel ferme la possibilité de former un recours d'amparo à ce stade et ferme également la possibilité de former un recours d'amparo une fois le jugement prononcé. Cette partie ajoute que la notion « au cours de la procédure » contenue au paragraphe 1er de l'article 18 bis précité correspond à celle contenue à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui dispose « au cours de ou à l'occasion de ». L'objectif de ces articles est de pouvoir remédier aux violations de l'article 10 de la Constitution produites « dans et au cours » des procédures judiciaires sans devoir attendre que le procès soit terminé par la décision sur le fond, ce qui permet non seulement d'éviter des rétroactions, mais aussi d'éviter des faits accomplis contraires à la bonne administration de la justice. Enfin, elle demande que soit reconsidérée la décision d'irrecevabilité de son recours d'amparo. Fondement juridique unique De manière constante, ce Tribunal constitutionnel rappelle que le recours en supplication n'a pas pour objet de permettre de juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention sur des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pas pu avoir connaissance avant de se prononcer sur l'amparo sollicité. Le présent recours en supplication conteste le fondement juridique unique développé par ce Tribunal constitutionnel dans l'ordonnance du 5 février 2013. Pour conclure à l'irrecevabilité du recours d'amparo 2012-20-RE, ce Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel relatives à l'exigence de l'épuisement préalable des voies de recours ordinaires. En ce sens, le recours en supplication s'articule, effectivement, autour d'un élément nouveau, celui de l'interprétation qu'il convient de donner à cette règle de l'épuisement préalable des voies de recours ordinaires. La question est de savoir si cet élément nouveau est pertinent au point de modifier la position du Tribunal constitutionnel. Le recours en supplication du requérant se fonde sur une interprétation combinée des dispositions de l'article 18 bis 1 de la Loi de modification de la Loi transitoire de procédures judiciaires (ci-après LTPJ) et de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (ci-après LQTC). La représentation procédurale du requérant situe dans le contexte législatif de l'année 1999 les modifications apportées à ces deux Lois. Elle considère que les modifications apportées poursuivaient un même objectif : « remédier aux violations de l'article 10 produites dans et au cours des procédures judiciaires sans devoir attendre que le procès soit terminé par une décision sur le fond. » À partir de ce point, la représentation procédurale du requérant présente une argumentation qui consiste à combiner les paragraphes 1er et 3e de l'article 18 bis précité. Elle considère que s'il n'avait pas contesté la décision du Tribunal supérieur de justice sur la base du paragraphe 1er de cet article – c'est-à-dire dans le cadre d'un procès et avant toute décision sur le fond –, il n'aurait pas pu le faire ultérieurement sur la base du paragraphe 3e. En effet, selon le requérant, l'incident de nullité d'actes prévu au paragraphe 3e établit une condition qu'il n'aurait pas pu remplir, puisqu'il dispose que ce recours n'est valable que « pour autant qu'il n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement ». Or, dans la mesure où il a utilisé les possibilités offertes par le paragraphe 1er – c'est-à-dire dénoncer la violation supposée antérieurement à la décision sur le fond –, il n'aurait pas pu activer l'incident de nullité d'actes prévu à l'article 18 bis 3. Il en déduit qu'il a effectivement épuisé toutes les voies de recours, non seulement en ouvrant la possibilité offerte par le paragraphe 1er de l'article 18 bis de la LTPJ de présenter un incident de nullité d'actes contre la décision du Tribunal supérieur de justice avant le prononcé du jugement final, mais aussi en remplissant, ensuite, l'obligation établie à l'article 94.2 de la LQTC. Cette argumentation apporte une interprétation combinée particulière des dispositions en jeu qui mérite de retenir notre attention. Dans sa jurisprudence constante, ce Tribunal a interprété systématiquement les dispositions de l'article 94.2 de la LQTC comme établissant une exigence d'épuisement des voies de recours ordinaires de telle manière que ce soit le fond du litige qui ait dû être jugé par les juridictions ordinaires. Ce Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de cette ligne jurisprudentielle. En effet, il convient de souligner le caractère exceptionnel et subsidiaire du recours d'amparo mis en évidence tant par l'exposé des motifs de la LQTC que par l'article 86 de cette même Loi, aux termes duquel : « Le recours d'amparo, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution. » Cela étant, le présent recours d'amparo est prématuré : les voies de recours ordinaires n'ont pas été épuisées, dès lors que la procédure en cours devant les juridictions ordinaires n'est pas terminée : le fond du litige n'a pas encore été tranché. Par conséquent, à tout moment, le problème soulevé par le requérant pourra faire l'objet d'un examen par les juridictions ordinaires, auxquelles il appartient, si elles l'estiment pertinent, de remédier à la violation alléguée par le requérant. La situation serait différente si le problème soulevé ne pouvait pas être examiné, traité ou résolu, ultérieurement, au cours de la procédure ordinaire par la juridiction du fond. Hormis cette hypothèse exceptionnelle, il convient de comprendre que la règle de l'épuisement des voies de recours internes est une règle qui implique l'achèvement du procès devant les juridictions ordinaires, et que, par conséquent, le Tribunal constitutionnel ne peut pas intervenir dans le cours de la justice ordinaire. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Esteve Dolsa Pallé contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 février 2013 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2012-20-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 mai 2013. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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