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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2012 relative au recours d'amparo 2012-9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-9-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2012 (19/09/2012)
Date
07/09/2012

Document original

Affaire 2012-9-RE Numéro d'enregistrement 181-2012. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 21 juin 2012 par le représentant procédural de M. Patrick O'Connor, par lequel celui-ci forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 juin 2012 portant irrecevabilité de l'affaire 2012-9-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 4 juin 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédent unique Le 21 juin 2012, le représentant procédural de M. Patrick O'Connor a formé un recours en supplique dans lequel il précise, en ce qui concerne le non-épuisement de la voie préalable pour introduire son recours d'amparo, que, conformément à l'article 34.15 de la Loi sur la copropriété, l'appel est irrecevable si le débiteur ne paie pas ou ne consigne pas judiciairement au préalable la somme qui lui est réclamée, et qu'il est en outre tenu de continuer à verser les charges de copropriété à mesure de leur échéance. Par conséquent, le requérant ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour consigner la dette réclamée, il ne peut accéder de manière effective à un second degré de juridiction. Il ajoute que l'appel ne lui aurait servi à rien, puisqu'en second degré il n'aurait pas pu produire les preuves nécessaires et utiles pour s'opposer aux observations de la copropriété ; en effet, selon lui, aucune disposition légale procédurale ne prévoit de doter le justiciable de nouveaux moyens de preuve en second degré pour la défense de ses intérêts. Il allègue également que le Tribunal constitutionnel a fait une lecture du thema decidendi dans une perspective de droit interne ordinaire ; le requérant n'a eu aucune occasion de faire valoir ses droits fondamentaux, et plus précisément, le défaut de notification lors de sa citation a empêché l'exercice de ses droits à la défense, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat. À cet égard, il précise que le problème de fond réside dans le contenu de l'article 34 précité, qui est une disposition ne respectant aucunement les standards minimaux de constitutionnalité exigés par l'article 10 de la Constitution. Selon lui, ce Tribunal ne peut se limiter à dire que cela ne relève pas du champ du recours d'amparo. Il convient de rappeler que la Constitution est la norme suprême et qu'elle est de rang supérieur aux lois. Par conséquent, ce Tribunal ne doit pas se limiter à constater qu'un appel n'a pas été interjeté, mais doit examiner si ce recours était utile et effectif pour garantir les droits et libertés fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. Enfin, il indique que ce recours en supplique a été introduit avec un jour de retard du fait que le requérant se trouvait en voyage aux États-Unis et n'a pu contacter son avocat que le 19 juin. Le délai de 6 jours ouvrables est très court et il souligne qu'il n'y a eu ni mauvaise foi ni négligence de sa part. Enfin, il demande que ce recours en supplique soit admis, que l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal constitutionnel du 4 juin 2012 soit révoquée, que le recours d'amparo 2012-9-RE soit déclaré recevable et que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond. Fondements juridiques Premier Conformément à l'article 38 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, « Contre l'ordonnance d'irrecevabilité, un recours en supplique peut être formé dans un délai maximal de six jours ouvrables, à compter de la date de réception de la notification. » En l'espèce, comme le précise le mémoire de recours en supplique lui-même, l'ordonnance d'irrecevabilité de l'affaire 2012-9-RE a été notifiée le 12 juin 2012 au représentant procédural du requérant. Le recours en supplique a été présenté le 21 juin 2012, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 6 jours ouvrables fixé à l'article 38 précité. Les dispositions de cet article sont impératives ; il en découle que la compétence du Tribunal constitutionnel en la matière est une compétence liée, en ce sens qu'il ne lui appartient pas de prendre en considération un délai supérieur à celui que fixe la Loi. À supposer même, pour les besoins du raisonnement, que le juge constitutionnel puisse, à titre tout à fait exceptionnel, se montrer plus permissif et admettre une prorogation de ce délai en cas de circonstances de force majeure ayant objectivement empêché l'exercice du recours en temps utile, quelle en serait l'application en l'espèce ? La force majeure se définit habituellement par trois critères, à savoir l'extériorité (c'est-à-dire que l'événement ayant empêché la présentation ne soit pas imputable à celui qui en est la victime), l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Il s'agit de trois conditions nécessaires. En l'espèce, sans qu'il soit besoin de s'arrêter à l'analyse de chacun de ces critères, il est clair que le critère d'extériorité ne caractérise pas la situation du requérant. Les circonstances alléguées pour démontrer qu'il n'avait pas pu exercer son recours dans le délai fixé par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne lui sont pas extérieures, mais lui sont en réalité imputables. Il est soutenu que, bien que le représentant procédural du requérant ait reçu la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité le 12 juin 2012, le requérant n'a pu le contacter que par un courrier électronique, le 19 juin, à 14 h 35. Ce message l'informait de son retour de voyage, qu'il se trouvait au Royaume-Uni, et lui communiquait les différents numéros de téléphone auxquels il pouvait enfin être joint. Auparavant, étant en voyage, il n'avait pas eu connaissance d'un courrier électronique du 14 juin envoyé par son avocat l'informant de l'irrecevabilité de son recours d'amparo et de la possibilité de former un recours en supplique. Il n'avait pas davantage eu connaissance d'un second courrier électronique daté du 18 juin suivant, dans lequel l'avocat sollicitait ses instructions. Compte tenu des moyens actuels de communication, que ce soit par courrier électronique ou par téléphone portable, la situation que nous venons d'évoquer ne peut être considérée comme constitutive d'un cas de force majeure susceptible de permettre au requérant une prorogation du délai pour présenter le recours en supplique, fixé à l'article 38 précité. Il en est ainsi parce que les causes du retard dans l'information dont il prétend être la victime ne lui sont pas étrangères, mais lui sont directement imputables, bien qu'il se soit trouvé à l'étranger pour des raisons professionnelles. En effet, sachant qu'une décision du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo qu'il avait introduit devait intervenir, une précaution élémentaire de sa part aurait consisté, d'une part, à communiquer à sa représentation processuelle le numéro de son téléphone portable, ce qui aurait permis de communiquer avec lui à tout moment pendant son absence et, d'autre part, pendant cette absence, à vérifier régulièrement les courriers électroniques reçus. Ces deux précautions élémentaires lui auraient permis d'être localisé en temps utile par téléphone, même s'il se trouvait hors du Royaume-Uni et, grâce à la consultation du courrier électronique du 14 juin, il aurait pu connaître à cette date l'irrecevabilité de sa cause et la possibilité d'exercer alors un recours en supplique. Il convient donc de constater que le requérant n'a pas été empêché d'agir par un cas de force majeure, mais par le seul fait de son comportement négligent qui ne lui a pas permis d'exercer son recours en supplique dans le délai établi par la Loi. Par conséquent, rien ne peut remédier à la tardiveté de son recours qui, pour ce motif, doit être rejeté. Deuxièmement Dans ces conditions, uniquement à titre subsidiaire et afin de clarifier la réalité de la situation juridique du requérant, nous devons préciser que les moyens qu'il invoque dans son recours en supplique n'auraient, en tout état de cause, pas pu prospérer. En ce qui concerne l'irrecevabilité de son recours d'amparo du fait de ne pas avoir interjeté appel contre le jugement de la Batllia du 6 mars 2012 et du fait que, par conséquent, il n'avait pas épuisé les voies de recours ordinaires, le requérant allègue, essentiellement, les deux arguments suivants : D'une part, il n'aurait pas pu opter pour un appel subordonné au paiement ou à la consignation judiciaire de la somme réclamée, concrètement 24.722,91 euros, étant donné qu'il ne disposait pas des ressources financières. D'autre part, « accéder au recours en appel ne lui aurait servi absolument à rien non plus » dans la mesure où « L'article 34 de la loi 12/2004 du 30 juin sur la copropriété, dans aucun de ses alinéas, ne prévoit la possibilité que le requérant puisse produire en seconde instance toutes les preuves à sa portée afin de justifier les différentes observations, aux fins que le tribunal statuant en seconde instance puisse faire usage de l'adage connu « da mihi factum, dabo tibi ius », de sorte qu'il n'est pas conforme au droit, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance de cette haute juridiction, que la formulation dudit recours en appel aurait permis à M. O'CONNOR de développer tous ses moyens de défense devant le tribunal supérieur de justice. » Autrement dit et de manière plus résumée, « ni (…) il n'avait la possibilité réelle de former un recours en appel effectif devant une seconde instance, ni même le fait d'avoir formé le recours, après dépôt préalable des 24.000 Eur, ne lui aurait servi à rien pour pouvoir exercer son droit fondamental à la juridiction dans son volet du droit à la défense. » Troisièmement En ce qui concerne la première de ces observations, il suffit de considérer que, de manière précise et claire, sans nécessiter aucune interprétation, la Loi subordonne l'exercice du recours en appel au paiement ou à la consignation judiciaire de la somme ayant fait l'objet d'une condamnation par le juge de première instance, sans exceptions et quel que soit le montant de cette somme. Cette norme législative, qui s'applique à tous les justiciables, s'impose au Tribunal constitutionnel, qui ne saurait contra legem la considérer comme non applicable au cas de M. Patrick O'Connor. Le fait que la somme qu'il convenait de payer ou de consigner préalablement à l'exercice de l'appel fût d'une certaine importance n'est pas de nature à justifier, par une méconnaissance de la Loi, que le requérant ait épuisé les voies de recours ordinaires du fait de considérer qu'il pouvait se dispenser d'introduire un recours contre la décision de première instance. Dans ces conditions, uniquement à titre très subsidiaire, nous soulignerons que si le montant qu'il aurait dû payer ou consigner pour épuiser les voies ordinaires de recours n'était effectivement pas négligeable, une fois de plus, c'est uniquement du fait de son comportement. En effet, ce montant élevé découle du fait qu'« il n'avait pas réglé les charges de copropriété arriérées, lesquelles s'élevaient à la somme totale de 24.722,91.-euros » et que « toutes les démarches engagées pour le recouvrement des sommes dues avaient été infructueuses. » Si son recours en supplique avait été admis, ce premier motif n'aurait pas non plus pu être accueilli. Quatrièmement En ce qui concerne la prétendue inutilité d'une instance d'appel, le requérant allègue en fait l'inconstitutionnalité de l'article 34 précité de la Loi sur la copropriété. Selon lui, celui-ci manifeste, sans qu'il n'en apporte aucune démonstration, l'impossibilité pour le requérant de produire en seconde instance toutes les preuves à sa portée, et il déduit de cette affirmation que ce texte le priverait de « faire valoir ses droits fondamentaux dans leurs volets de la défense, du procès équitable et de l'assistance technique d'un avocat », et par voie de conséquence, il considère que ce texte « ne respecte absolument pas les standards de constitutionnalité minimaux exigés par l'article 10 de la Constitution. » Dans ces conditions, il déclare que le Tribunal constitutionnel ne devrait pas « se limiter (…) à affirmer que des questions relatives à la constitutionnalité ou non de la loi ordinaire ne relèvent pas à proprement parler des matières réservées aux recours d'amparo, mais que celles-ci sont des questions propres à un procès d'inconstitutionnalité de l'article 34 de la loi 12/2004 du 30 juin sur la copropriété ». En effet, il déclare ensuite que « maintenir un raisonnement de ce type implique de reconnaître « de facto » la constitutionnalité de l'article 34 de la loi 12/2004, alors qu'en fait le problème de fond réside dans le fait que l'article 34 est une disposition légale qui ne respecte absolument pas les standards de constitutionnalité. » Cela reviendrait à dire qu'en tant que juge de l'amparo, le Tribunal constitutionnel devrait se prononcer, à la demande d'une partie, sur la constitutionnalité d'un article d'une loi ordinaire. Il suffit de mentionner les dispositions du chapitre II du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel qui traite « Des procès d'inconstitutionnalité » (article 43 et suivants) pour pouvoir vérifier qu'un recours en inconstitutionnalité contre une loi, qu'il s'agisse d'un recours direct ou d'un procès incident, n'est pas ouvert au justiciable lui-même. Par conséquent, dans le cas où le recours en supplique n'aurait pas été présenté hors délai, l'argumentation relative à l'inconstitutionnalité de l'article 34 précité et à la nécessité que le juge constitutionnel en tienne compte aurait dû être considérée comme inopérante. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Patrick O'Connor contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 juin 2012 relative à l'irrecevabilité de la cause 2012-9-RE. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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