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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2012 relative au recours d'empara 2012-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-14-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 45/2012 (19/09/2012)
Date
07/09/2012

Document original

Affaire 2012-14-RE Numéro d'enregistrement 266-2012. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 mai 2012, par la représentation procédurale de M. Angel De la Torre López, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 22 mars 2012 et contre l'ordonnance du 30 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, et pour une prétendue violation du droit à la vie privée et familiale, ainsi que du droit à la non-ingérence injustifiée des pouvoirs publics dans la sphère privée, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'empara sollicité, qui déclare l'atteinte aux droits précités, qui ordonne à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de faire le nécessaire pour que l'information du Service de police qui viole ces droits soit retirée du dossier judiciaire, qui déclare la nullité des décisions faisant l'objet du recours et que la procédure soit renvoyée au moment immédiatement antérieur à la réponse à la demande d'exequatur, afin que le Ministère public et le défenseur judiciaire de la mineure répondent à la demande d'exequatur formée, jusqu'au moment de rendre un nouveau jugement respectant les droits constitutionnels précédemment violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 25 juin 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Faits Premier Le 23 septembre 2010 est née en République dominicaine une fille, de père inconnu et de mère biologique nommée Zeneida Perdomo Pichardo. Depuis sa naissance, M. Angel De la Torre López prend soin de la mineure. Deuxième Le 11 mars 2011, le Conseil de famille du mineur a nommé M. Angel De la Torre López tuteur de la mineure. Par la suite, le 22 mars de la même année, la « Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís » a homologué cette décision (jugement 06-2011). Toutefois, le « Consejo Nacional para la Niñez » (CONANI) a introduit une demande en nullité de cette première décision, qui a été rejetée par un jugement du 5 octobre 2011, rendu par la « Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís ». Troisième Le 22 juillet 2011, M. Angel De la Torre López et son épouse, qui sont andorrans et vivent et travaillent effectivement en Andorre, ont demandé à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'exequatur des décisions précitées. Quatrième Le Ministère public, agissant en qualité d'organe de contrôle de la légalité, s'est opposé à cette demande, au motif que le CONANI avait engagé une procédure d'annulation contre ces décisions, qui était encore en cours ; qu'il y avait eu une fraude aux dispositions de l'ordre juridique dominicain applicables en la matière, parce que les décisions ont été prononcées en l'absence et à l'insu du CONANI, qui est l'organe gouvernemental compétent en matière de mineurs, de tutelles et d'adoptions ; et que la décision dont l'exequatur est demandé contrevenait aux dispositions établies par la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dès lors que ne sont pas remplies les conditions requises établies à l'article 49 de la Loi transitoire des procédures judiciaires relatives à la conformité de cette décision à l'ordre public national et international et à l'absence de toute fraude à la loi nationale. Cinquième Le 22 mars 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par jugement, a décidé que les conditions requises relatives à la compétence de la juridiction ayant rendu la décision et à la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction étaient réunies, de même que l'application correcte de la loi compétente selon les règles nationales de conflit. Cependant, elle a également considéré que les conditions requises de conformité à l'ordre public national et international et d'absence de toute fraude à la loi nationale n'avaient pas été remplies. Sixième La représentation procédurale de M. Angel De la Torre López a alors présenté un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle a considéré que le jugement du Tribunal supérieur de justice violait ses droits fondamentaux. En premier lieu, les droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, en second lieu, le droit à l'intimité et le droit à être protégé contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale, reconnus à l'article 14 de la Constitution. Septième Le 30 avril 2012, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de la procédure. Huitième Le 24 mai 2012, la représentation procédurale de M. Angel De la Torre López a formé un recours d'empara contre le jugement du 22 mars 2012 et contre l'ordonnance du 30 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, et pour une prétendue violation du droit à la vie privée et familiale, ainsi que du droit à la non-ingérence injustifiée des pouvoirs publics dans la sphère privée, reconnu à l'article 14 de la Constitution. En premier lieu, elle affirme que l'absence d'un double degré de juridiction dans les procédures d'exequatur viole frontalement le droit à la juridiction. En droit comparé, ces procédures admettent généralement deux degrés de juridiction et, tout en reconnaissant que le droit au recours n'a pas un caractère fondamental, mais qu'il est de configuration légale, elle souligne que cela n'empêche pas le Tribunal constitutionnel de pouvoir, le cas échéant, constater la violation de droits fondamentaux, ce qui entraînerait la modification de la loi concernée. En l'espèce, il existe un arbitraire manifeste, dès lors que les irrégularités survenues dans la procédure d'exequatur, en particulier du fait de l'intervention du Parquet, ne peuvent pas être examinées par un second degré de juridiction. En second lieu, elle affirme que les décisions faisant l'objet du recours d'empara, mal orientées par les thèses du Ministère public, se fondent sur des raisonnements déraisonnables, arbitraires et erronés lorsqu'elles constatent l'existence d'une fraude à la loi nationale et une violation de l'ordre public national et international. Selon le contenu du jugement du 22 mars 2012, ce que recherche le requérant est l'adoption de la mineure et non sa tutelle. Or, cette affirmation est une simple supposition qui n'a pas été dûment prouvée et qui ne peut fonder une décision judiciaire. Une fois de plus, selon ce même jugement, il n'y a aucun sens à ce qu'une personne andorrane sollicite la tutelle d'une mineure dominicaine, puisqu'elle ne pourrait veiller à son éducation ; en outre, le requérant, antérieurement à la procédure de tutelle, avait déjà engagé une procédure d'adoption, d'abord en Andorre puis, ultérieurement, en République dominicaine. Ces affirmations ne prouvent en rien une autre volonté du requérant que celle d'exercer la tutelle de la mineure. Le motif pour lequel il sollicite actuellement l'exequatur de la nomination à la tutelle dans la Principauté n'est autre que celui de fixer sa résidence et celle de la mineure en Andorre, compte tenu de ses circonstances personnelles, familiales, économiques et professionnelles. Ce fait était connu des autorités dominicaines, qui constataient déjà la possibilité du déplacement de la mineure hors du pays. Enfin, en ce qui concerne le non-respect des conditions requises et des exigences contenues dans la Convention de La Haye pour le déplacement d'un mineur aux fins d'une adoption, cette partie rappelle que le champ d'application de cette Convention s'étend uniquement aux adoptions qui établissent un lien de filiation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En définitive, le Tribunal supérieur de justice, pour parvenir à sa décision, part d'une prémisse incorrecte, à savoir la volonté du requérant de procéder à une adoption, fait totalement incertain et faux, en appliquant une législation qui n'est pas applicable au cas d'espèce, et obtient pour résultat une décision incohérente. De l'avis de cette partie, même si les affirmations précitées étaient véridiques et établies, elles ne constitueraient en aucun cas une fraude à la loi nationale ni ne seraient contraires à l'ordre public national et international. Pour le démontrer, elle reprend la jurisprudence même du Tribunal supérieur de justice dans laquelle sont définies les deux notions (jugement du 17 juillet 2003, n° 2012 du Recueil), laquelle, confrontée à la présente cause, conduit à conclure que les décisions attaquées manquent de fondement. Pour conclure sur ce point, elle souligne qu'en d'autres occasions similaires le Tribunal supérieur de justice avait accordé l'exequatur (voir jugement du 14 mai 2004, n° 2191 du Recueil). En ce qui concerne l'intervention du Ministère public dans une procédure d'exequatur en présence de mineurs, cette partie déclare qu'il existe une incompatibilité entre les diverses missions que doit accomplir le Ministère public. D'une part, il est l'organe de contrôle de la légalité mais, d'autre part, il a également la fonction sociale de sauvegarder les droits des citoyens. En l'espèce, il aurait dû veiller également à l'intérêt de la mineure (article 89.3 de la Loi qualifiée de la Justice et article 2 de la Loi du Ministère public). Cette incompatibilité existe et le Ministère public aurait dû y remédier ab initio , en sollicitant un administrateur ad hoc pour la mineure. Par conséquent, toute la procédure est nulle, puisque le droit à la juridiction et le droit à un procès équitable de la mineure ont été violés. En effet, la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU, qui est applicable en Andorre, contient comme principe fondamental la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. De même, ici aussi, dans d'autres affaires antérieures, la Chambre civile a accordé l'exequatur dans un cas de tutelle (jugement du 12 février 2009, rôle TSJC-219/08). En troisième lieu, cette partie invoque la violation des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, ainsi que du droit à la protection contre les immixtions illégitimes dans la vie privée et familiale. Elle fait valoir que le fait que le Ministère public ait inclus dans la procédure d'exequatur des informations provenant du fichier central de la police concernant la personne du requérant (informations qui n'établissaient rien) et que celles-ci aient été acceptées par le Tribunal supérieur de justice constitue une violation manifeste des droits précités. Enfin, le requérant expose quelles seraient les conséquences du refus de revêtir de l'exequatur les décisions dominicaines relatives à la tutelle de la mineure : soit le requérant ne pourra pas résider en Andorre, ce qui violerait son droit de résider dans son propre pays, sans aucune justification légale ; soit il devra renoncer à sa charge de tuteur, ce qui entraînerait la séparation définitive d'avec la mineure et impliquerait la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant, puisque celle-ci a toujours été à la charge du requérant, avec l'aide de son épouse. Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre une décision qui accorde l'empara sollicité, qui déclare l'atteinte aux droits précités, qui ordonne à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de faire le nécessaire pour que les informations du Service de police qui violent ces droits soient retirées du dossier judiciaire, qui déclare la nullité des décisions objet du recours et que la procédure soit renvoyée au moment immédiatement antérieur à la réponse à la demande d'exequatur, afin que le Ministère public et l'administrateur ad hoc de la mineure répondent à la demande d'exequatur formée, jusqu'au moment de rendre un nouveau jugement respectant les droits constitutionnels antérieurement violés. Neuvième Le 25 juin 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il expose, en premier lieu, que le requérant en empara n'a pas épuisé toutes les voies de recours juridictionnelles à sa disposition pour la défense des droits éventuellement violés en ce qui concerne les droits à l'intimité et à être protégé par les lois contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale, ainsi qu'en ce qui concerne l'incompatibilité éventuelle de la fonction du Ministère public dans une procédure d'exequatur en présence de mineurs et les prétendues autres conséquences de la décision objet du recours. Par conséquent, et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'empara en ce qui concerne ces points, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En second lieu, en ce qui concerne les observations relatives à la violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit du fait d'un défaut de motivation ou de l'existence d'arbitraire dans les décisions objet du recours, le Ministère public, après avoir exposé la nature du recours d'empara, conclut que le requérant cherche à obtenir une révision de l'interprétation et de l'application des normes relatives au respect des conditions requises pour la reconnaissance des décisions étrangères, établie par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. De l'avis du Ministère public, les décisions attaquées sont suffisamment fondées en Droit, ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires et doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. En effet, il souligne que les décisions faisant l'objet du recours se fondent sur les articles 47 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui développent l'article 19 de la Loi qualifiée de la Justice, mis en relation avec les lois nationales et internationales adoptées par la Principauté en cette matière de contrôle juridictionnel afin de conférer efficacité aux décisions rendues par les organes juridictionnels étrangers. Ces argumentations et considérations ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires ou de contraires à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Par conséquent, le Ministère public demande, conformément à l'article 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de ce recours pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. En troisième lieu, sur les observations relatives au fait que l'inexistence de deux instances dans la procédure d'exequatur porterait atteinte au droit au recours effectif constitutionnellement reconnu, le Ministère public souligne que le requérant n'a pas demandé à l'organe judiciaire de soulever une question d'inconstitutionnalité sur la loi procédurale qui le concernait. Toutefois, il réitère que le droit au recours ou au double degré de juridiction est reconnu dans la Constitution pour le procès pénal, et que, par conséquent, l'empara ne peut être accueilli sur ce point. Fondement juridique unique Comme il a été exposé dans les antécédents, le requérant en empara allègue que les décisions attaquées ont porté atteinte au droit à un double degré de juridiction dans les procédures d'exequatur (qui est inclus dans l'article 10.1 de la Constitution, ci-après CA), au droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la CA) en conséquence de l'arbitraire des décisions attaquées, au droit à un procès équitable (article 10.2 de la CA) en raison de l'absence de défenseur judiciaire, étant donné que le Ministère public, dans les procès d'exequatur, ne veille pas aux intérêts des enfants, et qu'elles ont porté atteinte aux droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image (article 14 de la CA). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à l'exception de la prétention relative à l'atteinte au droit à une décision fondée en Droit, les autres demandes n'ont pas été soulevées devant la juridiction ordinaire, contrairement à ce qu'exigent les articles 88.2 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il convient donc de déclarer que la voie judiciaire préalable à l'introduction de l'empara constitutionnel n'a pas été épuisée. À cet égard, il convient de rappeler que ce Tribunal a déclaré à maintes reprises que les tribunaux ordinaires de justice sont les premiers et les garants essentiels des droits fondamentaux des Andorrans et que, bien que la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en son article 85, établisse que ce Tribunal garantit ces droits « en tant qu'instance juridictionnelle supérieure », la Constitution proclame également le caractère exceptionnel de la procédure d'empara (article 41.2 de la CA). Pour ce motif, il convient de déclarer d'emblée irrecevables les prétentions relatives aux droits à un double degré de juridiction dans les procédures d'exequatur (qui est inclus dans l'article 10.1 de la CA), à un procès équitable (article 10.2 de la CA) en raison de l'absence de défenseur judiciaire, étant donné que le Ministère public, dans les procès d'exequatur, ne veille pas aux intérêts des enfants, et aux droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image (article 14 de la CA). En ce qui concerne l'arbitraire des décisions, selon l'avis du requérant, il se serait produit du fait de partir de la prémisse erronée qu'il prétendait adopter au lieu d'avoir la tutelle de la mineure et de la manière dont est argumentée la fraude à la loi nationale et la non-conformité à l'ordre public national et international. La simple lecture des deux décisions montre que ni les prémisses du raisonnement ne comportent aucune erreur matérielle ni ne se fondent sur des raisonnements absurdes, et que ces reproches ne peuvent pas davantage être adressés à l'argumentation relative à la fraude et à la non-conformité à l'ordre public national et international. Il convient donc de déclarer irrecevable ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ces prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2012-14-RE introduit par la représentation procédurale de M. Angel De la Torre López, pour défaut d'épuisement de la voie judiciaire préalable des prétentions relatives aux droits à un double degré de juridiction dans les procédures d'exequatur, à un procès équitable en raison de l'absence de défenseur judiciaire, et aux droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image. De même, déclarer irrecevable ledit recours pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention relative au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2012. Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Président Vice-présidente Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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