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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2012 relative au recours d'empara 2012-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2012-11-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 35/2012 (25/07/2012)
Date
13/07/2012

Document original

Affaire 2012-11-RE Numéro d'enregistrement 197-2012. Recours d'empara Ordonnance du 13 juillet 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 avril 2012 par la représentation procédurale de M. Jordi Roig Cutillas, par laquelle il forme un recours d'empara contre la lettre datée par erreur du 16 février 2012 et la lettre du 23 mars de la même année, toutes deux du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), émises dans le cadre de l'affaire TC-071-2/07, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable et à l'interdiction de causer une situation de défaut de défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara, de rendre un jugement déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués et d'annuler les lettres faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 mai 2012 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 8 février 2011, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait le Dr Jordi Roig Cutillas, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur de 4 délits majeurs d'abus sexuels avec abus de position sur des personnes majeures, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 15 mois d'emprisonnement pour chacun des quatre délits, c'est-à-dire à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans et demi fermes et le reste avec sursis conditionné à l'indemnisation des victimes dans un délai maximal de 2 ans et demi, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession de médecin pendant une période de 5 ans. Il a également été condamné pour un unique délit mineur de faux consistant en un certificat mensonger, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 4 mois d'arrêt avec sursis et à la peine de suspension de l'exercice de la médecine pour une période d'1 an. Deuxième En appel, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a partiellement fait droit au recours formé par le Dr Jordi Roig Cutillas et a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce sens qu'elle a relaxé cet accusé du délit mineur de faux consistant en un certificat mensonger et a réduit la peine d'emprisonnement imposée pour les 4 délits majeurs d'abus sexuels avec abus de position à celle de 22 mois et 15 jours, dont 12 mois fermes et le reste avec sursis conditionné à l'indemnisation des victimes dans un délai maximal de 2 ans, réduisant la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession de médecin à une durée de 22 mois et 15 jours. Troisième Le 24 février 2012, la directrice générale de la CASS a adressé une lettre au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), M. Jean Marie Ferrandez, dans laquelle elle lui demandait si les personnes assurées à la CASS avaient droit ou non de percevoir les prestations de remboursement pour les actes sanitaires que le Dr Jordi Roig Cutillas pourrait éventuellement accomplir hors de la Principauté. Quatrième Par une lettre, signée par délégation par la magistrate, Mme Concepció Baron Mora, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) répondait en déclarant qu'il considérait que « compte tenu de la perte de la qualité de médecin du condamné Jordi ROIG CUTILLAS, le paiement par la CASS des dépenses (charges) générées par celui-ci, – même hors des frontières du territoire andorran -, constituerait une fraude à la Loi, qui pourrait même engager des responsabilités » de la CASS. Cinquième Le 8 mars 2012, compte tenu du contenu de cette dernière lettre et à défaut d'une autre voie procédurale, le Dr Jordi Roig Cutillas a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, considérant que ses droits à un procès équitable et à ne subir aucune situation de défaut de défense avaient été violés. Sixième Le 23 mars 2012, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par lettre, a fait savoir au Dr Jordi Roig Cutillas que sa réponse était un éclaircissement donné à la CASS à la suite de sa demande concernant les conséquences d'une condamnation pénale. Selon le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la lettre attaquée avait une finalité informative. Septième Le 17 avril 2012, la représentation procédurale du Dr Jordi Roig Cutillas a formé un recours d'empara contre la lettre, datée par erreur du 16 février 2012, et la lettre du 23 mars de la même année, toutes deux du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable et à l'interdiction de causer une situation de défaut de défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, toutes les conditions requises de forme pour former un recours d'empara sont remplies, ce recours étant formé concrètement au cours de la procédure judiciaire TC-071-2/07, actuellement en phase d'exécution, après avoir allégué la violation devant l'organe judiciaire ordinaire en temps et en forme appropriés. Quant au fond de l'affaire, la partie requérante considère qu'il n'aurait pas fallu répondre à la lettre de la CASS par une autre lettre, mais que, conformément à la législation en vigueur, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait dû entendre la partie intéressée et, une fois celle-ci comparue et entendue, se prononcer par une décision judiciaire susceptible de recours. En effet, la réponse du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'est pas un éclaircissement exclusivement informatif, mais contient la qualification juridique d'un fait ayant une incidence sur les effets qu'il convient d'en déduire, ces effets étant qu'il pourrait « même engager des responsabilités » de la CASS. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) procède à une interprétation de son jugement, en en tirant des effets discutables. S'il existe plus d'une interprétation possible, ce qui ressort de la demande de la CASS, c'est qu'il s'agit d'une décision à laquelle le requérant n'a pas pu intervenir, bien qu'elle l'affecte directement. Après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au droit à un procès équitable, elle conclut que ce droit s'étend également à la phase d'exécution des décisions judiciaires et que la violation de ce droit s'est produite du fait qu'une décision judiciaire a été rendue sans l'audition préalable de la personne concernée. Par conséquent, une situation de défaut de défense a été causée au requérant. Il ajoute que le droit à un procès équitable doit être mis en relation avec une interprétation pro constitutionem, et que, s'il a été considéré antérieurement qu'il convient d'appliquer le principe d'audition et le principe du contradictoire de l'intéressé bien que cela ne soit pas prévu de manière expresse (jugement du 2 octobre 1998, rendu dans la cause 98-2-RE), il y a lieu, à plus forte raison, de parvenir à la même conclusion dans le cadre d'une procédure qui a été tranchée par voie épistolaire. Enfin, il souligne que la compétence pour trancher les questions relatives aux prestations de remboursement découlant d'actes médicaux appartient à la CASS, et qu'il s'agit d'un droit des assurés, régi par la Loi de la sécurité sociale. Par conséquent, en premier lieu, la CASS doit exercer ses compétences et non les déléguer aux tribunaux pénaux ; en deuxième lieu, le bien-fondé ou non de la satisfaction d'une demande de prestation de remboursement doit être examiné à la lumière des articles 133 et suivants de la Loi de la sécurité sociale ; et, en troisième lieu, en cas de divergence au regard de la réglementation, celle-ci relève de la juridiction administrative. Cette partie conclut, en définitive, que la prise de position contenue dans la lettre adressée à la CASS faisant l'objet de la contestation porte également atteinte au droit à un procès équitable, dès lors qu'elle a été rendue par une juridiction non compétente ratione materiae. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'empara, de rendre un jugement déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués et d'annuler les lettres faisant l'objet du recours. Huitièmement Le 11 mai 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara. En premier lieu, il déclare que, contrairement à l'avis du requérant, il considère, ainsi que le déclare le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), que les lettres faisant l'objet de la controverse ne jouissent d'aucun des attributs ni de la force des décisions judiciaires. À cet égard, il cite les dispositions des articles 17 et 18 de la Loi qualifiée de la justice, dont le contenu met en évidence que lesdites lettres n'ont pas, ni ne peuvent avoir, le caractère ou la qualité d'une décision judiciaire. Par conséquent, les observations fondées sur une éventuelle violation de l'article 10 de la Constitution ne peuvent prospérer, dès lors qu'elles reposent sur une prémisse incertaine et non fondée. En deuxième lieu, le Dr Jordi Roig Cutillas ne remplit pas le critère de qualité pour agir établi par l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors que sa personne ne s'identifie pas au sujet affecté par le contenu des lettres en question. Le cas échéant, celles-ci ne pourraient affecter que de manière éventuelle et supposée des tiers qui prétendraient au remboursement par la CASS des actes médicaux dispensés par le requérant à l'étranger. Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la présente cause irrecevable pour absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique La représentation procédurale du Dr Jordi Roig Cutillas sollicite l'empara du Tribunal constitutionnel afin qu'il déclare violé son droit fondamental à la juridiction (dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit à l'interdiction de l'absence de défense) « en annulant la lettre du Président du M. I. Tribunal de Corts adressée à la Directrice générale de la CASS. » La prétention d'empara requiert, pour pouvoir être admise, un examen préalable de ses éléments subjectifs, objectifs et formels. Avant toute chose, il convient de s'attacher aux personnes. La lettre de consultation est signée par la directrice générale de la Caisse andorrane de sécurité sociale, Mme Joaquima Sol Ordis. Cette personne n'a pas été partie au procès pénal contre le Dr Jordi Roig Cutillas. Certes, la lettre est adressée au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), M. Jean Marie Ferrandez, mais non à la juridiction de jugement. Celui-ci n'a pas exercé de juridiction, ni n'a siégé dans la formation du Tribunal de Corts lors du procès du Dr Jordi Roig Cutillas. D'autres personnes directement affectées par le contenu de la lettre seraient les patients qui pourraient avoir sollicité de la CASS le remboursement des dépenses médicales engendrées par la consultation auprès du Dr Jordi Roig Cutillas, hors du territoire d'Andorre. L'identité de ces personnes est inconnue. Le requérant lui-même est également affecté indirectement, car il peut se voir privé d'honoraires, pour des actes médicaux que peut-être il ne pouvait, ni ne devait accomplir. Quant à l'objet de la lettre, il consiste à solliciter un avis du président (« nous voudrions connaître votre opinion ») sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où le Dr Jordi Roig Cutillas exercerait la profession (il faut entendre pendant la période d'interdiction) hors du territoire andorran, ses honoraires médicaux devraient être considérés comme relevant du champ de la couverture de la CASS. L'avis du président est que, dès lors que le Dr Jordi Roig Cutillas a été condamné à la perte de sa qualité de médecin (sic), le paiement par la CASS constituerait une fraude à la loi « qui pourrait même engager des responsabilités » de cette entité. Cet écrit est signé par délégation par la magistrate Mme Concepció Baron Mora, qui a bien fait partie de la formation qui a condamné le Dr Jordi Roig Cutillas au sein du Tribunal de Corts. D'un point de vue formel, il est clair que l'avis du président, M. Jean Marie Ferrandez, même revêtu de la signature « par délégation » de la magistrate, Mme Concepció Baron Mora, ne lie en droit ni la CASS, ni le requérant, ni la juridiction ayant rendu le jugement. Bien plus, la réponse donnée à la directrice de la CASS – quel que soit le jugement que l'on puisse porter sur elle – n'a ni forme ni caractère juridictionnel ; elle n'est pas un acte de procédure, et encore moins une décision judiciaire de celles qui sont adoptées par voie d'ordonnance de procédure, d'ordonnance motivée ou de jugement. Pour cette raison même, aucun recours au sens strict ne doit non plus être formé contre elle. De même, on ignore si la CASS a, en définitive, refusé le remboursement des dépenses médicales dans les cas envisagés ; on ignore également, le cas échéant, si le refus est devenu définitif ou a fait l'objet d'un recours de la part des bénéficiaires directs de l'assurance de la CASS. Il ne ressort pas non plus du dossier que cette procédure, dans laquelle il pourrait être une personne intéressée, ait été notifiée au Dr Jordi Roig Cutillas, ni par quelle voie lui sont parvenues les lettres échangées entre la CASS et le président du Tribunal de Corts. Ce que l'on peut en revanche savoir avec certitude, c'est qu'aucune procédure d'exécution de la condamnation pénale n'a été formellement engagée et que le Tribunal supérieur de justice n'a pas non plus pu se prononcer, comme il est évident, puisque aucune action ni aucun recours n'a été introduit devant lui. Le Dr Jordi Roig Cutillas peut soulever devant la juridiction ayant rendu le jugement les questions d'exécution qu'il estime opportunes, y compris celles qui sont relatives aux éventuelles limites territoriales de l'interdiction d'exercer sa profession de médecin. Il pourrait également demander à la CASS la notification personnelle des procédures concernant des assurés dans lesquelles il pourrait être lésé. Tout cela avant de pouvoir invoquer avec succès une indéfense ou une violation du procès équitable dans l'exécution du jugement pénal. Cela étant, il convient de tenir compte de ce que, selon l'article 85 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, le recours d'empara « est formé contre les jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire » ; de ce que, selon l'article 87 de la même Loi, « ont qualité pour former un recours d'empara ceux qui ont été partie demanderesse ou intervenante au soutien de celle-ci dans le procès visé à l'article précédent » ; et enfin, de ce que l'article 94.1 dispose que « si une violation de l'un des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution se produit au cours d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, le sujet concerné doit invoquer cette atteinte pour la défense de son droit devant l'organe judiciaire ordinaire par les moyens et recours que la législation établit ». Aucune de ces conditions requises légales n'a été remplie. En résumé, après examen des éléments subjectifs, objectifs et formels en présence, aucun problème juridique susceptible d'empara constitutionnel n'est posé, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'admettre le présent recours d'empara. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement De ne pas admettre le recours d'empara 2012-11-RE formé par la représentation procédurale du Dr Jordi Roig Cutillas contre la lettre datée par erreur du 16 février 2012 et la lettre du 23 mars de la même année, toutes deux du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juillet 2012. Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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