Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2011 relatif au recours d'empara 2011-19-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-19-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 57/2011 (21/09/2011)
- Date
- 07/09/2011
Affaire 2011-19-RE Numéro d'enregistrement 231-2011. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 avril 2011, par la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 6 avril 2011, rendue par la Chambre pénale Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, « qui implique l'application d'un critère discriminatoire qui rompt le principe d'égalité reconnu à l'article 6 de la Constitution et qui entraîne une violation du droit à la liberté reconnu à l'article 9 de la Constitution » et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'application des dispositions de grâce, qui totalisent une remise de peine totale de 30 mois d'emprisonnement ferme à M. Antoni Mesa Fuentes, contenues dans la « Disposition de grâce du 8 septembre 2010, prise par les Très Illustres Coprinces d'Andorre » et de procéder à la mise en liberté du requérant pour avoir purgé la peine totale correspondant aux jugements rendus ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er juin 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 juillet 2011 qui a déclaré recevable le recours d'empara 2011-19-RE, sans effet suspensif ; Vu l'écrit d'observations présenté, le 13 juillet 2011, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier M. Antoni Mesa Fuentes est condamné dans les affaires TC-113-5/03 (6 mois d'emprisonnement ferme pour un délit majeur de menaces, pour un délit mineur d'injures légères et de résistance légère à l'autorité et pour une contravention pénale de voies de fait), TC-251-2/02 (10 mois d'emprisonnement ferme pour un délit majeur de résistance à l'autorité, pour un délit mineur de trouble à l'ordre public et pour une contravention pénale de voies de fait), TC-131-1/03 (2 ans d'emprisonnement ferme pour le délit majeur de vol avec effraction, pour les délits mineurs de recel et de consommation de drogue toxique), TC-024-3/02 (8 mois d'emprisonnement ferme pour un délit majeur d'introduction et de vente de drogue toxique), TC-215-1/03 (7 ans d'emprisonnement ferme pour un délit majeur de viol), à une peine cumulée de 122 mois d'emprisonnement ferme, qu'il finira de purger le 14 mars 2013, de sorte qu'il lui reste 28 mois à purger. Deuxième La représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes a sollicité l'application de la mesure de grâce prise par les Coprinces, le 8 septembre 2010, dans toutes les affaires où elle pouvait s'appliquer, c'est-à-dire pour les délits qui n'étaient pas inclus dans l'article deuxième de ladite mesure, et comme cela représentait au total une remise de peine de 30 mois d'emprisonnement ferme, elle demandait également sa mise en liberté. Troisième Attendu que, selon ce qui ressort du dossier, pendant le régime de semi-liberté, compris entre le 23 septembre et le 19 novembre 2009, M. Antoni Mesa Fuentes a provoqué divers incidents, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par une ordonnance du 22 novembre 2010, a décidé de ne pas faire bénéficier le demandeur des avantages du Décret de grâce, étant donné que, conformément à l'article troisième de ladite disposition de grâce, sont exclus du bénéfice décrété les détenus ou prisonniers qui, au cours de leur détention ou emprisonnement, ont fait preuve d'une mauvaise conduite habituelle. Quatrième La représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes a formé un recours en appel contre cette décision et, le 24 février 2011, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, après avoir examiné les incidents survenus, a conclu que le comportement du prisonnier mettait en évidence la mauvaise conduite habituelle à laquelle faisait référence l'article troisième de la mesure de grâce, rejetait le recours en appel formé et confirmait l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cinquième La représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes a présenté un incident de nullité de la procédure contre la décision du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle considérait que son droit à la juridiction avait été violé, étant donné qu'une interprétation extensive de la norme citée avait été effectuée, que la période de semi-liberté ne pouvait être assimilée à la période de détention, que les faits reprochés au demandeur avaient eu lieu en dehors du Centre pénitentiaire et que la grâce avait été appliquée à un autre prisonnier qui avait eu un comportement pire que le sien. Sixième Le 6 avril 2011, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure, en précisant, entre autres points, que le bénéfice pénitentiaire de la semi-liberté n'équivaut pas à une mise en liberté, que la mauvaise conduite habituelle ne fait pas référence à la commission d'une infraction et est, par conséquent, étrangère à toute notion de prescription et que l'énumération des agissements de M. Antoni Mesa Fuentes caractérise de manière précise la « mauvaise conduite habituelle » qui a entraîné l'exclusion du bénéfice de la grâce. Septième Le 29 avril 2011, la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 6 avril 2011, rendue par la Chambre pénale Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, « qui implique l'application d'un critère discriminatoire qui rompt le principe d'égalité reconnu à l'article 6 de la Constitution et qui entraîne une violation du droit à la liberté reconnu à l'article 9 de la Constitution . » La partie requérante déclare qu'une interprétation extensive a été faite de l'article troisième, paragraphe premier, de la mesure de grâce des Coprinces du 8 septembre 2010, qui dispose littéralement : « Sont également exclus du bénéfice décrété à l'article premier les détenus ou prisonniers qui, au cours de leur détention ou emprisonnement, ont fait preuve d'une mauvaise conduite habituelle. » Elle considère que tous les faits reprochés au requérant se sont produits en période de semi-liberté, par conséquent, à des moments où il se trouvait hors du cadre de la détention ou de l'emprisonnement, il devait être considéré comme une personne libre. De même, que l'établissement de l'élément d'habitude ne peut être retenu : le requérant est emprisonné depuis 7 ans, durant lesquels il a eu une bonne conduite qui ne peut être affectée par des situations particulières ou isolées survenues en 3 mois. Cette partie détaille de manière concrète les incidents et les justifie en les qualifiant de mineurs, de non prouvés et de prescrits. De même, elle démontre que dans un autre cas où un détenu avait eu une mauvaise conduite habituelle et plus grave, la mesure de grâce susmentionnée avait néanmoins été appliquée. La partie requérante allègue également qu'elle reconnaît la compétence des tribunaux ordinaires pour interpréter et appliquer le Décret de grâce, mais que, en l'espèce, la non-application dudit Décret entraîne un critère discriminatoire, contraire à l'article 6 de la Constitution, et une privation indue de la liberté du requérant, contraire au droit à la liberté établi à l'article 9 de la même norme. Elle demande que soit prise en compte la situation personnelle du requérant, en particulier la grave maladie dont souffre sa mère. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'application des dispositions de grâce, qui totalisent une grâce de 30 mois d'emprisonnement ferme en faveur de M. Antoni Mesa Fuentes, contenues dans la Disposition de grâce du 8 septembre 2010, prise par les Coprinces d'Andorre, et qu'il soit procédé à la mise en liberté du requérant pour avoir purgé la peine totale correspondant aux arrêts rendus. Huitième Le 1er juin 2011, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du recours d'amparo 2011-19-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. En premier lieu, le Ministère public déclare qu'il ne ressort de l'ensemble des actes accomplis dans cette procédure aucune carence impliquant la violation du droit fondamental à la juridiction ; il ressort de l'examen du dossier que les décisions objet du recours se sont prononcées sur tous les points et prétentions de la partie demanderesse après avoir procédé à une appréciation minutieuse des preuves et en donnant une réponse juridique complète et suffisante. En deuxième lieu, en ce qui concerne les violations des articles 6 et 9 de la Constitution, le Ministère public rappelle que ledit article 6 ne se trouve pas dans les chapitres 3 et 4 du titre II de la Constitution et ne peut fonder à lui seul un recours d'amparo et que, en l'espèce, la restriction de la liberté (article 9) correspond à l'exécution de peines d'emprisonnement ferme imposées par des arrêts de condamnation. Le Ministère public ajoute que, pour déterminer la violation du principe d'égalité, il faut partir de situations de fait identiques et que le requérant prétend effectuer une comparaison entre des situations différentes, ne serait-ce qu'en raison du nombre extrêmement élevé d'arrêts de condamnation prononcés à son encontre ou du fait qu'il a fui la Principauté, en profitant du bénéfice de la semi-liberté, et qu'il a fallu demander son extradition. Enfin, il souligne que l'application des dispositions du Décret de grâce échappe à la compétence du Tribunal constitutionnel, car, selon la rédaction même de la mesure, cette application et, le cas échéant, son interprétation relèvent de la juridiction pénale ordinaire. Neuvième Le 4 juillet 2011, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours 2011-19-RE, sans effet suspensif. Dixième Le 13 juillet 2011, la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle maintient les prétentions exprimées dans son mémoire de recours d'amparo, en les confirmant en tous leurs points et en réservant au mémoire de conclusions les questions accessoires qui pourraient s'y ajouter. Onzième Le 22 juillet 2011, le Ministère public et, le 26 juillet de la même année, la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant en amparo allègue que les décisions attaquées ont violé son droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), en appliquant « un critère discriminatoire qui rompt le principe d'égalité » de l'article 6 de la Constitution ; cette atteinte « entraîne une violation du droit à la liberté de l'article 9 » du texte constitutionnel. Ces violations découleraient du refus, par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 22 novembre 2010, de l'application des bénéfices de la grâce accordée par les Coprinces le 8 septembre 2010, et des rejets successifs des recours formés contre cette décision de refus. Les motifs qui étayent les observations du requérant reposent, pour l'essentiel, sur une prétendue interprétation extensive de la clause d'exception établie à l'article trois, paragraphe premier, de la mesure de grâce, qui dispose que « Sont également exclus du bénéfice décrété à l'article premier les détenus ou prisonniers qui, au cours de leur détention ou emprisonnement, ont eu une mauvaise conduite habituelle ». Selon le requérant, la situation de semi-liberté dont il bénéficiait rend inapplicable ledit paragraphe de l'article premier, car celui-ci se réfère exclusivement aux « détenus ou prisonniers » ; en outre, dans son cas, la notion d'habitude dans la mauvaise conduite ne pourrait pas non plus s'appliquer. Il affirme également qu'il faut tenir compte du fait que les faits invoqués pour justifier l'application de la mesure de grâce étaient déjà prescrits. Enfin, il met particulièrement l'accent sur le fait que la grâce a été accordée à un prisonnier qui avait eu une mauvaise conduite habituelle : le refus de lui accorder, à lui, la mesure de grâce serait pour ce motif discriminatoire. Le requérant n'allègue pas la violation autonome du principe d'égalité, qui, comme ce Tribunal l'a réitéré, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours d'amparo, mais se réfère correctement à la discrimination en tant que critère pour soutenir la violation des droits à la juridiction et à la liberté. La violation de ces deux droits n'est pas alléguée de manière autonome et différenciée ; il semble au contraire que, pour le requérant, l'infraction à l'article 10 entraîne automatiquement la violation de l'article 9, malgré l'accent qu'il met sur le prétendu vice de l'interprétation extensive, qui est plus propre à ce dernier droit qu'au premier. Deuxième Dans la perspective propre au recours d'amparo, il ne peut être considéré que les décisions judiciaires attaquées ont violé les articles 9 et 10 de la Constitution. On ne peut considérer comme déraisonnable, ni du point de vue logique ni du point de vue juridique, ni qualifier d'interprétation expansive le fait de considérer que le régime pénitentiaire de semi-liberté ne dénature pas la situation de prisonnier et n'« équivaut [pas] à une mise en liberté », comme le déclare l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure. Ne tombe pas non plus dans les vices relevés le fait de considérer comme mauvaise conduite les faits qui figurent au dossier, consistant à « provoquer divers incidents tels que trois manquements à l'horaire, réintégrer le centre avec de possibles symptômes d'ébriété et uriner à côté des portes vitrées de l'entrée des visites (…), proférer des insultes et manquer de respect aux fonctionnaires du centre pénitentiaire(…), une possible tentative d'introduction d'une substance stupéfiante et des menaces aux agents dans l'exercice de leurs fonctions (…), ainsi que la fuite qui aboutit à l'extradition . » Il n'est pas non plus déraisonnable ni le fruit d'une interprétation extensive de considérer que « la mauvaise conduite habituelle fixée par l'article 3.1 du Décret de grâce ne fait pas référence à la commission d'une infraction pénale et est donc étrangère à toute notion de prescription . » Et, enfin, en ce qui concerne la discrimination alléguée, il convient de garder à l'esprit, en premier lieu, que l'interprétation et l'application différentes des normes juridiques à des cas substantiellement identiques n'entraînent pas de manière autonome et en tout état de cause la violation des droits à la juridiction ou à la liberté. Ce fait peut être un symptôme que certains aspects du contenu de ces droits ont effectivement été enfreints : par exemple, qu'il a été procédé à une interprétation et à une application déraisonnables des normes, en violation du droit à une décision fondée en Droit, ou qu'il a été procédé à une interprétation et à une application extensives des préceptes qui restreignent la liberté personnelle, en violation du droit à la liberté. Mais l'application égale du droit ne fait pas partie de manière autonome du contenu de ces deux droits ; et le Tribunal constitutionnel ne peut pas non plus, par la voie du recours d'amparo, se transformer en tribunal de cassation et décider laquelle des décisions judiciaires confrontées est la correcte. Dans le cas ici jugé, comme nous l'avons déjà déclaré, l'interprétation et l'application du premier paragraphe de l'article 3 du Décret de grâce ne peuvent être qualifiées de déraisonnables ni d'extensives, outre le fait que les cas confrontés présentent des différences substantielles, comme par exemple, entre autres, la fuite du requérant. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter le recours d'amparo 2011-19-RE formé par la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes contre l'ordonnance du 6 avril 2011, rendue par la Chambre pénale Tribunal supérieur de justice. Deuxième Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Antoni Mesa Fuentes, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat