Jugement du Tribunal constitutionnel du 10-5-2011 relatif au recours d'empara 2010-44-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2010-44-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 31/2011 (18/05/2011)
- Date
- 10/05/2011
Affaire 2010-44-RE Numéro d'enregistrement 583-2010. Recours d'empara Jugement du 10 mai 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 décembre 2010, par la représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 18 novembre 2010, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et également à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation du droit précité, qui annule la décision faisant l'objet du recours et, par extension, l'ordonnance du 23 septembre 2010, et qui renvoie la procédure au stade procédural opportun ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 janvier 2011 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2011 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 7 avril 2011, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 18 décembre 2002, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné M. Josep Parramon Llavet en tant qu'auteur d'un délit majeur continu d'injures et calomnies envers l'autorité, à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction spéciale d'exercice de la profession d'avocat pendant 7 ans et au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Ce jugement lui a été notifié par un édit publié au BOPA, le 5 février 2003. Deuxième Dans une autre affaire, le 27 décembre 2002, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné M. Josep Parramon Llavet en tant qu'auteur d'un délit majeur continu d'injures et de résistance grave aux agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions, d'un délit majeur de menaces d'un fait constitutif d'un délit majeur, du délit mineur de refus de se soumettre à l'épreuve d'alcoolémie et des contraventions pénales de lésions et dommages intentionnels sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 15 mois d'emprisonnement, dont 4 ferme et le reste avec sursis, et à l'amende de 3.000,00 euros et au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Ce jugement lui a été notifié par un édit publié au BOPA, le 5 février 2003. Troisième En 2009, M. Josep Parramon Llavet a présenté deux mémoires par lesquels il sollicitait l'application de la prescription et la réhabilitation des peines imposées dans les jugements précités. Quatrième Le 27 avril 2009, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cette demande. Il a considéré que « en ce qui concerne l'extinction de la responsabilité pénale et de la peine alléguée par la représentation de l'avocat de Josep PARRAMON LLAVET, en raison de l'application rétroactive de la Loi en sa faveur, et en particulier des dispositions contenues dans le nouveau Code pénal en matière de qualification juridique des faits pour lesquels il a été condamné, et par application de l'institution de la prescription, que ce soit du délit et ou de la peine imposée, il convient d'exposer que le demandeur Josep PARRAMON LLAVET a été condamné en situation de défaut procédural, situation qui se maintient encore à ce jour, sans qu'il puisse donc être donné lieu dans ces conditions à la modification des Jugements de condamnation de référence. Par conséquent et conformément aux dispositions des articles 81 et suivants du Code de procédure pénale en vigueur (prescription du délit), et des articles 84 et ss du même texte légal (prescription de la peine), les conditions requises exigées ne sont pas réunies en l'espèce. » Cinquième La représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet a formé un recours en appel contre l'ordonnance précitée et, le 23 septembre 2009, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'a déclaré irrecevable, étant donné que le recours en appel n'avait pas été formé en temps utile, raison pour laquelle elle était ferme et exécutoire. Sixième La représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, considérant que son droit à la juridiction avait été violé, étant donné qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 avril 2009 que le 11 mai 2010, parce qu'elle ne lui avait pas été notifiée personnellement et en raison de l'inexistence d'un mandat en faveur de son précédent avocat, demandant la nullité de toute la procédure. Septième Le 18 novembre 2010, le Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de la procédure. Huitième Le 22 décembre 2010, la représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet a formé un recours d'empara dans lequel elle allègue que les décisions des juridictions ordinaires précitées violent le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et également à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, elle considère que son droit d'obtenir une réponse aux questions soulevées a été violé, concrètement : le Tribunal supérieur de justice n'a pas, en premier lieu, répondu ni tiré les conséquences du fait que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas précisé la possibilité de former un recours ; en deuxième lieu, il ne s'est pas prononcé sur la notification de l'ordonnance du 27 avril 2009 qui n'a pas été effectuée personnellement, alors qu'en revanche l'ordonnance du 23 septembre 2010 l'a bien été par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue à son domicile en Espagne ; et, en troisième lieu, malgré l'irrecevabilité du recours, il ne s'est pas prononcé sur la question de fond qui est une question d'ordre public ou de droit impératif. Elle ajoute que l'ordonnance attaquée n'est pas conforme à l'ordre juridique andorran lorsqu'elle accepte la lettre du requérant portant désignation de son avocat, étant donné que le seul mandat valable doit être établi devant notaire ou devant un greffier (article 61 de la Loi qualifiée de la Justice). Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation du droit précité, qui annule la décision faisant l'objet du recours et, par extension, l'ordonnance du 23 septembre 2010, et qui renvoie la procédure au stade procédural opportun. Neuvième Le 14 janvier 2011, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'amparo, au motif que les questions soulevées par le requérant ne sont pas d'ordre constitutionnel et qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées une motivation juridique et que celles-ci ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Selon l'avis du Ministère public, l'ordonnance de la Chambre pénale expose, entre autres, que le requérant ne peut invoquer l'ignorance de l'ordonnance du 27 avril, dès lors que son avocat, en sa défense et représentation, a introduit devant la Batllia plusieurs demandes pour violation de ses droits fondamentaux, de manière successive, avec les mêmes fondements et le même objet. En outre, il est établi que cette ordonnance lui a été notifiée le 30 avril 2010 et que le requérant n'a pas présenté son recours en appel dans le délai prévu ; par conséquent, cette ordonnance devenait définitive et exécutoire. En ce qui concerne l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Ministère public considère qu'elle est suffisamment claire au regard de la question soulevée relative à la qualité pour représenter de son précédent avocat. Il rappelle également que, conformément à l'article 86.1 de la Constitution, l'interprétation des normes de procédure relève par nature des organes juridictionnels ordinaires. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2010-44-RE. Dixième Le 15 mars 2010, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre, sans effet suspensif, le recours 2010-44-RE et a ouvert un délai de 10 jours ouvrables afin que la partie requérante formule ses observations. Onzième Le 7 avril 2011, le représentant en justice de M. Josep Parramon LLavet a présenté un mémoire d'observations dans lequel il répond et s'oppose au rapport du Ministère public et, de manière substantielle, réitère ses argumentations et prétentions contenues dans la requête d'amparo constitutionnel, en soulignant que le 21 janvier dernier, l'Ordre des avocats d'Andorre a appliqué la prescription de l'interdiction spéciale du requérant et a dressé procès-verbal de sa réintégration dans l'exercice de la profession d'avocat. Douzième Le 27 avril 2011, le Ministère public et, le 4 mai 2011, le représentant en justice de M. Josep Parramon Llavet ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le requérant demande l'amparo contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 18 novembre 2010, qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure formé contre l'ordonnance de la même Chambre du 23 septembre 2010, qui déclare irrecevable le recours en appel formé contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 avril 2009, qui rejetait l'extinction de la responsabilité pénale et de la peine par suite de la prescription de plusieurs délits, au motif que le requérant était en état de contumace. Dans le recours d'amparo, il est allégué que les ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice sont entachées d'incongruité par omission, portant atteinte au droit à la juridiction du requérant, faute d'avoir répondu aux demandes suivantes : première, celle de considérer que l'absence de notification de l'ordonnance du 27 avril de 2010 entraînait la suspension du délai pour interjeter appel ; deuxième, celle selon laquelle la notification devait être faite à l'intéressé ; et, troisième, celle relative au fait que, même si la Chambre décidait l'irrecevabilité, elle devait statuer sur la prescription, puisqu'il s'agissait d'une question d'ordre public ou de droit impératif. Le requérant ajoute que l'avocat qui a introduit plusieurs demandes contre l'ordonnance du 27 avril 2009 n'avait pas qualité pour le faire, puisque le requérant ne lui avait pas conféré de pouvoirs devant notaire, ni devant le greffier. En ce qui concerne l'affirmation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, selon laquelle figure au dossier une lettre transmise par fax du 18 avril 2007 par laquelle il désigne un avocat pour le défendre et le représenter –sans qu'il figure au dossier aucun changement jusqu'au 13 mai 2010, date à laquelle il demande la désignation d'un avocat commis d'office-, le requérant allègue que donner valeur à la lettre du 18 avril 2007, comme le fait la Chambre pénale, viole le droit à l'égalité de l'article 1 de la Constitution et le droit d'obtenir une décision fondée en Droit et non contraire au droit. Deuxième Ainsi que ce Tribunal constitutionnel l'a déclaré de manière réitérée, fait partie du contenu du droit d'obtenir une décision fondée en Droit de l'article 10 de la Constitution le droit d'obtenir une réponse motivée aux demandes portées devant un tribunal et aux argumentations fondamentales sur lesquelles reposent ces demandes. Toutefois, nous avons également réitéré que, exceptionnellement, cette réponse peut intervenir de manière implicite pour autant que son sens soit évident et que le justiciable puisse déduire aisément les motifs de cette décision tacite ou implicite. Troisième Si l'on transpose cette ratio decidendi au cas ici jugé, il est clair que les trois demandes formulées ont été implicitement rejetées par les ordonnances de rejet attaquées en amparo. Et la motivation juridique sur laquelle repose cette décision est également évidente en ce qui concerne les deux premiers griefs d'incongruité par omission : la Chambre pénale considère que le requérant disposait d'un représentant et connaissait l'existence de l'ordonnance du 27 avril 2009, et la preuve de ces faits serait le fait qu'il a attaqué ladite décision par l'intermédiaire de ce représentant et défenseur, au moyen d'un recours en appel par la voie de la procédure urgente et prioritaire, qui est allé jusqu'au Tribunal constitutionnel. Il est vrai, comme nous l'avons vu, que le requérant allègue que dans cette procédure son représentant ne disposait pas de pouvoirs suffisants et c'est pourquoi il affirme que la Chambre pénale viole les articles 1 et 10 de la Constitution en le considérant comme suffisamment habilité, mais face à ces allégations il convient de déclarer : en premier lieu, que l'article 1 de la Constitution ne proclame pas le « droit » à l'égalité, mais fait référence au « principe » d'égalité, c'est l'article 6 qui reconnaît l'égalité comme principe général régissant le titre des droits, mais, en tout état de cause, il convient de garder à l'esprit que l'article 41.2 exclut le droit à l'égalité du recours d'amparo ; et, en second lieu, pour combattre le caractère raisonnable logique et juridique de l'affirmation de la Chambre pénale selon laquelle le requérant disposait d'un représentant, connaissait l'ordonnance et a pu se défendre, il ne suffit pas de la simple affirmation selon laquelle la décision judiciaire « contrevient à l'article 10 (droit d'obtenir une décision fondée en droit et non contraire au droit) », sans aucune autre argumentation. Il convient de garder à l'esprit que le bien constitutionnel que l'on entend garantir en l'espèce est celui de l'absence d'indéfense matérielle, et non uniquement celui du respect de la légalité procédurale si celui-ci n'a pas de portée constitutionnelle, et qu'aucun argument n'est avancé au sujet de l'indéfense matérielle – en fait, dans l'un de ses écrits, le requérant affirme qu'il ne conteste pas le fait d'avoir eu ou non connaissance de l'ordonnance et des recours formés contre celle-ci, mais que ce qu'il voulait contester était de savoir si la manière de désigner un représentant était légalement correcte ou non. En définitive, on peut conclure que le requérant connaît les motifs du rejet de ces deux prétentions : la connaissance de l'ordonnance et la possibilité de se défendre, ce qui prive de fondement factuel l'argumentation selon laquelle les irrégularités de la notification et l'absence de notification personnelle l'avaient empêché de former un recours, dans les délais et les formes, contre l'ordonnance du 27 avril 2009. Quatrièmement En revanche, en ce qui concerne le troisième grief d'incongruence par omission (celui relatif à l'obligation de répondre à la question de fond – relative à la prescription de la peine –, dès lors qu'il s'agissait d'une question d'ordre public ou de droit impératif), bien que son rejet implicite soit manifeste, ce que le requérant ne peut connaître, c'est le motif de la décision judiciaire, puisque l'unique argument employé par la Chambre pénale pour déclarer l'irrecevabilité (la connaissance de l'ordonnance et la possibilité de se défendre) n'apporte aucune sorte d'explication sur le motif du rejet implicite de sa demande. Il y a donc lieu d'accorder partiellement l'amparo sollicité et de renvoyer la procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, afin qu'elle apporte une réponse motivée à la question de savoir si, en l'espèce, l'irrecevabilité empêche ou non d'examiner au fond la question soulevée. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement D'accorder partiellement l'amparo sollicité en ce qui concerne l'absence de réponse motivée à la demande de statuer sur le fond de la question soulevée, malgré l'existence de causes d'irrecevabilité. Deuxièmement De renvoyer la procédure devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice afin qu'elle rende une décision motivée sur ladite demande. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 10 mai 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat