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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-3-2008 relatif au recours d'empara 2007-40-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2007-40-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2008 (26/03/2008)
Date
12/03/2008

Document original

Affaire 2007-40-<P11M>RE Numéro d'enregistrement 476-2007. Recours d'empara Jugement du 12 mars 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 31 octobre 2007, par la représentation procédurale de MM. Teodorico Chueca Guarnieri et Sebastià París Fernàndez, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 27 mars 2007, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les jugements du 7 septembre et du 4 octobre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à la présomption d'innocence, à ne pas déposer contre soi-même, à ne pas s'avouer coupable, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui déclare la violation des droits invoqués, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui ordonne la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement de première instance ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 novembre 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 janvier 2008, par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 27 mars 2007, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, entre autres, MM. Sebastià París Fernàndez et Teodorico Chueca Guarnieri, en tant que pénalement responsables en qualité d'auteurs d'un délit mineur d'exportation illicite de tabac, marchandise définie comme marchandise sensible, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine, pour chacun d'eux, d'1 an d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 450,00 euros. Deuxième Tant le Ministère public que la partie actuellement requérante ont interjeté chacun un appel et, le 7 septembre 2007, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice les a rejetés tous deux et a confirmé, intégralement, le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) susmentionné. Troisième La représentation procédurale de MM. Sebastià París Fernàndez et Teodorico Chueca Guarnieri a présenté un incident de nullité de la procédure dans lequel elle invoquait la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à la présomption d'innocence et à ne pas déposer contre soi-même, dès lors que le jugement de condamnation se fondait sur les déclarations obtenues devant le Service de police sans l'assistance d'un avocat. Quatrième Le 4 octobre 2007, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice considérait, en substance, que le système probatoire pénal andorran permet aux tribunaux d'apprécier les preuves légalement obtenues, sans hiérarchie entre les déclarations faites devant le Service de police ou devant un juge, ou avec ou sans l'assistance d'un avocat, et que les déclarations avaient été obtenues dans le respect du Code de procédure pénale qui organise le cadre d'exercice des droits de la défense, sans contradiction avec les articles 10.2 et 39.1 de la Constitution, de manière similaire aux autres démocraties d'Europe. Cinquième Le 31 octobre 2007, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara dans lequel elle affirme que les décisions faisant l'objet du recours ont violé le droit à la juridiction en relation avec les droits à un procès équitable, à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à la présomption d'innocence et à ne pas déposer contre soi-même. Cette partie affirme que le fait de respecter les dispositions du Code de procédure pénale n'implique pas que ne soient pas violés les droits constitutionnels reconnus dans une norme hiérarchiquement supérieure. Selon elle, les jugements faisant l'objet du recours se fondent sur les déclarations faites devant le Service de police, sans l'assistance d'un avocat, ce qui les invalide, dès lors que le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat sont des droits qui figurent au chapitre III du titre II de la Constitution et que, par conséquent, ce sont des droits qui lient les pouvoirs publics, sont d'application immédiate, sont irrévocables et dont le contenu ne peut être limité. Cela signifie qu'une loi ne peut limiter les droits fondamentaux et que ceux-ci commencent devant le Service de police avec la présence d'un avocat qui doit avoir « une intervention active. » De même, pour illustrer ce point, elle reproduit un extrait du rapport du 20 septembre 2006 du comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui recommande la présence d'un avocat dès le début de la détention. Par conséquent, la seule déclaration valable est celle qui a été faite devant le batlle de garde avec l'assistance de l'avocat, car devant le Service de police les requérants n'ont pas eu de défense, leur avocat n'a pu ni les conseiller ni les informer de manière impartiale des droits qui les protégeaient. De même, il a été porté atteinte à leur droit à la présomption d'innocence et à un procès équitable, dans la mesure où une valeur a été accordée à une preuve qui aurait dû être considérée comme nulle, et il a également été porté atteinte au droit à ne pas déposer contre soi-même et à ne pas s'avouer coupable, indépendamment de l'appréciation de l'intention dans le changement du contenu des déclarations successives. Ensuite, cette partie allègue qu'il existe une violation du principe d'égalité selon que l'affaire a été judiciarisée ou non. Et que les décisions faisant l'objet du recours contiennent une incohérence, dès lors qu'il n'est précisé à aucun moment de quel type de marchandise il s'agit, tabac manufacturé ou tabac haché, ni en quelle quantité, de sorte qu'il est porté atteinte au droit à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, car l'infraction prévue à l'article 245 du Code pénal n'est pas justifiée, mais il est uniquement renvoyé aux déclarations faites devant le Service de police et à la preuve testimoniale administrée. Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui déclare la violation des droits invoqués, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui ordonne la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement de première instance. Sixième Le 16 novembre 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'amparo, au motif que ce qui est réellement recherché est une révision et une réforme des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que les juridictions ordinaires ont motivé à juste titre leurs décisions et qu'aucune limitation du droit à la défense et à la juridiction n'a été constatée. Selon lui, en pratique, décider autrement reviendrait à réduire à l'impuissance les actions du Service de police, lequel agit toujours sous le contrôle judiciaire, comme le prévoit, entre autres, l'article 22 du Code de procédure pénale. Il ajoute que les requérants en amparo ont eu toute possibilité d'apporter toutes les preuves qu'ils ont jugées opportunes. Ainsi donc, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-40-RE. Septième Le 20 décembre 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre la cause, avec effets suspensifs. Huitième Le 22 janvier 2008, la partie requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle contestait les déclarations faites par le Ministère public. En particulier, elle estime que ces déclarations n'ont rien à voir avec le contenu de son recours d'amparo ; il ne s'agit pas de l'appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux, en l'espèce ce qui est allégué est que les déclarations devant le Service de police ne peuvent même pas être appréciées, car elles violent les droits fondamentaux mentionnés. Et que, il n'a été trouvé dans les pièces de la présente cause aucun contrôle des tribunaux ou du Parquet en ce qui concerne les déclarations faisant l'objet du recours. Neuvième Le 13 février 2008, le Ministère public et, le lendemain, la partie requérante ont présenté, respectivement, chacun un mémoire de conclusions dans lequel ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Comme il a été exposé de manière détaillée dans les antécédents, les requérants forment un recours d'amparo contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 27 mars 2007, et contre les jugements du 7 septembre et du 4 octobre de la même année, rendus par le Tribunal supérieur de justice. Le recours d'amparo dénonce la violation du "principe d'égalité" et, tout particulièrement, des droits de l'article 10 de la Constitution, dans leurs volets des droits à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à la présomption d'innocence, à ne pas témoigner contre soi-même, à un procès équitable et à ne pas s'avouer coupable. Ces violations de l'article 10 découleraient, en substance, du fait d'avoir été condamnés sur la base de déclarations faites devant le Service de police qui n'ont pas bénéficié de l'assistance technique d'un avocat. Deuxième La question étant ainsi posée, son examen exige d'analyser, en premier lieu, si le droit à l'assistance technique d'un avocat, prévu à l'article 10 de la Constitution, s'applique aux déclarations faites par les personnes détenues devant le Service de police ou, à tout le moins, si ce droit peut être considéré comme implicite dans d'autres droits constitutionnels. Si aucun de ces droits n'existait dans la Constitution, les problèmes de constitutionnalité que pourrait hypothétiquement susciter l'appréciation comme preuve desdites déclarations ne découleraient pas de l'absence d'assistance d'un avocat, mais, hypothétiquement, de la manière dont elles sont incorporées au procès judiciaire et, plus concrètement, de la manière dont elles sont administrées et appréciées. Dans ce cas, le paramètre d'examen en matière d'amparo serait celui qui est employé à l'égard de l'administration et de l'appréciation de tout type de preuve, c'est-à-dire celui du respect du principe du contradictoire dans son administration lors de l'audience publique et le test d'arbitraire en ce qui concerne son appréciation, étant donné que, comme nous l'avons réitéré dans de nombreuses décisions, la décision sur l'existence, la pertinence et l'appréciation des preuves sont des questions de légalité dans lesquelles le Tribunal constitutionnel ne peut entrer, sauf si le processus d'inférence que comporte toute appréciation présente des fractures logiques évidentes qui rendent les conclusions et le raisonnement qui les sous-tend arbitraires, parce qu'absurdes, incohérents ou illogiques. Troisième En ce qui concerne la première des questions posées, il convient de déclarer d'emblée que dans la Constitution d'Andorre, comme c'est le cas dans une bonne partie des ordres juridiques qui nous entourent, le droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat n'est reconnu qu'à l'égard des personnes qui sont parties à un procès, qui ont été poursuivies ou inculpées par un juge ou un tribunal, mais non à l'égard des personnes détenues par les Services de police et qui ne sont pas encore soumises à une procédure judiciaire. En Andorre, le droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat est un droit processuel, un droit inclus uniquement à l'article 10, et non un droit lié à la liberté personnelle, comme c'est le cas dans d'autres Constitutions -comme l'espagnole, que les requérants citent comme argument favorable à leurs thèses- dans lesquelles l'assistance d'un avocat n'est pas proclamée seulement en relation avec le procès, mais aussi comme droit de liberté et en relation avec les détentions policières. Dans la Constitution espagnole, contrairement à ce qu'affirment les requérants, ces deux droits sont consacrés dans deux articles différents, ont des contenus également différenciés et c'est ce qu'a souligné le Tribunal constitutionnel d'Espagne dans ses décisions à ce sujet. En effet, le droit à l'assistance d'un avocat en tant que droit processuel et en tant que droit de liberté personnelle ont des contenus différents et protègent des biens constitutionnels également différenciés : l'un protège les possibilités de se défendre dans le procès ; l'autre la dignité et l'intégrité des personnes détenues. C'est pourquoi les personnes détenues jouissent du droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat si la Constitution le prévoit du fait de réglementer le droit à la liberté personnelle ; en revanche, si ce droit n'est pas prévu et que seul le droit à l'assistance d'un avocat dans le procès est établi, comme c'est le cas en Andorre, les personnes détenues ne peuvent en jouir en tant que droit processuel pour la simple et bonne raison que le procès judiciaire n'a pas commencé et, même, qu'il peut ne pas commencer. Certes, ce droit pourrait être incorporé par la loi à l'égard des personnes détenues, mais aux fins de la présente procédure d'amparo, ce qu'il convient de constater est qu'en Andorre il n'existe pas en tant que droit constitutionnel, ni, par conséquent, en tant qu'exigence constitutionnelle à l'égard des pouvoirs publics. De fait, il ne s'agit pas non plus d'une exigence découlant des Traités et Conventions internationaux ratifiés par la Principauté d'Andorre dans lesquels, partant de la distinction que nous venons d'indiquer, limitent également le droit à l'assistance d'un avocat au cas des personnes poursuivies. Ainsi, tant dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le droit à l'assistance d'un avocat est configuré comme un droit des accusés dans un procès pénal (articles 6 et 14, respectivement), mais il ne figure pas parmi les droits des personnes détenues, régis par l'article 5 de la Convention et l'article 9 du Pacte. Et, ce qui est plus significatif pour ce qui nous concerne, la Cour européenne des droits de l'homme réitère que le droit à l'assistance d'un avocat ne s'applique que lorsqu'il existe déjà une accusation formelle (p. ex. jugements du 27 juin 1968 -affaire Neumeister c/ Autriche-, du 27 février 1980 -affaire Deweer c/ Belgique-, du 13 mai 1980 -affaire Artico c/ Italie-). Ladite Cour fait toujours la distinction entre la présence d'avocats lors des actes de police et lors des actes judiciaires et ajoute souvent que les déclarations devant la police sont, en principe, des instruments de l'enquête qui, en tant que tels, par eux-mêmes et tant qu'ils n'entrent pas dans le procès judiciaire avec toutes les garanties, sont dépourvus de valeur probante. En définitive, il y a lieu de conclure que le recueil de déclarations devant le Service de police sans la présence d'un avocat n'a pas porté atteinte au droit à l'assistance d'un avocat proclamé à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Ce constat ayant été fait, l'allégation relative à la violation des autres droits de l'article 10 ne pourrait prospérer que s'il s'agissait d'une violation autonome de ces droits, c'est-à-dire si elle ne reposait pas uniquement sur le fait que les déclarations ont été faites sans l'assistance d'un avocat, mais sur le fait que les jugements objet du recours ont procédé à une interprétation et à une application inconstitutionnelles des règles procédurales qui régissent l'incorporation et l'administration des preuves ou ont procédé à une appréciation arbitraire de celles-ci. Toutefois, ce ne sont pas là les objections et les demandes que les requérants formulent dans leurs écrits de demande d'empara. Dans leurs observations, ils insistent sur le fait que « Ce n'est pas un problème d'appréciation de la preuve, dès lors que la déclaration devant le service de police ne peut avoir aucune valeur probante, ayant été obtenue en violation des droits fondamentaux de mes mandants » et, plus clairement encore, ils réitèrent ultérieurement que « La présente partie est en désaccord avec le Tribunal supérieur, en ce qu'elle ne considère pas que nous sommes face à un problème d'appréciation de la preuve en ce qui concerne la déclaration faite devant le Service de police, dès lors que celle-ci a été faite en violation des droits fondamentaux précités, bien qu'il soit vrai que lesdites déclarations judiciaires ont été obtenues sans violation du système procédural que prescrit le Code de procédure pénale, ce qui ne signifie pas que ne soient pas violés les droits de mes mandants que leur reconnaît la Constitution, norme hiérarchiquement très supérieure au Code de procédure pénale. » Les requérants n'apportent donc aucune argumentation permettant de conclure que les jugements attaqués ont fait preuve d'arbitraire ou d'inconstitutionnalité dans l'administration et l'appréciation des déclarations faites devant le Service de police. En réalité, le seul grief qui semble, en principe, avoir une autonomie par rapport au droit à l'assistance d'un avocat est celui d'incongruité -à proprement parler celui de défaut de motivation-, qui découlerait du fait que les jugements attaqués n'explicitent pas les motifs pour lesquels ils déclarent que le tabac était manufacturé et que la quantité exportée était de 18.000,00 euros. Cependant, il se trouve que, comme le reconnaissent d'ailleurs les requérants, le Tribunal justifie ces conclusions en se référant aux déclarations faites devant le Service de police. En conséquence, la réponse est claire, motivée et raisonnée, même si les requérants ne partagent pas la manière dont elle est raisonnée, fondée sur une preuve qu'ils qualifient erronément d'inconstitutionnelle. Enfin, s'agissant du principe d'égalité, qui aurait été violé du fait que, si une affaire « est judiciarisée », les déclarations sont faites devant l'autorité judiciaire en étant accompagné d'un avocat et que, si elle « n'est pas judiciarisée », lorsque le Service de police accomplit les actes, les déclarations ont lieu sans assistance, il est évident, d'une part, que l'inégalité dénoncée n'aurait pas été produite par les jugements attaqués mais, à supposer qu'elle existe, par la loi régissant les procès, de sorte qu'il s'agirait d'un empara contre la loi, possibilité rejetée par l'ordre juridique andorran, et, d'autre part, il convient de relever que le tertium comparationis nécessaire pour appliquer le droit à l'égalité est inapproprié, puisqu'ils se bornent à opposer deux situations objectives qui présentent des caractéristiques totalement différentes et qui justifient des réglementations juridiques également différentes, telles que celles incorporées dans la Constitution. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier Déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à la présomption d'innocence, à ne pas témoigner contre soi-même, à ne pas s'avouer coupable, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Deuxième Rejeter l'empara demandé par la représentation procédurale de MM. Teodorico Chueca Guarnieri et Sebastià París Fernàndez. Troisième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Quatrième Publier le présent jugement, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Teodorico Chueca Guarnieri et Sebastià París Fernàndez, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 mars 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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