Jugement du 12-11-2007 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2007-21-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2007-21-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 98/2007 (21/11/2007)
- Date
- 12/11/2007
Affaire 2007-21-RE Numéro d'enregistrement 256-2007. Recours d'amparo Jugement du 12 novembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 mai 2007 par le représentant procédural de M. Alfred Tuneu Rouquel, par laquelle il forme un recours d'amparo au motif d'une présumée violation de divers droits fondamentaux dans le cadre de l'affaire TC 036-2/07, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre, le moment venu, la décision correspondante « 1.- Déclarant la violation des droits fondamentaux invoqués pour les motifs principaux et subsidiaires exposés dans le corps du présent écrit ; 2.- Déclarant la nullité des actes de police mentionnés ainsi que des ordonnances ordonnant les interceptions téléphoniques et, par voie de conséquence, des déclarations faites par mon client devant la Police et la Batllia ; 3.- Déclarer la responsabilité du service de police et du pouvoir judiciaire de l'État dans l'erreur commise, comme le prévoit l'article 92.2, afin qu'elle puisse être exigée devant la juridiction ordinaire » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 juin 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 3 août 2006, sur la base d'un rapport du Service de police, une enquête préliminaire a été ouverte pour de présumés délits de trafic et de consommation de stupéfiants, cocaïne et haschich, visant entre autres M. Alfred Tuneu Rouquel. Dans le cadre de cette enquête préliminaire, par ordonnance de la même date, le batlle de garde a ordonné l'interception du téléphone de M. Alfred Tuneu Rouquel pour une période de 60 jours. La période d'interception a été prorogée de 60 jours supplémentaires, successivement à deux reprises. Deuxième Le 29 mars 2007, par une ordonnance de mise en examen, le batlle instructeur de l'affaire a transformé l'enquête préliminaire en instruction (sumari). Troisième Le 12 avril 2007, le représentant procédural de M. Alfred Tuneu Rouquel, « en vertu des dispositions de l'article 41.1 de la Constitution, de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de l'article 6 de la Loi qualifiée de la Justice et de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, formait un incident de nullité d'actes judiciaires fondé sur l'article 10 de la Constitution en relation avec les droits fondamentaux à l'intimité, ainsi qu'au secret des communications (articles 14 et 15 de la Constitution,) sur la base des captations d'images dont a fait l'objet Alfred Tuneu Rouquel sans consentement préalable ni autorisation judiciaire. » Quatrième Le 7 mai 2007, le batlle instructeur a rejeté cet incident de nullité d'actes, au motif que, après une analyse complète et minutieuse des faits, il a considéré que les enregistrements vidéo réalisés par le Service de police de personnes soupçonnées d'avoir commis un délit n'avaient violé aucun droit fondamental, car ils avaient été effectués dans le cadre d'une enquête policière portant sur la commission de présumés délits graves et dans des lieux publics ou des espaces ouverts. Par conséquent, cette captation d'images n'étant pas illégitime, les décisions relatives à l'interception, à l'écoute et au contrôle des appels reçus et émis ne violent pas le droit fondamental au secret des communications. Le batlle instructeur rejette également le moyen tiré de la violation de divers droits contenus dans l'article 10 de la Constitution, puisqu'il considère que c'est à la suite du rapport de police qu'il a été décidé d'autoriser l'interception des appels, mais qu'à ce stade initial de l'enquête il n'était pas possible de connaître l'ampleur des faits ni les personnes impliquées et que de nombreux autres actes d'instruction ont dû être accomplis pour déterminer la véritable étendue des faits. Cinquième Le 30 mai 2007, le requérant a formé un recours d'amparo dans lequel il soutenait que les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les articles 14 et 15 de la Constitution, avaient été violés. En ce qui concerne le droit à l'intimité et à l'image, le requérant fait valoir qu'il n'existe pas de législation relative à la captation d'images de personnes, et que, par conséquent, « Il existe une absence manifeste de norme certaine et sûre, permettant au citoyen d'y accéder, de la prévoir et d'adapter sa conduite conformément à ladite prévision, ce qui ne permet pas aux organes de l'État de porter atteinte au droit à l'intimité au moyen de captations de l'image ou du son ». Il en découle que le rapport du Service de police, qui contenait ces captations, est nul, de même que l'ordonnance de la Batllia autorisant les écoutes téléphoniques et les ordonnances successives, ainsi que les résultats obtenus, tels que les écoutes téléphoniques elles-mêmes et les déclarations faites par le requérant, puisqu'ils découlent indirectement de la preuve illicite initiale. Selon cette partie, la connexion et le lien entre les unes et les autres sont suffisamment évidents. En ce qui concerne le droit à l'intimité et au secret des communications, cette partie soutient, en premier lieu, que la mesure d'interception des communications a été adoptée par analogie au stade de l'enquête préliminaire, alors que, dans le cas où les faits sont clairement constitutifs d'un délit, une instruction (sumari) aurait dû être ouverte, moment auquel l'ingérence de l'État aurait été légalement couverte. Par conséquent, le principe de légalité et de réserve de Loi qualifiée a été violé. En second lieu, qu'il existe un défaut de certitude et de sécurité de la norme appliquée par analogie. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, le requérant considère que les règles procédurales relatives à l'enquête préliminaire n'ont pas été respectées, au détriment du procès équitable, du jugement dans un délai raisonnable et du droit à la défense. Cette partie critique l'action de la police qui, sous le couvert de l'enquête préliminaire, n'a pas empêché l'existence de délits supposés, ainsi que l'action judiciaire qui, pendant 8 mois, a permis une enquête des pouvoirs publics éloignée de toutes les garanties procédurales qu'offre une instruction (sumari). Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués, de déclarer la nullité des actes de police mentionnés ainsi que des ordonnances faisant l'objet du recours et des déclarations faites par le requérant devant le Service de police et devant la Batllia, et de déclarer sa responsabilité dans l'erreur commise. Sixième Le 21 juin 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait, en ce qui concerne le droit à l'intimité et à l'image, qu'il n'y avait eu aucune immixtion illégitime dans la sphère de la vie privée du requérant, car le droit de l'article 14 de la Constitution consiste à empêcher l'obtention, la reproduction ou la publication de sa propre image par un tiers non autorisé. Dans le cas d'espèce, dans le cadre d'une enquête pénale, le Service de police peut, sans avertissement préalable, photographier ou enregistrer des images de personnes dans des lieux publics ou dans des espaces privés mais ouverts au public, à l'exception de ceux qui sont strictement réservés. En ce qui concerne le droit à l'intimité et au secret des communications, le Ministère public mentionne les différentes phases du procès pénal et considère que les ordonnances qui autorisent les écoutes téléphoniques ne violent aucun droit fondamental, puisque le juge d'instruction apprécie l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité de la mesure. En ce qui concerne les droits énoncés à l'article 10 de la Constitution, le Ministère public rappelle que la phase initiale de l'instruction ne peut être laissée au bon vouloir des parties, qui ne peuvent déterminer quand et comment les diligences préalables doivent prendre fin. Ce qu'il convient d'analyser, c'est le contenu des diligences effectuées et leur opportunité. Il appartient au juge de décider de la clôture de cette phase initiale et de l'ouverture, le cas échéant, de l'information judiciaire, et cette fonction du juge ne peut être interprétée par les parties. Pour tous ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le recours d'empara 2007-21-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Septième Le 7 septembre 2007, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire 2007-21-RE. Huitième Le 18 septembre 2007, la représentation procédurale de M. Alfred Tuneu Rouquel a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle répondait au rapport du Ministère public et reprenait les observations et prétentions contenues dans son mémoire d'empara. Neuvième Le Ministère public et la partie requérante ont présenté, dans les délais et formes requis, leurs conclusions, dans lesquelles ils reprenaient les argumentations respectives avancées dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Les observations du requérant se limitent à trois points : le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, le droit à l'intimité, établi à l'article 14 de la Constitution, et l'inviolabilité des communications téléphoniques, prévue à l'article 15 de la Constitution. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, toutes les ordonnances judiciaires en cause, et en particulier celle du 7 mai 2007, qui est celle qui doit logiquement être considérée comme l'objet du recours, motivent de manière expresse et détaillée le rejet de l'incident de nullité des actes de procédure formé par le requérant, sans que l'on puisse déceler dans leur argumentation des vices affectant les valeurs protégées par l'article 10 de la Constitution et, comme tels, susceptibles d'empara. La durée des diligences préalables et l'interception des communications pendant trois périodes de 60 jours ne peuvent être considérées comme excessives en raison de la complexité de la matière. Le fait que les diligences préalables aient été converties en information judiciaire par le juge révèle la nécessité et l'utilité de ces investigations ; en ce qui concerne le droit à la défense, il ne découle des observations du requérant aucune violation, puisqu'il n'en a été privé en aucun cas ni à aucun moment. À strictement parler, l'introduction du recours d'empara ne serait recevable que sur cette base, car dans les hypothèses des articles 14 et 15 de la Constitution, également invoqués, la voie procédurale appropriée pour leur défense est la procédure prévue à l'article 41.2 de la Constitution. Cette voie n'a pas été épuisée, ni même en fait engagée ; par conséquent, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'empara n'est pas recevable. Deuxième Toutefois, compte tenu du fond des observations relatives à l'article 14 précité, le requérant part d'une conception du droit à l'intimité et à l'image comme d'un droit absolu et modulable uniquement au moyen de l'habilitation expresse d'une loi qualifiée, en vertu de son interprétation de l'article 39 de la Constitution. Or, l'article 14 de la Constitution, que l'on estime violé, interprété dans sa totalité, garantit contre les immixtions illégitimes, et cette illégitimité ne peut être affirmée des interventions policières effectuées sur mandat judiciaire pour garantir d'autres valeurs collectives, comme la paix sociale, consacrées à l'article 4 de la Constitution et sans lesquelles les droits individuels eux-mêmes ne peuvent être garantis. Telle est l'interprétation qu'a donnée la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme du droit à l'intimité, dont l'une des projections est l'image, et celle qui résulte de la lettre de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, partie intégrante de l'ordre juridique andorran en vertu de l'article 3.4 de la Constitution, qui prévoit la légitimité des immixtions dans l'intimité « pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». La prévision légale est implicite dans l'article 40 du Code de procédure pénale ; pour le reste, il ne semble pas douteux que la protection de ces valeurs était l'objectif des immixtions ordonnées par l'autorité judiciaire, dont la séquence des faits a démontré la proportionnalité, dans sa première ordonnance du 3 août 2006, et leur prévision légale peut se trouver, comme l'a soutenu le juge lui-même, à l'article 226 du Code de procédure pénale. Troisième Il en va de même des observations relatives à la violation de l'article 15, dont la dernière phrase consacre le secret des communications « sauf sur mandat judiciaire motivé ». Précisément, l'ordonnance du 3 août 2006 contient ce mandat et semble suffisamment motivée. Les observations du requérant sur le caractère inapproprié de ces mesures au stade des diligences préalables ne sont pas acceptables, tant par pure logique, puisque les mesures en question tendent à constater l'existence d'un délit, chose préalable à l'ouverture d'une phase d'information judiciaire, que parce que le Code de procédure pénale le prévoit expressément, et son antériorité chronologique à la Constitution ne suppose pas une inconstitutionnalité qui, comme telle, n'a pas été soulevée devant ce Tribunal par les voies appropriées et au moment opportun. Le fait que, en raison de sa chronologie, cette norme ne prévoie pas littéralement les cas de communications et d'images captées par le Service de police, sur autorisation judiciaire préalable, ne peut faire obstacle à cette interprétation, comme il n'y a pas fait obstacle dans l'interprétation de normes similaires dans d'autres pays démocratiques voisins d'Andorre, et cette interprétation se déduit des expressions générales de l'article 8 de la Convention susmentionnée. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De déclarer qu'aucun des droits fondamentaux faisant l'objet du recours n'a été violé et de rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. Alfred Tuneu Rouquel. Deuxièmement De ne pas condamner aux dépens, faute de parties adverses. Troisièmement De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Alfred Tuneu Rouquel, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 novembre 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat