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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 26-9-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2006- 7-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2006-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2006 (04/10/2006)
Date
26/09/2006

Document original

Affaire 2006-7-RE Numéro d'enregistrement 202-2006. Recours d'empara Ordonnance du 26 septembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 mai 2006, par la représentation procédurale de plusieurs travailleurs de l'entreprise Xarxa, SL, par lequel elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 16 février 2006 et du 27 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits fondamentaux consacrés aux articles 10 et 19 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'accorder l'empara sollicitée en reconnaissant aux travailleurs requérants « leurs prétentions relatives aux atteintes au droit à un Tribunal impartial, au droit à la juridiction et au droit à la défense de leurs droits économiques et, en conséquence, de reconnaître que, en l'espèce, l'application des articles 37 et 38 du Décret de cessation de paiements et faillite a violé lesdits droits constitutionnellement protégés et, par conséquent, de reconnaître que mes mandants ont droit à ce que leurs prétentions soient jugées par un Tribunal impartial, indépendant, avec donc la possibilité de former un recours devant le Tribunal supérieur de justice contre la décision du Batlle qui avalise l'état des créances établi par l'Administrateur judiciaire », de déclarer la nullité des ordonnances objet du recours et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur à l'ordonnance du 16 février 2006 ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 juin 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 15 juin 2004, la Batllia a prononcé la cessation de paiements et le règlement judiciaire de la société Xarxa, SL, et, par conséquent, a également décidé la poursuite de l'exploitation de l'activité pendant un délai maximal de cinq mois. Deuxième Le 14 juillet 2004, la Batllia a décidé de rendre sans effet l'autorisation de poursuite de l'activité susmentionnée. Troisième Le 25 juillet 2004, la représentation procédurale de dix-sept travailleurs de la société Xarxa, SL, a sollicité la modification de l'acceptation définitive de l'état des créances des travailleurs présenté par l'administrateur judiciaire. Et, le 19 septembre 2005, la Section civile du Tribunal des Batlles a décidé de modifier l'état des créances définitif de la cessation de paiements et du règlement judiciaire de la société Xarxa, SL, « en ce sens que les travailleurs ont droit à percevoir leur salaire mais uniquement jusqu'au 14 juillet 2004, montant qui devra être majoré de l'indemnité prévue à l'article 76.3 de la Loi sur le Contrat de travail. » Quatrième La représentation procédurale desdits travailleurs a interjeté appel contre cette ordonnance. Et, le 16 février 2006, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, conformément aux dispositions des articles 32 et suivants du Décret sur la procédure de suspension de paiements et faillites, du 4 octobre 1969, a décidé de ne pas admettre l'appel. Cinquième La représentation procédurale des travailleurs demandeurs a introduit un incident de nullité de la procédure, considérant qu'avaient été violés les droits constitutionnels consacrés aux articles 10 et 19 de la Constitution, parce que, d'une part, le batlle ne peut être considéré comme un tribunal impartial, puisque l'administrateur judiciaire agit sous son contrôle et, d'autre part, les travailleurs se trouvent dans l'impossibilité de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Le 27 avril 2006, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter cet incident, au motif que l'ordonnance objet du recours n'a fait qu'appliquer les dispositions législatives en vigueur et n'a pas, en elle-même, enfreint l'un quelconque des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Sixième Le 12 mai 2006, la représentation procédurale des travailleurs demandeurs a formé un recours d'empara dans lequel elle faisait valoir que le batlle, dans le cadre de la cessation de paiements et du règlement judiciaire, ne peut être considéré comme un tribunal impartial au sens de l'article 10 de la Constitution, puisque l'administrateur judiciaire agit sous son contrôle et avec son autorisation préalable. En outre, le fait que le batlle, qui est déjà intervenu dans l'établissement de l'état des créances, l'approuve viole pleinement les droits de l'article 10, puisque celui-ci, par cohérence avec ses propres actes, ne peut prendre une décision différente de celle qu'il a avalisée en son temps. Par conséquent, l'impossibilité de recours établie aux articles 37 et 38 du Décret de suspension de paiements et faillite, norme préconstitutionnelle, viole le droit à la juridiction des travailleurs requérants, qui ne disposent d'aucun recours contre la décision du batlle, droit qui, de par sa place dans la Constitution, mérite une protection prioritaire et supérieure. Cette partie considère également que de la violation du droit à la juridiction découle la violation du droit des travailleurs requérants à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Et elle ajoute que, en vertu du principe de sécurité juridique, la modification de l'évaluation des salaires par l'administrateur judiciaire met en évidence la nécessité d'un contrôle judiciaire impartial. Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, d'accorder l'empara sollicitée en reconnaissant aux travailleurs requérants « leurs prétentions relatives aux atteintes au droit à un Tribunal impartial, au droit à la juridiction et au droit à la défense de leurs droits économiques et, en conséquence, de reconnaître que, en l'espèce, l'application des articles 37 et 38 du Décret de cessation de paiements et faillite a violé lesdits droits constitutionnellement protégés et, par conséquent, de reconnaître que mes mandants ont droit à ce que leurs prétentions soient jugées par un Tribunal impartial, indépendant, avec donc la possibilité de former un recours devant le Tribunal supérieur de justice contre la décision du Batlle qui avalise l'état des créances établi par l'Administrateur judiciaire », de déclarer la nullité des ordonnances objet du recours et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur à l'ordonnance du 16 février 2006. Septième Le 16 juin 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, en premier lieu, il exprimait son désaccord avec certaines considérations de caractère général exposées dans le corps du mémoire du recours d'empara. Le Ministère public rappelait, à cet égard, le contenu des articles 53 et 54 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il rappelait également que, bien que le Tribunal constitutionnel soit l'interprète suprême de la Constitution, il n'en est pas l'interprète unique, ce qui est renforcé par l'article 39.1 in fine de la Constitution, entre autres. Et, enfin, il précisait que la préconstitutionnalité d'une norme n'impliquait pas en elle-même son inconstitutionnalité (voir le jugement du 2 octobre 1998, rendu dans l'affaire 98-2-RE). Ensuite, il considérait que les requérants en amparo n'avaient pas invoqué devant le batlle rapporteur ou le Tribunal des Batlles la violation du droit à la juridiction dans son volet relatif à un juge impartial ; par conséquent, ils n'avaient pas épuisé les recours et moyens de défense du droit constitutionnel prétendument violé par les organes judiciaires ordinaires, ce qui entraînait que le recours d'amparo ne satisfaisait pas à l'exigence établie par l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. De même, il soulignait que la prétention relative au droit au recours part d'une base erronée, puisque l'article 10.2 de la Constitution reconnaît le droit au recours dans les procès pénaux, ce qui affaiblit le fondement de leurs observations. Le droit au recours ne revêt pas un caractère absolu, car il s'agit d'un droit fondamental de configuration légale, et si ni le Décret de suspension de paiements et de faillites ni l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires ne prévoient la possibilité de former un recours contre la décision susmentionnée de la Section civile du Tribunal des Batlles, la partie requérante aurait dû introduire un incident de nullité des actes de procédure contre l'action du batlle rapporteur ou contre l'ordonnance du 19 septembre 2005 de la Section civile du Tribunal des Batlles. Ainsi donc, le Ministère public demandait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2006-7-RE, au motif que la voie ordinaire n'avait pas été épuisée pour la défense des droits prétendument violés. Fondements juridiques Premier. En ce qui concerne la violation de l'article 10 de la Constitution. Les articles 32 et suivants du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la procédure de suspension de paiements et de faillite établit que l'état des créances doit être élaboré par le batlle sur proposition de l'administrateur judiciaire, que les créanciers peuvent présenter une réclamation devant ce même batlle et qu'après l'examen des éventuelles réponses, l'état des créances sera définitivement approuvé par le batlle. Tant le Décret du 4 octobre 1969 susmentionné que l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires ne permettent de former un recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice. Dans ces conditions, il incombait aux requérants de faire valoir leurs arguments d'ordre constitutionnel devant le Tribunal des Batlles ou de former un incident de nullité des actes de procédure contre la décision du 19 septembre 2005. En effet, il ressort de la lecture combinée de l'article 100 de la Constitution et de l'article 54 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ainsi que des décisions antérieures de ce Tribunal constitutionnel (affaire 98-2-RE du 2 octobre 1998 et affaire 2003-12-RE du 2 octobre 2003), que les salariés de la société Xarxa, SL, pouvaient contester la constitutionnalité du Décret du 4 octobre 1969, conformément aux dispositions de la Constitution, soit au cours de l'instance principale, soit au moyen d'un incident de nullité des actes de procédure. Dans ces conditions, le Ministère public allègue à juste titre que les requérants n'ont pas épuisé la voie judiciaire ordinaire et que les dispositions de l'article 94.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'ont pas été respectées. Par conséquent, il convient de rejeter la violation de l'article 10 de la Constitution. Deuxième. En ce qui concerne la violation de l'article 19 de la Constitution. Les requérants allèguent qu'ils n'ont pas pu défendre de manière adéquate leurs droits et intérêts, et que ce fait a violé l'article 19 de la Constitution. Il ressort de la lecture des décisions du Tribunal supérieur de justice et de celle de la requête en amparo que les travailleurs concernés sont à l'origine de la procédure engagée devant le batlle. Le fait qu'ils n'aient pas obtenu entière satisfaction ne constitue pas la violation d'un droit constitutionnel. Dans leur requête présentée devant le Tribunal constitutionnel, les représentants en justice des travailleurs de la société Xarxa, SL, allèguent que les considérations reproduites relatives à la durée des contrats de travail portent sur le fond de la question. Par conséquent, ces considérations ne relèvent pas de la compétence du Tribunal constitutionnel. Par conséquent, il n'y a pas de violation d'un droit constitutionnellement garanti et il n'y a pas non plus de contenu constitutionnel dans la requête au sens de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2006-7-RE, introduit par les représentants en justice de plusieurs travailleurs de l'entreprise Xarxa, SL, contre les ordonnances du 16 février 2006 et du 27 avril de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance aux représentants en justice des travailleurs requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 26 septembre 2006 Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Philippe Ardant Magistrat

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