MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 8-9-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2006- 15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2006-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2006 (20/09/2006)
Date
08/09/2006

Document original

Affaire 2006-15-RE Numéro d'enregistrement 258-2006. Recours d'amparo Ordonnance du 8 septembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 juin 2006, par la représentation procédurale de M. Sergi Areny Esquirol, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 avril 2006 et contre l'ordonnance du 25 mai de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement déclarant la nullité du jugement attaqué pour violation desdits droits ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 juillet 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 20 septembre 2005, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a acquitté M. Sergi Areny Esquirol du délit majeur d'escroquerie qui lui était imputé pour la vente à M. Sadurní Iglesias Iglesias d'un terrain dont les limites consignées dans l'acte notarié ne coïncidaient pas avec la réalité, puisqu'un chemin communal traversait la parcelle et en réduisait la surface constructible de 190 m2. Deuxième M. Sadurní Iglesias Iglesias a interjeté un recours en appel contre cet acquittement et, le 20 avril 2006, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a fait droit à ce recours, a infirmé intégralement le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et a condamné M. Sergi Areny Esquirol, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur d'escroquerie, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées en première instance et à indemniser M. Sadurní Iglesias Iglesias à hauteur de la somme de 35.005,67 euros, majorée des intérêts légaux. Troisième La représentation procédurale de M. Sergi Areny Esquirol a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour violation du droit à la juridiction. Quatrième Le 25 mai 2006, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Cinquième Le 14 juin 2006, la représentation procédurale de M. Sergi Areny Esquirol a formé un recours d'amparo dans lequel elle faisait valoir que le jugement attaqué viole, en premier lieu, les droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, parce que la condamnation se fonde sur des preuves constituées par des actes administratifs qui sont soit nuls, soit inefficaces, soit qui n'ont pas été dûment notifiés, et que le défaut de leur notification a empêché en son temps l'accès à la juridiction, à un procès équitable et à la défense de l'administré-condamné, ce qui constitue une preuve contraire aux dispositions de l'article 9.3 de la Loi qualifiée de la justice. Plus précisément, cette partie estime que le Décret n° 232/91 du Commun d'Encamp, du 18 avril 1991, qui avait rejeté sa demande de construction sur le terrain litigieux, et deux réunions tenues les 2 et 25 mars 1991 avec des représentants de ce même Commun ne peuvent permettre à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice de conclure que le requérant savait qu'un chemin communal traversait sa parcelle. Cette partie détaille les vices respectifs des actes administratifs susmentionnés et réitère qu'ils ne peuvent être admis comme preuve. En deuxième lieu, cette représentation procédurale fait valoir que le jugement du Tribunal supérieur de justice viole également les droits à la juridiction et à un procès équitable, en ce qu'il procède à une interprétation extensive in malam partem de l'infraction pénale applicable. En effet, le Code pénal applicable en l'espèce est celui de 1990, dont l'interprétation n'admet pas la commission par omission en matière d'escroquerie ; par conséquent, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ne pouvait condamner M. Sergi Areny Esquirol comme responsable d'une tromperie « dans la modalité de ce que la doctrine pénale appelle tromperie par omission. » En troisième lieu, le jugement susmentionné est entaché d'une erreur manifeste et, par conséquent, manque de rationalité, ce qui emporte violation du droit à un procès équitable. Selon cette partie, le requérant a été condamné pour avoir caché à l'acheteur l'existence même du chemin communal ; or, le plan annexé à l'acte de vente fait figurer ledit chemin communal ; il est donc évident qu'il n'a pas dissimulé l'existence de ce chemin. Enfin, la représentation procédurale du requérant demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement déclarant la nullité du jugement attaqué pour violation desdits droits. Sixième Le 17 juillet 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il estimait, s'agissant de la première des prétentions du requérant, que le Tribunal supérieur de justice ne s'était à aucun moment prononcé sur la validité, la nullité, l'annulabilité ou l'efficacité des actes administratifs susmentionnés, cette question étant étrangère à son ordre. Il estimait en outre que la lecture des considérants I et II du jugement fait ressortir la constatation de l'existence du chemin communal antérieurement à la vente de la parcelle, existence que l'accusé a tue à l'acheteur. S'agissant de la deuxième des prétentions, il estimait que la question de savoir si le texte du Code pénal, dans sa rédaction de 1990, incrimine l'élément de tromperie par action par omission relève de la légalité ordinaire, qu'il appartient, de par sa nature, à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice de trancher, et que celle-ci a établi la possibilité de commettre l'infraction de l'article 248 du Code pénal de 1990 par action par omission en vertu de l'article 1 de ce même Code sans violer les droits invoqués par le requérant. S'agissant de la troisième des prétentions, le Ministère public réitérait que les décisions attaquées ont apporté une réponse claire et concise aux prétentions formulées, sans qu'elles puissent être qualifiées d'irrationnelles ou d'arbitraires. Ainsi, le Ministère public demandait l'irrecevabilité du recours d'amparo 2006-15-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme il est exposé en détail dans les antécédents, le requérant en empara fait valoir que le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, rendu dans l'affaire pénale 212-4/03, viole ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Il fonde cette prétention sur trois moyens : en premier lieu, sur le fait que la condamnation repose sur des preuves constituées par des actes administratifs qui sont soit nuls, soit dépourvus d'effet, soit n'ont pas été dûment notifiés ; en deuxième lieu, sur une prétendue interprétation extensive in malam partem de l'infraction d'escroquerie ; et, enfin, sur l'existence d'une erreur manifeste qui l'entache de déraisonnabilité. La demande d'empara est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel et, en conséquence, en vertu des dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elle doit être déclarée irrecevable. En effet, s'agissant de la première des observations, comme le relèvent l'ordonnance rendue par le Tribunal supérieur de justice et le rapport du Ministère public, la régularité ou non des actes administratifs et leur aptitude à produire des effets dans le domaine administratif - notamment, les deux réunions avec des représentants du Commun d'Encamp - est une question étrangère à la conclusion selon laquelle, au moyen de ces actes, réguliers ou non, le requérant a eu effectivement connaissance du fait qu'un chemin communal traversait sa parcelle, circonstance qu'il a dissimulée à l'acheteur. Le jugement attaqué en empara conclut que le requérant a eu connaissance de ce fait par l'intermédiaire de ces actes, sans examiner leur validité, car il n'est pas compétent pour ce faire et cette circonstance n'affecte pas la conclusion retenue, puisqu'il est possible d'avoir connaissance d'un fait par l'intermédiaire d'actes juridiquement nuls. En deuxième lieu, s'agissant de la prétendue interprétation extensive in malam partem de l'infraction d'escroquerie - qui, à proprement parler, se rapporte au principe de légalité pénale de l'article 9.4 de la Constitution, plutôt qu'à l'article 10 -, la seule question débattue est celle de savoir si, dans la rédaction du Code pénal de 1990, l'élément de la tromperie figurant dans l'infraction d'escroquerie pouvait être constitué par une action par omission. Il s'agit là d'une question de légalité ordinaire qu'il appartient aux organes judiciaires de trancher et qui n'acquiert une dimension constitutionnelle que lorsque l'interprétation et l'application de la norme pénale sont à ce point déraisonnables qu'elles deviennent imprévisibles pour leurs destinataires, que ce soit en raison d'un éloignement radical du libellé du précepte ou de l'utilisation de critères d'interprétation et d'appréciation logiquement ou juridiquement extravagants au regard de l'ordre juridique en vigueur. Le requérant n'apporte aucun argument qui étaye le caractère imprévisible et extravagant du raisonnement suivi par la décision attaquée et il ne ressort des pièces transmises à ce Tribunal aucun élément permettant de tirer cette conclusion. Enfin, s'agissant de l'erreur manifeste violant le droit à un procès équitable, que le requérant impute au jugement du Tribunal supérieur de justice lorsqu'il déclare que la tromperie n'a pas consisté dans le fait de dissimuler la portée exacte de la limitation de la parcelle par le chemin communal, mais dans le fait de dissimuler à l'acheteur l'existence de ce chemin, il convient de relever que, en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle patente, mais d'un désaccord sur l'obligation du vendeur de porter à la connaissance de l'acheteur les informations relatives à la qualité, à la quantité ou à d'autres données essentielles de la chose objet du contrat, et sur la question de savoir si cette obligation pouvait être considérée comme neutralisée, ainsi que le soutient effectivement le requérant, par l'acte de vente passé devant notaire qui comportait un plan annexé sur lequel figurait le chemin communal traversant le terrain. Il est tout à fait évident que la conclusion à laquelle parvient l'organe judiciaire peut être partagée ou non, mais elle ne constitue pas une erreur matérielle patente. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2006-15-RE, formé par le représentant processuel de M. Sergi Areny Esquirol contre le jugement du 20 avril 2006 et contre l'ordonnance du 25 mai de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, en l'absence de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance au représentant processuel du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 septembre 2006. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de MiñónPhilippe Ardant Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration