Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certaines opérations d'assurance.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Date
- 04/03/2015
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Instruments vinculats a una ocupació · Operacions d’assegurança · Plans de pensions · Assegurança
- Réglementation citée
- Llei 5/2014, de 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l'11 de desembre –d'ara en endavant, “la Llei de l'impost”–, i el Reglament d'aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques –d'ara en endavant, “el Reglament d'aplicació”
ge27018048 Communiqué technique du 04-03-2015 sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certaines opérations d'assurance Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certaines opérations d'assurance Destinataires : Le présent communiqué technique est destiné aux contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et aux personnes tenues de pratiquer des retenues et des versements à titre d'acompte dudit impôt. Normes : Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, modifiée par la Loi 42/2014, du 11 décembre – ci-après « la Loi de l'impôt » –, et le Règlement d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques – ci-après « le Règlement d'application » –. 1. Objet du présent communiqué technique Établir les critères d'imposition de certaines opérations d'assurance par les contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, approuvé par la Loi de l'impôt, lequel s'applique aux périodes d'imposition ouvertes à compter du du 1er janvier 2015. 2. Imposition de certaines opérations d'assurance a) Normes applicables i. Qualification du revenu L'article 19 de la Loi 5/2014, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques – ci-après « l'IRPF » ou « l'impôt » –, définit les revenus du capital comme « les avantages ou contreparties, quelle que soit leur dénomination ou nature, en numéraire ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques […] ». Le deuxième alinéa ajoute que, nonobstant ce qui a été mentionné ci-dessus, « les revenus découlant de la transmission de la titularité des éléments du patrimoine, même en présence d'un pacte de réserve de propriété, sont imposés en tant que plus-values ou moins-values, sauf si la présente Loi les qualifie de revenus du capital ». Parmi les revenus de capitaux mobiliers établis à l'article 22 de la Loi de l'impôt, le paragraphe 3 inclut ceux « provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité qui n'ont pas la qualité de revenus du travail conformément aux dispositions de l'article 12 ». La définition des « revenus du travail » figure à l'article 12 de la Loi de l'impôt, dans les termes suivants : « ont la qualification de revenus du travail toutes les contreparties ou tous les avantages, quelle que soit leur dénomination ou nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques ». En particulier, ont la qualité de « revenus du travail », conformément à la lettre h) du paragraphe 1 de cet article, entre autres, « les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de pensions et à d'autres instruments de prévoyance sociale ayant pour objet la mise en œuvre d'engagements de retraite et qui donnent lieu aux revenus visés aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 du présent article, à l'exclusion de ceux correspondant à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que soit transmis au bénéficiaire, de manière irrévocable et dès le moment initial, le droit à la perception des prestations futures ». Pour sa part, le paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi de l'impôt dispose que, en tout état de cause, ont la qualité de « revenus du travail », entre autres, les suivants : - Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même (lettre c). - Les prestations reçues par les bénéficiaires de plans de pensions, lorsqu'elles sont perçues par l'adhérent du plan (lettre d). - Les prestations reçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance collectifs qui mettent en œuvre des engagements de retraite, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même (lettre e). L'article 14 de la Loi de l'impôt qualifie de « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, « provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services ». Conformément à l'article 25 de la Loi de l'impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » « les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus ». Enfin, pour déterminer l'assujettissement à l'impôt des prestations découlant de contrats d'assurance, la référence contenue à la lettre b) du paragraphe 4 de l'article 4 est pertinente, laquelle considère comme « non assujettis » les revenus découlant « des acquisitions de biens et droits par succession, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que des acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, inter vivos, et de la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire ». ii. Calcul du revenu Lorsqu'un revenu est qualifié de « revenu du travail », la règle générale est qu'il est pris en compte pour le montant brut de la « contrepartie ou de l'avantage », « en numéraire ou en nature », reçu par le contribuable. Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 12 de la Loi de l'impôt prévoit la particularité suivante : « 3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 précédent, est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39 de la présente Loi. Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou la prestation est perçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division des apports et des contributions totaux susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent ». Dans le cas où la rente est qualifiée de « revenu de capitaux mobiliers », les règles établies pour en déterminer le calcul, en fonction de la modalité de prestation perçue, figurent au paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi relative à l'impôt, dans les termes suivants : « a) Lorsqu'un capital différé est perçu, le revenu est déterminé par la différence entre le capital perçu et le montant des primes versées. Lorsque le capital perçu résulte de l'exercice du droit de rachat, le revenu (produit) de capitaux mobiliers est déterminé par la différence entre la somme perçue du fait du rachat et la part des primes versées correspondant au capital perçu. b) Lorsque des rentes viagères immédiates sont perçues, est considéré comme « revenu de capitaux mobiliers » le résultat de l'application à chacune des annuités perçues des pourcentages suivants : 40 pour cent, lorsque le bénéficiaire a moins de 40 ans. 35 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 40 et 49 ans. 28 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 50 et 59 ans. 24 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 60 et 65 ans. 20 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 66 et 69 ans. 8 pour cent, lorsque le bénéficiaire a plus de 70 ans. Ces pourcentages sont déterminés au moment de la constitution de la rente et restent constants pendant toute sa durée. c) Lorsque des rentes temporaires immédiates sont perçues, est considéré comme « revenu de capitaux mobiliers » le résultat de l'application à chacune des annuités perçues des pourcentages suivants : 12 pour cent, lorsque la rente a une durée inférieure ou égale à 5 ans. 16 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans. 20 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans. 25 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 15 ans. d) Lorsqu'une rente différée, viagère ou temporaire, est perçue, le revenu de capitaux mobiliers est déterminé en appliquant à l'annuité perçue les pourcentages correspondants selon les lettres b) et c) ci-dessus. Ces montants sont majorés du rendement obtenu jusqu'au moment de la constitution de la rente. À ces fins, le rendement obtenu jusqu'au moment de la constitution de la rente est déterminé comme la différence entre la valeur financière actuarielle de la rente constituée et le montant des primes versées. Ce montant est inclus dans le revenu de capitaux mobiliers du contribuable et est intégré de manière linéaire sur une période de dix ans. Toutefois, s'il s'agit d'une rente temporaire d'une durée inférieure à 10 ans, la période d'intégration coïncide avec la durée de la rente ». La disposition additionnelle quatrième de la Loi relative à l'impôt, introduite par la Loi 42/2014 , du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, prévoit certaines règles spéciales applicables aux contrats ou instruments d'assurance (ou similaires) conclus avant le début de l'application de l'impôt. Ces règles figurent aux paragraphes suivants : « 2. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts de capitaux mobiliers provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la part de ce revenu générée à compter du 1er janvier 2015. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les règles suivantes s'appliquent : a) S'agissant des revenus visés aux lettres a) et d) du paragraphe 3 de l'article 22 de la présente Loi, la part du revenu total générée avant le 1er janvier 2015 est considérée comme étant la différence entre la valeur de la provision mathématique au 31 décembre 2014 et le montant des primes versées jusqu'à cette date. b) S'agissant des revenus visés aux lettres b) et c) du paragraphe 3 de l'article 22 de la présente Loi, constitués avant le premier jour d'application du présent impôt, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le pourcentage applicable pour déterminer le revenu de capitaux mobiliers : i. Pour les rentes viagères, il est tenu compte de l'âge du bénéficiaire de la rente au 1er janvier 2015. ii. Pour les rentes temporaires, la durée de la rente retenue est la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d'expiration de la rente. 3. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi, découlant d'instruments conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la part de ce revenu générée à compter du 1er janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, pour procéder au calcul du revenu brut selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 de la Loi, la pension ou prestation perçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché au 31 décembre 2014. 4. Les moins-values ou les revenus (produits) négatifs générés en relation avec les actifs, opérations, contrats, instruments ou plans mentionnés aux paragraphes précédents, et déterminés en application des règles indiquées ci-dessus, ne peuvent excéder le montant de la moins-value ou du revenu (produit) négatif total qui aurait résulté de l'application des dispositions générales de la Loi. » Enfin, la quantification des plus-values et moins-values s'effectue, conformément à l'article 25 de la Loi relative à l'impôt, par la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de transmission des éléments du patrimoine. Selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de ladite Loi, on entend par « valeur d'acquisition », lorsque cette acquisition a eu lieu à titre onéreux, le montant réel payé lors de l'acquisition, majoré des dépenses et des impôts et taxes inhérents à l'acquisition et acquittés par l'acquéreur, à l'exclusion des intérêts et des impôts indirects qui ont été déductibles. Le paragraphe 3 dudit article 26 de la Loi relative à l'impôt définit la valeur de transmission comme le montant réel payé, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. De cette valeur de transmission sont déduits les dépenses et les impôts et taxes mentionnés ci-dessus, s'ils ont été acquittés par le cédant. Lorsque l'acquisition ou la transmission a été effectuée à titre gratuit, en application de l'article 27 de la Loi de l'impôt, les règles mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent, et est considérée comme valeur réelle des éléments du patrimoine « leur valeur normale de marché ». iii. Réductions pour déterminer la base de liquidation L'article 39 de la Loi de l'impôt permet de réduire la base d'imposition générale de l'impôt du montant des apports et contributions à des plans de retraite et autres instruments de prévoyance sociale habilités par la législation de la Principauté d'Andorre, tant ceux effectués par le contribuable lui-même que ceux effectués par les entreprises en faveur de leurs salariés, sans que le montant maximal de cette déduction puisse dépasser le moins élevé des montants suivants : a) 30% de la somme des revenus nets du travail et des activités économiques. b) 5.000 euros par an. La réglementation de cette réduction a été développée par voie réglementaire au moyen de l'article 7 du Règlement d'application, qui la subordonne au respect des conditions requises suivantes : « a) Qu'ils soient mis en œuvre au moyen d'un contrat d'assurance ou de toute autre modalité contractuelle, et qu'ils aient pour objet exclusif de fournir une prestation complémentaire au moment de la retraite, du décès ou de l'invalidité, au bénéfice de la personne en faveur de laquelle ils sont constitués. En tout état de cause, la retraite doit être le principal risque couvert par l'instrument. Lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance, cette condition est réputée remplie lorsque la valeur de la provision mathématique correspondant au risque retraite est au moins égale au triple de la somme des apports ou primes correspondant aux risques décès et invalidité. b) Que les contributions ou primes soient effectuées ou acquittées soit par le contribuable, soit par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail. c) Que le contribuable soit à la fois le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire de l'instrument. Toutefois, en ce qui concerne le risque décès, une autre personne peut être désignée comme bénéficiaire. De même, lorsqu'il s'agit de plans de retraite ou d'instruments mis en place par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail, c'est l'employeur qui a la qualité de souscripteur ou de promoteur. d) Que, lorsqu'il s'agit de contributions effectuées par l'employeur, elles soient imputées fiscalement à l'adhérent auquel la prestation est rattachée, et que le droit à la perception de la prestation future lui soit transmis de manière irrévocable. e) Que le plan de retraite ou l'instrument de prévoyance sociale soit souscrit auprès d'une entité financière ou d'assurance constituée conformément au droit andorran ou d'une entité étrangère autorisée à exercer l'activité financière ou d'assurance dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, lorsqu'il s'agit de plans de retraite ou d'instruments mis en place par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail, le respect de la condition requise indiquée à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire. f) Que la faculté de faire valoir, totalement ou partiellement, les droits économiques découlant de l'instrument par la personne à laquelle ils reviennent ne soit possible, indépendamment des situations indiquées au paragraphe a), que dans les cas suivants : i. En cas de chômage de l'assuré ou de l'adhérent, d'une durée supérieure à 24 mois. ii. En cas de maladie grave. Une situation de maladie grave est réputée exister lorsqu'elle entraîne l'arrêt de travail de l'assuré ou de l'adhérent pendant une période supérieure à 12 mois. iii. Lorsque l'assuré ou l'adhérent transfère sa résidence fiscale hors du territoire andorran. Toutefois, le souscripteur ou l'adhérent du plan de retraite ou de l'instrument de prévoyance sociale peut transférer ses droits acquis vers un autre plan ou instrument remplissant les conditions du présent article, sans disposer de ces droits, et sans que cela constitue l'obtention d'un revenu au titre de l'impôt. » iv. Obligations de pratiquer une retenue ou un versement à titre d'acompte L'article 50 de la Loi de l'impôt établit l'obligation, à la charge des entités et des personnes morales résidentes dans la Principauté d'Andorre, de pratiquer une retenue et un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'IRPF dû par le bénéficiaire, et d'en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent des revenus du travail et/ou de capitaux mobiliers, sauf dans le cas de revenus exonérés en vertu des dispositions de l'article 5 de la même Loi. La même obligation incombe aux personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre exerçant des activités économiques, pour les revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales non résidentes fiscales opérant dans la Principauté d'Andorre au moyen ou non d'un établissement stable, mais dans ce dernier cas uniquement lorsqu'elles versent des revenus du travail soumis à l'IRPF. Le développement réglementaire des obligations de retenue et de versement à titre d'acompte figure, pour les revenus du travail, à la section deuxième du chapitre cinquième du Règlement d'application et, pour les revenus de capitaux mobiliers, à la section troisième du même chapitre cinquième. b) Critères généraux En premier lieu, il convient de tenir compte du fait que sont exclues du champ de l'impôt (en tant que revenus non soumis) les prestations provenant de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire. Les sommes perçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance ou d'instruments similaires, qui (compte tenu de ce qui est indiqué à l'alinéa précédent) sont soumises à l'IRPF, peuvent recevoir les qualifications suivantes aux fins de l'impôt : - Revenu du travail. - Revenu de capitaux mobiliers. - Plus-value ou moins-value. i. Revenus du travail Sont analysées dans le présent paragraphe les situations susceptibles de donner lieu à des revenus du travail. En premier lieu, il convient de tenir compte du fait que les contributions ou apports effectués par l'employeur, au bénéfice de ses salariés, à des plans de retraite ou à tout autre instrument de prévoyance sociale ayant pour finalité la mise en œuvre d'engagements de retraite, constituent des revenus du travail soumis à l'impôt et, par conséquent, à son système de retenues et de versements à titre d'acompte. Toutefois, cette situation ne se produit que lorsque les conditions du plan ou de l'instrument prévoient la transmission, en faveur du bénéficiaire concerné, de manière irrévocable et dès le moment initial, du droit à la perception des prestations futures. En revanche, ne génèrent pas de revenus du travail les apports ou contributions patronaux à des plans ou instruments qui n'attribuent qu'une expectative de droits à leurs adhérents ou bénéficiaires. De même, ce qui est indiqué au présent alinéa n'est pas applicable aux contributions à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Si le plan ou instrument remplit les conditions établies à l'article 7 du Règlement d'application, le contribuable peut réduire sa base d'imposition générale du montant correspondant conformément à l'article 39 de la Loi de l'impôt. Cette réduction peut être prise en compte aux fins de déterminer le taux de retenue ou versement à titre d'acompte applicable au contribuable, tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1.b), du Règlement d'application. En ce qui concerne l'imposition des prestations provenant des plans, contrats ou instruments que le contribuable peut percevoir, il est nécessaire d'établir les critères qui permettraient de considérer ce revenu comme un revenu du travail : - En premier lieu, le paragraphe 2.c) de l'article 12 de la Loi de l'impôt qualifie de revenus du travail les pensions et autres prestations, qu'elles soient de caractère public ou privé, perçues par le contribuable et qui découlent « d'un emploi antérieur ». Relèvent de cette rubrique les montants que perçoit le contribuable, sous forme de pensions ou d'autres prestations (en espèces ou non), et qui présentent une connexion ou un lien direct avec le fait que le contribuable a exercé (ou continue d'exercer) un emploi ou un travail antérieur. Il s'agit normalement de paiements effectués par l'employeur lui-même en faveur de son salarié, tels que des primes de fidélité pour être resté dans l'entreprise pendant une durée déterminée, des pensions ou des paiements forfaitaires (c'est-à-dire des capitaux) versés lorsque le salarié part à la retraite au sein de l'entreprise, se trouve en situation d'invalidité, etc. Toutefois, il convient également d'inclure les revenus et prestations qui découlent d'engagements pris par l'employeur envers son salarié et qui sont mis en œuvre au moyen de diverses formules juridiques (telles que des contrats d'assurance ou d'autres modalités contractuelles), pour autant qu'il existe un lien direct entre le paiement du revenu et le fait que le contribuable a exercé (ou continue d'exercer) un emploi ou un travail antérieur. Ceci sans préjudice de la possibilité que ces formules puissent relever de l'un des cas prévus aux lettres d) ou e) de l'article 12 de la Loi de l'impôt, auxquels il est fait référence ci-après : D'une part, l'employeur peut choisir de mettre en œuvre ses engagements de retraite envers ses salariés au moyen d'un plan de pension. Tel que le prévoit la lettre d), les prestations perçues par les bénéficiaires de ces plans, lorsqu'elles sont perçues par leur participant, sont qualifiées de revenus du travail. Par conséquent, les plans promus par l'employeur donnent lieu, lorsque la prestation concernée devient exigible, à des revenus du travail. Pour déterminer ce qu'il faut entendre par « plans de pension » aux fins de l'IRPF, nous renvoyons à ce qui est indiqué au tiret suivant du présent paragraphe. La même qualification est attribuée aux prestations qui proviennent de contrats d'assurance collectifs mettant en œuvre des engagements de retraite et qui, de même, découlent « d'un emploi antérieur » (article 22.2.e) de la Loi de l'impôt). En définitive, la figure juridique utilisée pour mettre en œuvre les engagements (droits et obligations) dont découle le revenu est sans incidence sur la qualification, à des fins fiscales, comme revenu du travail des prestations découlant de ces engagements, pour autant que les circonstances précédentes soient réunies, c'est-à-dire que le revenu obtenu découle d'un emploi ou d'un travail antérieur (ou actuel) du contribuable. En conséquence de ce qui précède, lorsqu'il s'agit d'une pension ou d'une prestation découlant d'un instrument ou d'une figure souscrit à titre particulier par le contribuable lui-même et ayant pour objet une couverture quelconque, même s'il s'agit du risque de retraite, mais que l'instrument n'a pas de rapport avec un emploi antérieur (ou actuel) du contribuable, ladite pension ou prestation ne recevrait pas la qualification de revenu du travail. Il peut toutefois arriver que, dans le cadre d'un contrat ou d'un instrument promu par l'employeur au bénéfice de ses salariés, il soit prévu que, conjointement avec les apports de l'employeur, une partie des apports ou des primes soit versée par le salarié lui-même. Dans ce cas, dans la mesure où le contrat ou l'instrument naît en conséquence d'un emploi antérieur, la totalité de la pension ou de la prestation ultérieure est considérée comme revenu du travail, y compris la partie provenant des apports du contribuable lui-même. - Nonobstant ce qui a été indiqué aux deux alinéas précédents, comme il a déjà été mentionné, la lettre d) de l'article 12 de la Loi de l'impôt qualifie de revenus du travail « les prestations reçues par les bénéficiaires de plans de pension, lorsqu'elles sont perçues par le participant du plan ». La qualification du revenu comme revenu du travail est établie dans ce cas spécifique (c'est-à-dire pour les « plans de pension ») indépendamment de l'existence du plan et du fait que les droits et obligations qui en découlent soient ou non la conséquence d'un emploi antérieur. Conformément à ce qui précède, les prestations découlant des plans de pension sont considérées comme des revenus du travail, que le plan dont provient la prestation ait été promu par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail, ou qu'il s'agisse d'un plan individuel souscrit par le contribuable auprès d'une entité d'assurance ou d'un autre type. La législation andorrane ne contient pas de réglementation des plans de pension et, par conséquent, il n'existe pas de définition légale de cet instrument ni des conditions permettant qu'un instrument déterminé puisse être qualifié de plan de pension. En l'absence de cette réglementation, l'article 7 du Règlement d'application prévoit les conditions requises que ces instruments doivent remplir afin que les contribuables puissent appliquer la réduction établie à l'article 39 de la Loi de l'impôt. En cohérence avec cette définition, il faut entendre que, tant qu'il n'existe pas de réglementation du régime juridique et financier des plans de pension aux fins de la qualification du revenu découlant de l'instrument dans le cadre de l'IRPF, seuls peuvent être qualifiés comme tels les instruments qui remplissent les conditions requises dudit article 7 du Règlement d'application. Par conséquent, les prestations découlant des instruments qui remplissent les conditions requises de l'article 7 du Règlement d'application sont considérées comme des revenus du travail, indépendamment du fait que l'instrument ait été promu ou non par l'employeur avec lequel le contribuable entretient une relation de travail. - Les pensions et autres prestations de caractère public, découlant d'un emploi antérieur et perçues par le salarié lui-même, sont qualifiées de revenus du travail. Ceci s'applique aux revenus versés par la Caisse andorrane de sécurité sociale ou aux revenus découlant de tout autre système public de sécurité sociale d'un autre pays. - Enfin, il existe des situations dans lesquelles, bien qu'il puisse exister un lien de causalité entre le revenu perçu et l'exercice d'un emploi antérieur, le revenu en question échappe au champ d'application de l'IRPF ; par exemple, les rentes de veuvage ou d'orphelin qui découlent de la réversion d'une rente de retraite qui aurait été imposée en tant que revenu du travail dans l'IRPF du travailleur. En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 4.a) de la Loi de l'impôt, ce revenu ne serait pas soumis à l'IRPF. ii. Revenus de capitaux mobiliers Les éléments caractéristiques des instruments générateurs de revenus de capitaux mobiliers pourraient se résumer dans les termes suivants : - En premier lieu, il doit s'agir « d'opérations de capitalisation » ou bien de « contrats d'assurance vie ou invalidité ». - En second lieu, il doit s'agir de revenus qui, conformément à tout ce qui a été indiqué au paragraphe i) précédent, « n'ont pas la qualité de revenus du travail conformément aux dispositions de l'article 12 de la Loi de l'impôt ». Par conséquent, cette catégorie de revenus se définit par référence à certaines modalités contractuelles, ainsi que par la réunion d'un élément d'exclusion : qu'ils ne soient pas considérés comme des revenus du travail. De même, il convient de tenir compte du fait que l'article 19 de la Loi de l'impôt exclut de la qualification de revenus du capital tous les revenus découlant d'éléments du patrimoine, de biens ou de droits qui sont affectés à des activités économiques. En ce qui concerne les modalités contractuelles comprises dans le champ des instruments générateurs de revenus de capitaux mobiliers, il n'en existe pas de définition légale dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre. Toutefois, conformément à la pratique habituelle du commerce et en prenant également comme référence les définitions existant dans d'autres ordres juridiques étrangers, les éléments caractéristiques de ces modalités pourraient être établis : - On entend par « contrat d'assurance », de manière générique, celui par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, en cas de survenance du risque couvert, à indemniser dans les termes convenus le dommage subi par l'assuré ou à verser un capital, une rente ou toute autre prestation convenue. L'assurance vie serait le contrat d'assurance stipulé sur la vie (propre ou d'un tiers) et qui peut couvrir aussi bien le décès que la survie ou les deux situations. Le contrat d'assurance (qu'il s'agisse d'une assurance vie, accident ou maladie) peut également prévoir la prestation d'invalidité. - En termes généraux, on entend par « opérations de capitalisation » celles fondées sur des techniques actuarielles qui consistent à obtenir des engagements de paiement de certaines sommes, préalablement déterminés quant à leur durée et à leur montant, en contrepartie de versements uniques ou périodiques préalablement fixés. iii. Plus-value ou moins-value Enfin, auraient la qualification de plus-values et moins-values les revenus découlant des sommes perçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance qui n'ont pas la qualité de revenus du travail, de revenus de capitaux mobiliers ou bien de revenus découlant de l'exercice d'activités économiques. Il s'agirait, par conséquent, d'une catégorie résiduelle qui s'appliquerait à défaut de celles mentionnées précédemment. c) Analyse spécifique des produits faisant l'objet du présent communiqué i. Assurances, plans et instruments liés à un emploi Sous cette rubrique sont comprises les pensions et autres prestations reçues par un contribuable de l'IRPF, découlant de contrats, d'instruments, de plans ou de régimes, quels que soient leur forme juridique ou leur dénomination, promus ou conclus par l'employeur auprès duquel le contribuable a occupé un emploi (c'est-à-dire une relation de travail) antérieur, et qui découlent de cet emploi et ont un lien direct avec celui-ci. En conséquence, une pluralité de situations pourraient être comprises dans cette catégorie ; par exemple, les suivantes : - Plans de retraite constitués par la conclusion, par l'employeur, d'un contrat d'assurance collective qui met en œuvre des engagements de retraite, c'est-à-dire des cas dans lesquels ces engagements sont externalisés. Malgré l'absence de définition légale des « engagements de retraite », on entend généralement par là les obligations assumées par l'employeur pour la couverture des risques de retraite, d'invalidité et de décès. - Plans de retraite constitués à la charge de fonds internes inscrits au passif du bilan de l'entité avec laquelle le contribuable entretient sa relation de travail (ou bien d'une autre entité) et en vertu desquels l'employeur assume certains engagements (normalement de retraite, bien qu'ils puissent en comprendre d'autres) envers ses travailleurs. - Plans de pension, entendus comme les instruments qui (bien qu'étant potentiellement compris dans l'une des deux catégories précédentes, c'est-à-dire constituant des formules pour mettre en œuvre des engagements de retraite) remplissent les conditions établies à l'article 7 du Règlement d'application. Parmi ces conditions figure l'exigence que les risques couverts soient ceux de retraite, de décès ou d'invalidité. Comme indiqué précédemment, l'élément déterminant de la qualification du revenu comme revenu du travail est sa provenance d'un emploi antérieur. Par conséquent, les pensions et prestations acquises en conséquence de ces instruments seraient qualifiées de revenus du travail. Pour le calcul du revenu brut, est applicable la règle établie au paragraphe 3 de l'article 12 de la Loi de l'impôt, reproduit au paragraphe 2.a.ii) de la présente Note, laquelle permet de diminuer le montant total de la prestation perçue du montant des apports versés par le contribuable ou par l'employeur, lorsqu'ils ont été imputés fiscalement au travailleur, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de pensions ou de prestations provenant de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de tout autre régime public de sécurité sociale d'un autre pays ; dans ces cas, le montant du revenu brut du travail découlant de ces éléments équivaut au montant total de la pension ou de la prestation reçue, sans possibilité d'en réduire le montant à hauteur des apports antérieurs. De même, si l'instrument a été conclu avant le 1er janvier 2015, le paragraphe 3 de la disposition additionnelle quatrième est applicable, en vertu duquel la pension ou la prestation reçue est réduite de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle la prestation est liée, déterminée au 31 décembre 2014. L'application pratique de cette règle oblige à distinguer entre les deux cas suivants : - Lorsqu'il s'agit de perceptions sous forme de capital provenant de primes versées avant le 1er janvier 2015, le revenu brut du travail est déterminé par la différence entre la prestation reçue et la provision mathématique correspondant à ces primes calculée au 31 décembre 2014. - Lorsqu'il s'agit de prestations versées sous forme de rente, pour l'application de la formule prévue au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12, déterminant le revenu brut, il est tenu compte de la provision mathématique au 31 décembre 2014, laquelle réduit les revenus perçus dans la proportion correspondante. Aux fins d'établir cette proportion, il convient de distinguer deux situations : i. Dans le cas d'assurances souscrites avant le 31 décembre 2014, mais dans lesquelles la rente est constituée postérieurement au 1er janvier 2015, le pourcentage de réduction applicable résulte de la division de la provision mathématique au 31 décembre 2014 (ainsi que des primes versées postérieurement à cette date, le cas échéant, dans les termes de l'article 12.3 précité) par la provision mathématique à la date de constitution de la rente. ii. Dans le cas d'assurances dans lesquelles la rente a été constituée avant le 1er janvier 2015, la totalité de la rente bénéficie de la réduction dans la mesure où toute la rentabilité aura été générée avant le début de l'application de l'impôt. Toutefois, le montant total de la réduction applicable tout au long de la durée de la rente ne peut excéder le montant de la provision mathématique au 31 décembre 2014. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi de l'impôt, en règle générale, les revenus du travail sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles ou à celle de leur encaissement si cet encaissement est antérieur. En ce qui concerne les apports ou contributions effectués par l'employeur aux systèmes indiqués, ils ont la qualité de revenus du travail du contribuable lorsque le droit à la perception des prestations futures a été transmis, en faveur du bénéficiaire désigné, de manière irrévocable et dès le moment initial. En revanche, si la transmission dudit droit a lieu à un moment postérieur au moment initial (par exemple, après un certain nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise), l'imputation fiscale n'a pas lieu au moment où le droit est transmis et, par conséquent, l'imposition intervient lors de la perception de la prestation. Lorsque lesdits apports ou contributions, effectués par l'employeur dans l'intérêt de son salarié, sont réalisés à des plans ou instruments qui remplissent les conditions de l'article 39 de la Loi de l'impôt et de l'article 7 du Règlement d'application, le contribuable a le droit de réduire la base d'imposition générale de l'impôt des montants fixés aux articles indiqués. Tant les pensions et prestations reçues que (le cas échéant) les apports ou contributions patronaux sont pleinement soumis au système de retenues et de versements à titre d'acompte de l'IRPF dans les conditions des articles 50 et 51 de la Loi de l'impôt et du chapitre cinquième (et, en particulier, de sa section deuxième) du Règlement d'application. ii. Plans de pension non liés à un emploi antérieur Les pensions et prestations découlant de plans de pension et d'instruments de prévoyance sociale qui remplissent les conditions de l'article 7 du Règlement d'application, qui n'ont pas été mis en place par l'employeur, mais qui ont été souscrits par le contribuable lui-même, en tant qu'adhérent du plan ou de l'instrument, à titre individuel, ont également la qualité de revenus du travail. Par conséquent, applicables les règles exposées au paragraphe i) précédent de la présente Note technique. De même, les apports ou contributions effectués par le contribuable donnent le droit de réduire la base d'imposition générale de l'impôt des montants fixés aux articles 39 de la Loi de l'impôt et 7 du Règlement d'application indiqués. Ces pensions et prestations sont pleinement soumises au système de retenues et de versements à titre d'acompte de l'IRPF dans les conditions des articles 50 et 51 de la Loi de l'impôt et du chapitre cinquième (et, en particulier, de la section deuxième) du Règlement d'application. iii. Contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité qui ne couvrent pas les situations de retraite et autres Les prestations découlant de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité qui ne relèvent d'aucune des deux situations analysées aux paragraphes i) et ii) précédents, soit parce qu'elles n'ont aucun lien avec une relation de travail préalable, soit parce qu'elles ne peuvent être qualifiées de plans de pension tels que ceux-ci, sont définis à l'article 39 de la Loi de l'impôt et à l'article 7 du Règlement d'application, et ont la qualification de revenus de capitaux mobiliers. Ces prestations peuvent être reçues, généralement, dans le contexte des situations suivantes : - Survenance du risque couvert par le contrat, tel que le décès ou la survie de l'assuré, ou encore la situation d'invalidité. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de la prestation est une personne différente du souscripteur (par exemple, risque de décès), le revenu obtenu par ce dernier se trouverait en dehors du champ de l'impôt, en application des dispositions de la lettre b) du paragraphe 4 de l'article 4 de la Loi de l'impôt. - Rachat, total ou partiel, normalement de la part du souscripteur de l'assurance. - Perception de sommes découlant d'opérations de capitalisation. Le montant du revenu brut de capitaux mobiliers généré dans le cadre de ces situations est déterminé conformément aux règles établies au paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi de l'impôt, reproduit à la section 2.a.ii) de la présente Note technique, selon que l'on perçoit un capital différé, une rente immédiate (qu'elle soit viagère ou temporaire) ou une rente différée. Pour la détermination de ce revenu brut, il doit être tenu compte d'une série de particularités qui se présentent dans certaines situations ; en particulier, les suivantes : - Lorsqu'un rachat a lieu, il est considéré que l'on perçoit un capital différé et, par conséquent, la règle prévue à la lettre a) du paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi de l'impôt est applicable, c'est-à-dire que le revenu est déterminé par la différence entre le capital reçu et le montant des primes versées. Lorsque le rachat est partiel, le revenu est constitué par la différence entre le montant reçu au titre du rachat et le montant de la prime versée en son temps, proportionnellement correspondant au rachat effectué. - S'agissant d'assurances de risque pur, dans lesquelles il n'existe pas à proprement parler de droit de rachat et qui s'éteignent (en se renouvelant, le cas échéant) annuellement, le revenu généré lorsque la prestation devient exigible est calculé par la différence entre le capital reçu et le montant de la prime versée au cours de l'année où survient le risque. - De même, s'agissant d'assurances mixtes, qui couvrent, outre le risque de survie, le risque de décès, il existe à la fois une composante d'épargne et une composante de risque. Dans ces cas, lors de la perception de la prestation concernée, seule la part de la prime ayant généré cette prestation est prise en compte aux fins de la détermination du revenu brut. Ainsi, si le risque de survie se réalise (ou si le droit de rachat est exercé), le montant perçu est uniquement diminué du montant des primes afférentes à la prestation de survie, lesquelles ont généré le droit de percevoir les sommes concernées, et non des primes ayant pour objet la couverture du risque. Toutefois, dans les cas où la composante de risque est négligeable par rapport à la composante d'épargne, la séparation susmentionnée des primes versées n'est pas nécessaire aux fins du calcul du revenu de capitaux mobiliers éventuellement obtenu ; à cet égard, il peut être considéré que cette circonstance est remplie lorsque le capital sous risque (entendu comme la différence entre le capital assuré en cas de décès et/ou d'invalidité et la provision mathématique) est inférieur à 5 pour cent de la provision mathématique. Les revenus de capitaux mobiliers visés au présent paragraphe sont pleinement soumis au régime des retenues à la source et versements à titre d'acompte prévus par la Loi de l'impôt et par le Règlement d'application, dès lors que ces revenus sont versés par des personnes ou entités tenues de les effectuer conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi de l'impôt ; en particulier, il est nécessaire d'opérer la retenue à la source ou d'effectuer le versement à titre d'acompte lorsqu'il s'agit de paiements effectués par l'une des personnes ou entités suivantes : - Entités ou personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre. - Personnes physiques résidentes de la Principauté d'Andorre exerçant des activités économiques. - Personnes physiques ou morales non-résidentes fiscales opérant en Principauté d'Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable. Le paragraphe 2 de l'article 22 du Règlement d'application prévoit les règles applicables dans les cas où sont versés des revenus de capitaux mobiliers provenant des contrats et opérations faisant l'objet de la présente analyse. Ces règles sont les suivantes : a) La base d'imposition est déterminée compte tenu des règles établies au paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi de l'impôt. b) La base de liquidation est le résultat de la diminution, le cas échéant, du solde positif de la base d'imposition du montant de la réduction applicable conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi de l'impôt. c) L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la multiplication de la base de liquidation par le taux d'imposition de l'impôt, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi de l'impôt. d) Le taux de retenue ou de versement à titre d'acompte applicable aux revenus devant être versés au contribuable est obtenu en multipliant par 100 le quotient, avec deux décimales, résultant de la division du montant obtenu à l'alinéa c) ci-dessus par les revenus à verser au contribuable. e) L'acompte est obtenu en appliquant aux revenus bruts à verser le taux de retenue obtenu conformément au paragraphe d) ci-dessus. Lorsqu'il s'agit de prestations provenant d'instruments conclus avant le 1er janvier 2015, le paragraphe 2 de la disposition additionnelle quatrième est applicable, en vertu duquel les règles indiquées ci-dessus s'appliquent, à savoir : a) En ce qui concerne les revenus visés aux lettres a) et d) du paragraphe 3 de l'article 22, la part du revenu total générée avant le 1er janvier 2015 (et qui, par conséquent, ne serait pas soumise à imposition) est réputée être la différence entre la valeur de la provision mathématique au 31 décembre 2014 et le montant des primes versées jusqu'à cette date. b) S'agissant des revenus mentionnés aux lettres b) et c) du paragraphe 3 de l'article 22, constitués avant le 1er janvier 2015, les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul du pourcentage applicable pour déterminer le revenu de capitaux mobiliers : i. En ce qui concerne les rentes viagères, l'âge du bénéficiaire de la rente au 1er janvier 2015 est pris en compte. ii. En ce qui concerne les rentes temporaires, la durée de la rente retenue est la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d'expiration de la rente. Comme indiqué à la lettre b) ci-dessus, le contribuable peut choisir de demander au payeur de la rente l'application, aux fins de la détermination du taux de retenue ou de versement à titre d'acompte, de la réduction au titre du minimum exonéré des revenus de l'épargne régie par l'article 37 de la Loi de l'impôt. L'exercice de cette option s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 du Règlement d'application. Lorsque cette option a été exercée, conformément à la lettre b) du paragraphe 2 de l'article 22 du Règlement d'application, la base d'imposition est diminuée, aux fins de la détermination du taux de retenue ou de versement à titre d'acompte, du montant de la réduction applicable. L'option est exercée dans les conditions de l'article 23 du Règlement d'application. iv. Assurances maladie Il s'agit de contrats d'assurance ayant pour objet la couverture des situations de maladie (ordinaire ou professionnelle) de l'assuré et prévoyant le paiement de sommes pouvant être déterminées sur la base de certains paramètres ; par exemple, une somme journalière fixée à l'avance pour chaque jour où l'assuré se trouve dans cette situation ou bien, simplement, une somme forfaitaire lorsque l'assuré est affecté par le risque couvert. Dans la mesure où la perception des sommes provenant de l'assurance maladie ne découle pas d'un emploi du contribuable (bien qu'il puisse arriver que les primes soient versées par l'employeur avec lequel il entretient une relation de travail, auquel cas ces primes pourraient être considérées comme un revenu du travail), elles ne donnent pas lieu à un revenu du travail. De même, s'agissant d'une assurance autre qu'une assurance-vie, la qualification de revenu de capitaux mobiliers ne peut intervenir que si la prestation perçue provient d'une situation d'invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi de l'impôt ; dans ce cas, les indications du paragraphe iii) ci-dessus sont applicables. En l'absence de situation d'invalidité, le revenu serait qualifié de plus-value, qui doit être calculée par la différence entre les montants perçus et les primes versées. Aucune retenue ou versement à titre d'acompte n'est appliqué sur le montant perçu. Nonobstant tout ce qui précède, il peut exister des assurances qui, parmi les prestations couvertes, incluent des situations d'arrêt de travail de l'assuré. Dans ces cas, la compagnie d'assurance s'engage (en contrepartie du paiement de la prime correspondante) à verser un complément (par rapport aux prestations accordées par le régime public de sécurité sociale) à l'assuré qui, à la suite d'un accident, d'une maladie, etc., se trouve temporairement en situation d'arrêt de travail. Dans ces situations, même si le contrat a pu être conclu par le travailleur lui-même (et non par l'employeur avec lequel il entretient un lien de travail) et que c'est le travailleur qui a acquitté les primes, il serait considéré qu'il existe un lien direct entre la prestation perçue et son emploi, dans la mesure où une telle prestation n'a de sens que lorsqu'il existe une situation de travail effective et que sa durée est limitée à la période d'arrêt. Il existe donc un lien de causalité direct entre le fait d'exercer un emploi d'ordre salarié et la perception de la prestation en question. En conséquence, le revenu aurait la qualification de revenu du travail. Il convient de tenir compte, également, des règles spéciales qui, en matière de retenues à la source et de versements à titre d'acompte, figurent à la lettre e) de l'article 11 du Règlement d'application pour ces hypothèses : « e) Dans les cas d'arrêts de travail temporaires visés au paragraphe 6 de l'article 9, le payeur des revenus du travail avec lequel le contribuable entretient la relation de travail communique à l'entité qui versera la prestation économique d'incapacité temporaire la survenance de la situation d'arrêt de l'employé, ainsi que le taux de retenue ou de versement à titre d'acompte applicable aux revenus du travail correspondants au moment où l'arrêt survient. Cette communication est effectuée dans les dix jours suivant le moment où la situation d'arrêt survient. Lorsque la prestation découle d'un contrat ou d'un instrument conclu par le contribuable lui-même, c'est ce dernier qui effectue ladite communication. Cette obligation de communication à la charge du payeur des revenus n'est pas exigible lorsque la prestation économique d'incapacité temporaire est versée par la Caisse andorrane de sécurité sociale ». v. Assurances accident Il s'agit de contrats d'assurance qui ont pour objet la couverture d'accidents entraînant une situation pathologique de caractère temporaire et pour lesquels est prévu le paiement de sommes pouvant être déterminées sur la base de certains paramètres ; par exemple, une somme journalière fixée à l'avance pour chaque jour où l'assuré se trouve dans cette situation ou bien, simplement, une somme forfaitaire. La qualification du revenu perçu par le bénéficiaire de l'assurance suit les mêmes règles et critères que ceux exposés à la section iv) précédente. vi. Assurances de responsabilité civile Il s'agit d'un contrat en vertu duquel l'entité d'assurance s'engage à verser une somme à l'assuré afin de l'indemniser du préjudice patrimonial qu'il a subi du fait de l'action exercée contre lui par un tiers, découlant de la responsabilité civile que l'assuré a pu encourir. L'assurance de responsabilité civile a donc pour objet d'indemniser le dommage subi par le patrimoine de l'assuré. Il ne s'agit donc pas d'une assurance de personnes mais de biens. Par conséquent, les sommes reçues en vertu de ces contrats génèrent des plus-values, qui sont calculées par la différence entre les montants reçus et les primes acquittées. Aucune retenue ou versement à titre d'acompte n'est appliqué sur le montant reçu. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la lettre a) de l'article 5 de la Loi de l'impôt prévoit l'exonération des « indemnités au titre de la responsabilité civile pour dommages corporels, à hauteur du montant légalement ou judiciairement reconnu ». À cet égard, deux situations peuvent se présenter qui permettraient d'appliquer l'exonération : - En premier lieu, lorsque l'indemnité a été déterminée conformément aux critères ou paramètres établis par une disposition légale. À cet égard, le terme « légal(ement) » doit être entendu au sens large, comprenant non seulement les dispositions ayant rang de loi mais aussi les dispositions réglementaires et même les critères jurisprudentiels (c'est-à-dire lorsque les paramètres de référence ont été établis par les juges ou tribunaux compétents). - En second lieu, lorsque l'indemnité a été reconnue en vertu d'une décision judiciaire ou lorsque, même en l'absence de décision judiciaire expresse (normalement, un jugement), l'autorité judiciaire compétente est intervenue dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'indemnité (par exemple, situations de conciliation judiciaire, ou bien de renonciation, transaction, désistement judiciaire ou autres). vii. Assurances d'assistance et d'assistance sanitaire En vertu de ces types d'assurance, l'entité d'assurance s'engage, en contrepartie d'une prime, à fournir à l'assuré l'assistance nécessaire à sa guérison en cas d'accident ou de maladie, soit directement, soit en prenant en charge les dépenses nécessaires à la fourniture de ce service, telles que les frais d'hospitalisation, pharmaceutiques, chirurgicaux, de transport sanitaire vers le domicile ou depuis le domicile de l'assuré, etc. Dans ces cas, aucun revenu n'est généré pour l'assuré, car l'obligation assumée par l'entité d'assurance consiste en la fourniture d'un service sanitaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers. viii. Assurances destinées à couvrir l'amortissement de prêts hypothécaires Enfin, il convient de faire référence à un certain type d'assurances vie qui couvrent (normalement) les risques de décès et/ou d'invalidité, lesquelles sont souscrites par des personnes physiques (en qualité de preneurs et d'assurés) mais en désignant comme bénéficiaire l'entité financière qui lui a préalablement accordé un prêt (généralement, hypothécaire), afin de garantir le paiement du capital restant dû du prêt en cas de survenance de l'un quelconque des risques mentionnés. Au moment où se réalise le risque couvert par le contrat et où l'entité financière reçoit l'indemnité stipulée, un revenu est généré pour le contribuable qui avait la qualité de débiteur de l'entité financière (ainsi que, normalement, celle de preneur et d'assuré au contrat d'assurance) ; toutefois, ce revenu ne découle pas à proprement parler de l'opération d'assurance, mais trouve son origine dans l'annulation de la dette à la charge du contribuable. Par conséquent, la qualification de ce revenu est celle de plus-value, à calculer pour le montant de la dette restant à acquitter et qui est annulée au moment de la survenance du risque couvert. Dans le cas où cette éventualité est le décès du débiteur (et souscripteur / assuré de l'assurance), l'exonération prévue à la lettre l) de l'article 5 de la Loi de l'impôt, relative aux « plus-values qui se manifestent lors des transmissions à titre gratuit pour cause de décès du contribuable », serait applicable, mais uniquement pour la part de la dette qui correspondait au défunt. Ce qui est rendu public pour l'information générale Andorra la Vella, le 4 mars 2015. Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances et de la Fonction publique en exercice