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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la possibilité d'appliquer l'exonération pour lien familial aux acquisitions à titre lucratif.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0325-2024
Date
17/10/2024
Impôt
IIEI (investissement étranger immobilier)
Thématique
Exempcions
Réglementation citée
Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja si l'adquisició per herència, per part d'una persona física no resident, de participacions d'una societat andorrana que participa indirectament en una altra societat dedicada a l'explotació d'immobles situats a Andorra pot acollir-se a l'exempció per vincle familiar de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària. S'apliquen els articles 8 i 9 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera, i els articles 3 i 4.c de la Llei 3/2024, de l'1 de febrer. L'Administració conclou que l'operació està subjecta a l'impost. Tanmateix, en tractar-se d'una adquisició a títol gratuït per herència entre familiars de primer grau de consanguinitat, hi és aplicable l'exempció de l'article 4.c.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la possibilité d'appliquer l'exonération pour lien familial aux acquisitions à titre lucratif.

Exonérations

IIEI - Impôt sur l'investissement étranger immobilier

Numéro de demande :

CV0325-2024

Date d'émission :

17/10/2024

Réglementation :

Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Demande

ANTÉCÉDENTS

Mme A,

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes de celle-ci, il convient de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans l'écrit de la demande.

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2024.

DESCRIPTION DES FAITS

La demanderesse est une personne physique qui n'est pas résident fiscal en Andorre.

La question est la suivante :

Elle est une personne physique non résidente en Andorre. Son père, de nationalité andorrane et résidant dans la Principauté d'Andorre, est décédé cette année 2024

Dans son testament, il institue sa fille (la demanderesse) héritière universelle. Parmi les différents biens que possédait le défunt figure une société à responsabilité limitée andorrane dont il était associé à hauteur de 25%, dont les parts sociales font partie de la masse successorale. Les autres associés de cette société, c'est-à-dire les 75% restants, sont également résidents en Andorre.

Cette société fait partie de la succession, le défunt y participait à hauteur de 25%. De même, cette société est propriétaire de 40% d'une autre société également andorrane dont l'activité est l'exploitation de biens immeubles et dont la quasi-totalité de l'actif est composée d'immeubles situés en Andorre. Les 60% des autres associés de cette société sont également résidents en Andorre.

Du point de vue des exonérations de la LOI 3/2024 du 1er février, il se trouve au paragraphe a) de l'article 4, qui déclare exonérée l'acquisition pour cause de mort de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci par une personne physique ou morale.

Néanmoins, la participation de 25% dans la société andorrane dont hérite la fille qui, comme il a été dit, est propriété de 40% d'une autre société andorrane dont l'activité est l'exploitation de biens immeubles et dont la quasi-totalité de l'actif est composée d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, soulève certains doutes quant à l'application de l'exonération de l'article 4 c) de la LOI 3/2024 du 1er février.

QUESTION POSÉE

La question que je vous soumets dans la présente Demande est de savoir si l'exonération relève du paragraphe c) suivant de l'article 4, qui déclare exonérées les acquisitions à titre gratuit d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci autres personnes morales qui ont des droits sur ces immeubles réalisées entre conjoints ou entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale jusqu'au deuxième degré.

Le doute soulevé trouve son origine dans l'exposé des motifs de la Loi, qui indique que la finalité de celle-ci est d'instaurer un impôt frappant l'investissement étranger immobilier qui se manifeste lors de l'investissement de fonds d'origine non andorrane sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

Dans le cas présent, il est clair que les fonds d'origine non andorrane ne sont pas investis sur le territoire andorran de la Principauté d'Andorre, puisqu'il s'agit d'une transmission (cession) lucrative à cause de mort qui n'implique pas l'investissement de fonds monétaires.

De même, je m'interroge sur le paragraphe c) de l'article 4 mentionné précédemment, qui se réfère aux acquisitions à titre gratuit, de sorte que, sous réserve de votre meilleur avis, à mon sens, il inclut l'acquisition par succession et par donation, en subordonnant l'une et l'autre au deuxième degré de parenté lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques.

S'agissant de la succession du père de nationalité et de résidence andorranes par sa fille sans résidence ni nationalité andorranes, le degré de parenté exigé étant par conséquent rempli, la question soumise à la demande est donc de savoir si les acquisitions à titre gratuit visées à l'article 4 c) de la Loi comprennent l'acquisition par succession de la société décrite précédemment et si, par conséquent, elle relève de l'exonération du paragraphe c) de l'article mentionné.

SOLLICITE

Que le présent écrit soit tenu pour déposé, et la Demande de rescrit fiscal sur la question exposée ci-dessus pour formulée, afin que, après les formalités appropriées, la décision soit rendue.

À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal écrite, la demanderesse n'a en cours aucune procédure ou aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou au la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la présente demande.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre demande relative à la possibilité que l'acquisition de parts sociales d'une société andorrane par voie de succession soit exonérée de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, premièrement, la Loi 10/2012, du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, aux articles 8 et 9, fixe la définition et le champ d'application des investissements directs :

« Article 8. Définition

Sont des investissements directs les investissements que l'on souhaite effectuer au moyen d'une participation dans des sociétés andorranes ou au moyen de la constitution ou de l'extension de succursales ou d'autres types d'établissements permanents.

Article 9. Champ d'application

Les investissements directs consistant en une participation dans des sociétés andorranes comprennent la constitution de la société ; la souscription et l'acquisition totale ou partielle des actions ou des parts sociales, l'acquisition de valeurs telles que les droits de souscription d'actions ou de parts sociales, d'obligations convertibles en actions ou parts sociales ou d'autres titres analogues qui, par leur nature, confèrent le droit de participer au capital de la société, ainsi que tout acte juridique en vertu duquel des droits politiques sont acquis. »

Pour sa part, la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, à l'article 3, relatif au fait générateur de l'impôt, dispose ce qui suit :

« Article 3. Fait générateur Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues par la présente Loi, aux fins d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels — à l'exclusion des droits réels de garantie —, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier inclut l'une quelconque des activités décrites ci-dessus. »

Par ailleurs, la même Loi prévoit une série d'opérations qui sont exonérées de l'impôt ; plus précisément, l'article 4.c, en ce qui concerne les acquisitions à titre gratuit, dispose ce qui suit :

« Article 4. Exonérations

Sont exonérées de l'impôt :

[...]

c) Les acquisitions à titre gratuit d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles, réalisées entre conjoints, entre concubins en union stable de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au deuxième degré. »

Conformément à ces dispositions, l'acquisition de parts sociales d'une société andorrane par la requérante, qui est une personne non résidente en Andorre, constitue une opération soumise à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit par voie de succession entre membres de la famille au premier degré de consanguinité, dans le cas exposé l'exonération prévue à l'article 4.c sera applicable.

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