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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application des dispositions transitoires prévues par la réglementation.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0319-2024
Date
25/06/2024
Impôt
IIEI (investissement étranger immobilier)
Thématique
Fet generador
Réglementation citée
Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat andorrana promotora, finançada mitjançant un préstec d'una societat estrangera, consulta si està subjecta a l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària per una promoció la llicència d'obres de la qual va sol·licitar i obtenir abans del 5 de setembre de 2023. També pregunta si ho estaria si rebés finançament estranger addicional. S'apliquen els articles 3 i 5 i la disposició transitòria segona de la Llei 3/2024, de l'1 de febrer. L'Administració conclou que, si s'acredita fefaentment que la sol·licitud de llicència és anterior a aquesta data, l'operació no està subjecta, encara que la societat ja estigués finançada per una entitat no resident. En canvi, si després de l'entrada en vigor de la Llei obté finançament de les persones de l'article 5, lletres a) a d), es produeix el fet generador i la societat consultant n'és l'obligat tributari.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application des dispositions transitoires prévues par la réglementation.

Fait générateur

IIEI - Impôt sur l'investissement étranger immobilier

Numéro du rescrit fiscal :

CV0319-2024

Date d'émission :

25/06/2024

Réglementation :

Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Consultation

ANTÉCÉDENTS

M. A, majeur, agissant en qualité de personne désignée par la société B, administratrice unique de la société C, déclare :

Que, par le présent écrit, et sur le fondement des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, il demande :

Que ce Département statue sur la demande de rescrit fiscal formulée conformément aux

ANTÉCÉDENTS suivants

I.- Le capital social de la société C (ci-après, la Société) est composé des associés suivants : M. A et la société B, chacun d'eux titulaire de 50% des parts sociales.

M. A est résident avec plus de dix ans de présence dans le pays et la société B est une société de nationalité andorrane.

Pour sa part, le capital social de la société B est détenu dans son intégralité par ce même M. A.

II.- La comptabilité de la Société fait apparaître un prêt reçu d'une société de nationalité dominicaine.

III.- La Société a conclu avec une société andorrane un contrat sous seing privé de vente de certaines parcelles

En vertu de ce contrat, des dates ont été fixées auxquelles seraient formalisées les ventes de ces parcelles, dont les actes authentiques ont déjà été passés pour certaines.

IV.- La Société a demandé auprès du Commun, en date du 15 septembre 2022, un permis de construire un ensemble immobilier sur lesdites parcelles, ledit permis ayant été obtenu par décision en date du 23 août 2023.

V.- Étant donné que le 28 février 2024 a été publiée au BOPA la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, entrée en vigueur le 29 février 2024, la présente est formulée :

Selon la rédaction de l'article 5 :

Article 5. Contribuables

Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :

a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre ayant moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés à partir de l'obtention du permis d'immigration ou d'un document analogue, qui réalisent un investissement étranger immobilier.

c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère.

d) Les personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, atteint un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent de manière conjointe. Sont également des investissements étrangers ceux destinés à des succursales ou à d'autres types d'établissements stables en Andorre de non-résidents ; et ceux effectués par d'autres personnes morales andorranes lorsqu'au moins 50 pour cent des droits de vote de leur organe de décision appartiennent, directement ou indirectement, à l'une quelconque des personnes physiques ou morales décrites aux lettres a), b), c) et d) du présent article.

e) Les personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, est inférieure à 50 pour cent et supérieure à 5 pour cent, et qui réalisent un investissement étranger immobilier.

f) Les personnes morales de nationalité andorrane qui sont financées directement ou indirectement par l'une quelconque des personnes décrites aux lettres a), b), c) et d) du présent article.

Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des participations étrangères celles que détiennent des personnes physiques qui ne sont pas résidentes ou qui ont moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés à partir de l'obtention du permis d'immigration ou d'un document analogue.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Disposition transitoire deuxième de la Loi :

Disposition transitoire deuxième. Promotions urbanistiques et immobilières

Les promotions urbanistiques et immobilières sont traitées conformément à la réglementation en vigueur avant le 5 septembre 2023 et ne sont pas soumises à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'elles justifient qu'avant le 5 septembre 2023 elles avaient présenté la demande de permis de travaux ou de construction de l'immeuble concerné.

QUESTION POSÉE

En l'espèce, où la société de promotion immobilière a non seulement demandé le permis de travaux avant le 5 septembre 2023, mais l'avait même déjà obtenu, il est demandé à ce Département de se prononcer sur les questions suivantes :

Première.- Si, comme il ressort de la rédaction littérale de la Disposition transitoire deuxième, le permis de travaux ayant été demandé – et, en outre, obtenu – par la société consultante avant le 5 septembre 2023, le fait que la société ait comptabilisé un prêt d'une personne morale étrangère a une quelconque incidence ou bien si, s'agissant en l'espèce d'un cas de non-assujettissement (et non d'exonération), la loi ne peut en aucun cas lui être appliquée et, par conséquent, la société consultante ne peut être considérée comme contribuable au sens de cette disposition légale.

Deuxième.- Si, dans le cas où la loi ne lui serait effectivement pas applicable du fait qu'il s'agit d'un cas de non-assujettissement (Disposition transitoire deuxième), s'agissant de cette promotion précise pour laquelle le permis de travaux a été demandé –et obtenu– avant le 5 septembre 2023, la société consultante ne pourra en aucun cas être considérée comme contribuable, même si elle peut ultérieurement recevoir un financement supplémentaire de l'une des personnes visées aux points a), b),c) et d) de l'article 5 la loi (ce qui supposerait une contradiction in natura, puisque cette loi ne lui serait pas applicable faute d'y être soumise).

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question relative à l'assujettissement à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, quant à la constitution du fait générateur et à la qualité de contribuable, dispose ce qui suit à ses articles 3 et 5 :

« Article 3. Fait générateur Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues par la présente Loi, aux fins d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels — à l'exclusion des droits réels de garantie —, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier inclut l'une quelconque des activités décrites ci-dessus. »

[...]

Article 5. Contribuables

Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :

a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre justifiant de moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés à partir de l'obtention du congé d'immigration ou d'un document analogue, qui réalisent un investissement étranger immobilier.

c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère.

d) Les personnes morales de nationalité andorrane dont le capital ou les droits de vote sont détenus par une participation étrangère, directe ou indirecte, à hauteur d'un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent de manière conjointe. Constituent également des investissements étrangers ceux destinés à des succursales ou à d'autres types d'établissements stables en Andorre de non-résidents ; et ceux effectués par d'autres personnes morales andorranes lorsqu'au moins 50 pour cent des droits de vote de leur organe de décision appartiennent, directement ou indirectement, à l'une quelconque des personnes physiques ou morales décrites aux lettres a, b, c et d du présent article.

e) Les personnes morales de nationalité andorrane dont le capital ou les droits de vote sont détenus par une participation étrangère, directe ou indirecte, inférieure à 50 pour cent et supérieure à 5 pour cent, et qui réalisent un investissement étranger immobilier.

f) Les personnes morales de nationalité andorrane qui sont financées directement ou indirectement par l'une quelconque des personnes décrites aux lettres a, b, c et d du présent article.

Aux fins de la présente Loi, on entend par parts sociales étrangères celles que détiennent des personnes physiques qui ne sont pas résidentes ou qui justifient de moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés à partir de l'obtention du congé d'immigration ou d'un document analogue. »

La même Loi, dans sa disposition transitoire deuxième, en ce qui concerne les demandes de licences effectuées avant le 5 septembre 2023, prévoit ce qui suit :

« Disposition transitoire deuxième. Promotions urbanistiques et immobilières

Les promotions urbanistiques et immobilières sont traitées conformément à la réglementation en vigueur antérieurement au 5 septembre 2023 et ne sont pas soumises à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'elles justifient qu'antérieurement au 5 septembre 2023 elles avaient présenté la demande de licence de travaux ou de construction de l'immeuble concerné. »

Conformément à la disposition transitoire deuxième, dès lors qu'il peut être justifié de manière probante que la licence de construction de l'immeuble a été demandée avant le 5 septembre 2023, l'opération ne sera pas soumise à l'impôt, indépendamment du fait qu'à ce moment-là la société consultante était financée par une société non résidente en Andorre et que figure actuellement dans sa comptabilité une dette découlant de ce financement. Toutefois, si, après l'entrée en vigueur de la Loi, la société consultante obtient un financement externe provenant des personnes mentionnées aux paragraphes a, b, c et d de l'article 5, dans ce cas le fait générateur de l'impôt se produira et le contribuable de l'impôt sera l'entité consultante elle-même.

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