Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable à la prestation de service consistant en la transcription de certains documents.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0317-2024
- Date
- 25/06/2024
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Tipus de gravamen
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una entitat privada que vol iniciar una activitat comercial consulta quin tipus d'IGI s'aplica als serveis de transcripció de pergamins i llibres d'actes històrics que es publicaran en línia per facilitar la recerca, i si són aplicables els apartats 2.a o 3 de l'article 60 bis. L'Administració cita els articles 4, 5, 57 i 60 bis.2.a de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte. Conclou que, si el consultant té la consideració d'empresari o professional, el servei està subjecte a l'impost. El tipus especial del 2,5% no és aplicable perquè la transcripció de documents no és el subministrament ni el préstec de llibres o altres documents. Per tant, s'hi aplica el tipus general del 4,5%.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable à la prestation de service consistant en la transcription de certains documents.
Taux d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0317-2024
Date d'émission :
25/06/2024
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Rescrit fiscal SUR LE TAUX D'IGI APPLICABLE AUX SERVICES DE TRANSCIPTION DE DOCUMENTATION HISTORIQUE
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, de Bases de l'Ordre juridique fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation n'est en cours d'instruction.
Par conséquent, le critère contraignant de cette Administration fiscale est demandé en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente consultation pour les périodes 2024 et suivantes.
DESCRIPTION DES FAITS
Qu'ayant l'intention de constituer un commerce et souhaitant pouvoir présenter une offre économique pour les travaux de transcription de parchemins et de registres de procès-verbaux historiques, nous aurions besoin de déterminer quel taux d'imposition d'IGI s'applique à cette prestation de services.
La transcription de parchemins et de registres de procès-verbaux anciens permettra aux archives historiques de l'entité en question de mettre à la disposition des historiens et des chercheurs un outil de consultation historique.
Des travaux liés aux prestations de services propres aux bibliothèques, archives et centres de documentation (article 60 bis, paragraphe 2.a) seront effectués.
Également, bien que ne disposant pas de la nomenclature générale des produits, nous demandons si la transcription de parchemins et de registres de procès-verbaux historiques relèverait aussi du paragraphe 3 du même article 60 bis, biens d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
QUESTION POSÉE
Conformément à ce qui précède, le demandeur de la consultation demande à cette Administration de confirmer si, aux fins de l'IGI, le taux de 2,5% est applicable en tant qu'entité privée qui effectue un service de transcription de documentation historique qui sera intégrée en ligne sur le site web du destinataire du service dans le but de mettre à la disposition des chercheurs (historiens, philologues, anthropologues...) un outil pour faciliter la recherche tant sur l'histoire de l'entité destinataire du service que sur celle d'Andorre.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre question sur le taux d'imposition applicable aux services fournis par le demandeur de la consultation, en premier lieu, s'agissant du fait générateur de l'impôt, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à son article 4 ce qui suit :
« Article 4. Fait générateur
Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
En ce qui concerne la notion d'activité économique et d'entrepreneur, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, établit à son article 5 ce qui suit :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans l'exercice de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande au ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle elle doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimum de trois ans, et pour demander leur radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle elle doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »
Conformément à cette disposition, dès lors que le demandeur de la consultation a la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt, les prestations de service qu'il effectue seront soumises à l'impôt général indirect.
En ce qui concerne le taux d'imposition applicable, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, quant à l'application du taux d'imposition général, prévoit à son article 57 ce qui suit :
« Article 57. Taux d'imposition général
Le taux d'imposition général est de 4,5% et est exigé dès lors que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue. »
Par ailleurs, la même Loi, concernant l'application du taux d'imposition spécial, dispose à son article 60 bis, paragraphe 2.a, ce qui suit :
« Article 60 bis. Taux d'imposition spécial
Le taux d'imposition spécial est de 2,5% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :
2. Les prestations de services énumérées ci-après lorsqu'elles ne sont pas effectuées par des administrations publiques ou parapubliques, des entités de droit public ou des entités ou établissements culturels ou sociaux à caractère non lucratif :
a) Celles propres aux bibliothèques, archives et centres de documentation. » Conformément à ces articles, compte tenu du fait que le consultant fournira un service consistant en la transcription de documents et que ce service ne constitue pas la fourniture ou le prêt de livres ou d'autres documents, le taux d'imposition spécial de 2,5% ne sera pas applicable dans le cas exposé. Par conséquent, les services de transcription des différents documents effectués par le consultant seront soumis au taux d'imposition général de 4,5%.