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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application des dispositions transitoires prévues par la réglementation.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0316-2024
Date
25/06/2024
Impôt
IIEI (investissement étranger immobilier)
Thématique
Fet generador
Réglementation citée
Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat andorrana promotora, participada indirectament per una persona física resident des de fa menys de tres anys, que va sol·licitar la llicència d'obres abans del 5 de setembre de 2023, pregunta si la promoció queda subjecta a l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària si obté finançament estranger. L'Administració aplica els articles 3 i 5 i la disposició transitòria segona de la Llei 3/2024, de l'1 de febrer. Si s'acredita fefaentment la sol·licitud de llicència anterior a aquella data, l'operació no està subjecta, amb independència de la participació indirecta d'un no resident. Tanmateix, si després de l'entrada en vigor de la Llei la societat obté finançament de les persones de l'article 5, lletres a) a d), es produeix el fet generador i ella n'és l'obligada tributària. L'acreditació s'ha de fer davant el Registre d'Inversions Estrangeres.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application des dispositions transitoires prévues par la réglementation.

Fait générateur

IIEI - Impôt sur l'investissement étranger immobilier

Numéro du rescrit fiscal :

CV0316-2024

Date d'émission :

25/06/2024

Réglementation :

Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Monsieur A, en sa qualité de fondé de pouvoir de la société andorrane X (ci-après, la Société),

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans l'écrit de demande.

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2024.

DESCRIPTION DES FAITS

La consultante est une société andorrane dont le capital est la propriété exclusive, par l'intermédiaire d'une autre entité andorrane, d'une personne physique de nationalité espagnole qui dispose d'un permis de résidence et de travail pour compte propre dans la Principauté d'Andorre depuis octobre 2023.

L'activité entrepreneuriale de la société est la promotion immobilière. Elle développe actuellement une promotion immobilière sur un terrain situé dans la Principauté d'Andorre. À cet égard, la société est propriétaire du terrain sur lequel elle développera la promotion et a demandé le permis de construire correspondant avant le 5 septembre 2023.

Pour pouvoir mener à bien la promotion immobilière, il sera nécessaire de recourir au marché pour obtenir des fonds suffisants, au moyen du financement offert tant par des entités bancaires dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre que par des sociétés étrangères.

À cet égard, en complément du financement bancaire, elle obtiendra un prêt participatif de la part d'une société étrangère ou d'une société andorrane entièrement contrôlée par des personnes non résidentes dans la Principauté d'Andorre.

De même, il est prévu qu'au moment de l'endettement maximal pour l'exécution de la promotion immobilière, le prêt provenant d'étrangers, entendu comme provenant d'une société étrangère ou d'une société andorrane entièrement contrôlée par des personnes non résidentes dans la Principauté d'Andorre, puisse représenter plus de 5 pour 100 de la totalité du financement total de la société.

La consultante prévoit d'effectuer la déclaration d'ouvrage neuf de cette promotion en 2025.

POSITION DE LA CONSULTANTE

UNIQUE.- DE L'APPLICATION DE LA DISPOSITION TRANSITOIRE DEUXIÈME DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR L'INVESTISSEMENT ÉTRANGER IMMOBILIER DANS LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

L'entité consultante considère que, à la promotion immobilière détaillée dans la description des faits, serait applicable la disposition transitoire deuxième de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre établit ce qui suit :

« Les promotions urbanistiques et immobilières sont traitées conformément à la réglementation en vigueur avant le 5 septembre 2023 et ne sont pas soumises à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'elles justifient qu'avant le 5 septembre 2023 elles avaient présenté la demande de permis de construire ou d'édification de l'immeuble concerné. »

Conformément à la disposition transitoire transcrite, les promotions urbanistiques et immobilières ne seraient jamais soumises à cet impôt lorsque la société promotrice aurait présenté une demande de permis de construire ou d'édification correspondant à la promotion immobilière concernée.

En l'espèce, l'entité consultante est titulaire du terrain objet de la promotion et a présenté la demande d'obtention du permis correspondant avant le 5 septembre 2023. Par conséquent, l'entité consultante n'aurait jamais la qualité de contribuable de cet impôt en ce qui concerne la promotion immobilière indiquée dans la description des faits. Indépendamment du fait que, après l'entrée en vigueur de la Loi de l'impôt, la consultante demande et obtienne des prêts pour le développement de ladite promotion de la part de sociétés étrangères ou de sociétés andorranes entièrement contrôlées par des personnes non résidentes dans la Principauté d'Andorre.

QUESTION POSÉE

Il est demandé à l'Administration de se prononcer expressément sur les questions suivantes :

1) Confirmer que, malgré le financement étranger, la promotion immobilière exposée dans la description des faits de la présente consultation ne sera pas soumise à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.

2) Confirmer que, indépendamment de la durée de résidence dans le pays du propriétaire unique indirect de l'entité, la promotion immobilière exposée dans la description des faits de la présente consultation ne sera pas soumise à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.

3) Définir et identifier, d'un point de vue fiscal, les démarches que l'entité consultante devra accomplir afin de faire valoir son droit à appliquer la disposition transitoire deuxième de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. Au cas où l'application de la disposition transitoire deuxième ne requerrait pas l'intervention de l'Administration (fiscale), il est demandé que ce point soit confirmé.

En vertu de ce qui précède,

DEMANDE

Que le présent écrit soit tenu pour présenté, et la Demande de rescrit fiscal pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités opportunes, la décision soit rendue.

À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment de présenter la présente demande de rescrit fiscal écrite, la consultante n'a en cours aucune procédure ni aucun recours administratif lié au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la présente demande.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question sur l'assujettissement à l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, quant à la constitution du fait générateur et à la qualité de contribuable, établit ce qui suit aux articles 3 et 5 :

« Article 3. Fait générateur Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues par la présente Loi, dans le but d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels, à l'exclusion des droits réels de garantie, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier inclut l'une quelconque des activités décrites ci-dessus.

[...]

Article 5. Contribuables

Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :

a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre justifiant de moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés à partir de l'obtention du permis d'immigration ou d'un document analogue, qui réalisent un investissement étranger immobilier.

c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère.

d) Les personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère, directe ou indirecte, dans leur capital ou dans leurs droits de vote atteint, de manière conjointe, un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent. Sont également des investissements étrangers ceux destinés à des succursales ou à d'autres types d'établissements permanents en Andorre de non-résidents ; et ceux effectués par d'autres personnes morales andorranes lorsqu'au moins 50 pour cent des droits de vote de leur organe de décision appartiennent, directement ou indirectement, à l'une quelconque des personnes physiques ou morales décrites aux lettres a), b), c) et d) du présent article.

e) Les personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère, directe ou indirecte, dans leur capital ou dans leurs droits de vote est inférieure à 50 pour cent et supérieure à 5 pour cent, et qui réalisent un investissement étranger immobilier.

f) Les personnes morales de nationalité andorrane qui sont financées, directement ou indirectement, par l'une quelconque des personnes décrites aux lettres a), b), c) et d) du présent article.

Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des parts sociales étrangères celles détenues par des personnes physiques qui ne sont pas résidentes ou qui justifient de moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés à partir de l'obtention du permis d'immigration ou d'un document analogue. »

La même Loi, dans sa disposition transitoire deuxième, en ce qui concerne les demandes de permis de construire déposées avant le 5 septembre 2023, prévoit ce qui suit :

« Disposition transitoire deuxième. Promotions urbanistiques et immobilières

Les promotions urbanistiques et immobilières sont instruites conformément à la réglementation en vigueur antérieurement au 5 septembre 2023 et ne sont pas soumises à la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'elles justifient avoir présenté, antérieurement au 5 septembre 2023, la demande de permis de travaux ou de construction de l'immeuble concerné. »

Conformément à la disposition transitoire deuxième, pour autant qu'il puisse être justifié de manière probante que le permis de construire de l'immeuble a été demandé avant le 5 septembre 2023, l'opération ne sera pas soumise à l'impôt, indépendamment du fait qu'au moment de la demande la consultante soit détenue indirectement par une personne qui n'est pas résidente en Andorre.

Toutefois, si, après l'entrée en vigueur de la Loi, la consultante obtient un financement externe provenant des personnes mentionnées aux paragraphes a, b, c ou d de l'article 5, le fait générateur de l'impôt se produit et le contribuable de l'impôt est l'entité consultante elle-même.

La justification du respect de la condition prévue à la disposition transitoire deuxième doit être apportée devant le Registre des investissements étrangers, organe de l'Administration chargé de l'exercice des fonctions d'enregistrement établies par la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.

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