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Département des impôts et des frontières

Demande de rescrit fiscal en ce qui concerne la qualification de service financier et le taux d'imposition applicable.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0304-2024
Date
12/03/2024
Impôt
IGI
Thématique
Tipus de gravamen
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física titular d'un comerç que presta assessorament en matèria d'inversió i elabora informes d'inversions i anàlisis financeres pregunta si aquests serveis tributen a l'IGI al 4,5% o al 9,5%. S'apliquen els articles 57 i 60 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte, i els articles 1, 3, 20.e, 21.c i e i 26 de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà. L'Administració conclou que els assessors financers són entitats operatives del sistema financer i que aquests serveis són serveis d'inversió i auxiliars propis de les entitats financeres d'inversió. Per tant, es consideren serveis financers subjectes al tipus incrementat del 9,5%.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Demande de rescrit fiscal en ce qui concerne la qualification de service financier et le taux d'imposition applicable.

Taux d'imposition

IGI - Impôt général indirect

Numéro de la demande :

CV0304-2024

Date d'émission :

12/03/2024

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Demande

ANTÉCÉDENTS

Demande de rescrit fiscal en ce qui concerne le taux d'imposition applicable aux prestations de services de conseil financier

Le demandeur est une personne physique titulaire d'un commerce exerçant une activité de conseil en matière d'investissement, qui consiste en la fourniture de recommandations personnalisées aux clients, à leur demande ou à l'initiative de l'entité financière d'investissement, concernant une ou plusieurs opérations portant sur des instruments financiers, et en l'élaboration de rapports d'investissement et d'analyses financières ou d'autres formes de recommandation générale portant sur des opérations sur instruments financiers, réglementée par l'Autorité Financière d'Andorre.

Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande, réalisées au cours de l'exercice 2023 et des exercices suivants, et il est expressément indiqué qu'au moment du dépôt de la présente demande, aucune procédure ou aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale de l'opération faisant l'objet de la demande de rescrit fiscal.

QUESTION POSÉE

Afin d'obtenir une réponse écrite, le demandeur expose la question suivante :

Quel taux d'imposition s'applique aux services de conseil financier fournis, 4'5% ou 9'5% ?

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal écrite portant sur le taux d'imposition applicable aux services de conseil financier fournis par le demandeur, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose ce qui suit, à l'article 57, concernant l'application du taux d'imposition général :

« Article 57. Taux d'imposition général

Le taux d'imposition général est de 4,5% et il est exigé chaque fois que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue. »

Par ailleurs, la même Loi, en ce qui concerne le taux d'imposition majoré, établit ce qui suit à l'article 60 :

« Article 60. Taux d'imposition majoré

Le taux d'imposition majoré est de 9,5% et il s'applique aux prestations de services bancaires et financiers. »

Conformément à ces dispositions, pour déterminer le taux d'imposition applicable aux services de conseil fournis par le demandeur, il est essentiel d'évaluer si ces services peuvent ou non être qualifiés de service financier. À cet égard, il convient de tenir compte des dispositions de la réglementation en vigueur régissant le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran.

La Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et à d'autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, établit ce qui suit à l'article 1, relatif à l'objet de cette Loi :

« Article 1. Objet

La présente Loi a pour objet d'établir le régime juridique des entités opérationnelles du système financier ainsi que diverses dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. »

La même Loi, à l'article 3, prévoit quelles entités font partie du système financier andorran :

« Article 3. Composition du système financier andorran

Le système financier andorran se définit comme le système financier qui opère dans la Principauté d'Andorre et qui comprend :

a) les activités financières réglementées et exercées par les entités opérationnelles du système financier andorran ;

b) les marchés financiers andorrans ;

c) d'autres activités en relation avec les entités opérationnelles du système financier et les marchés financiers andorrans, y compris les associations professionnelles du secteur financier.

Les entités opérationnelles du système financier andorran sont les suivantes :

a) entités bancaires ;

b) entités financières d'investissement ;

- sociétés financières d'investissement ;

- agences financières d'investissement ;

- sociétés de gestion de patrimoine ;

- conseillers financiers. »

Par ailleurs, le chapitre troisième de cette Loi établit le régime juridique des entités financières d'investissement et prévoit quels services sont considérés comme des services d'investissement et des services auxiliaires ; concrètement, l'article 20, paragraphe e, et l'article 21, paragraphes c et e, établissent ce qui suit :

« Article 20. Services d'investissement

Conformément à la présente Loi, sont considérés comme services d'investissement les suivants :

e) le conseil en matière d'investissement qui consiste en la fourniture de recommandations personnalisées aux clients, à leur demande ou à l'initiative de l'entité financière d'investissement, concernant une ou plusieurs opérations portant sur des instruments financiers ; »

« Article 21. Services auxiliaires

Conformément à la présente Loi, sont considérés comme services auxiliaires les suivants :

c) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que le conseil et les services en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises ;

e) les rapports d'investissement et les analyses financières ou autres formes de recommandation générale portant sur les opérations sur instruments financiers ; »

D'autre part, l'article 26 mentionne quelles personnes sont considérées comme des conseillers financiers :

« Article 26. Conseillers financiers

Sont conseillers financiers les entités financières d'investissement sous forme de personne physique ou morale, qui peuvent uniquement fournir le service d'investissement mentionné à la lettre e de l'article 20 et les services auxiliaires mentionnés aux lettres c et e de l'article 21. »

Conformément à ces articles, compte tenu de la classification de l'activité économique exercée par le demandeur, étant donné que les conseillers financiers sont considérés comme des entités opérationnelles du système financier andorran et que les services auxiliaires tels que ceux fournis par le demandeur sont prévus dans le régime juridique des entités financières d'investissement, aux fins de l'application de l'impôt général indirect, le service fourni par le demandeur est un service financier soumis au taux d'imposition de 9,5%.

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