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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'une augmentation de capital d'une société dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0291-2023
Date
23/09/2023
Impôt
ITP
Thématique
Fet generador
Réglementation citée
Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Document original

Résumé (en catalan)

La societat consultant, l'actiu de la qual està compost en més d'un 50% per béns immobles, planteja si una ampliació de capital per aportació dinerària dels socis actuals, feta per augment del valor nominal de les participacions existents i sense alterar els percentatges de participació, està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries i a l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. S'apliquen l'article 3.2.a del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials (Decret legislatiu del 5-6-2019) i l'article 3.2.a del text refós de la Llei 21/2006 de l'impost sobre les plusvàlues (Decret legislatiu del 26-8-2020). L'Administració conclou que els aportants no reben valors representatius del capital i només incrementen el valor de la seva participació, no el percentatge. Per tant, no hi ha transmissió de participacions ni es produeix el fet generador de cap dels dos impostos.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'une augmentation de capital d'une société dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.

Fait générateur

ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales

Numéro du rescrit fiscal :

CV0291-2023

Date d'émission :

23/09/2023

Réglementation :

Décret législatif du 26-8-2020 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000

Consultation

ANTÉCÉDENTS

MOTIF

Consultation sur l'imposition applicable à une augmentation de capital d'une société andorrane dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.

PÉRIODE APPLICABLE

Année 2023 et suivantes.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.

Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

DÉCLARATION EXPRESSE

Le demandeur déclare qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevés dans la demande.

Mme A, administratrice unique de la société X,

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il convient de formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans l'écrit de demande, réalisées à compter de l'exercice 2023 et suivants :

DESCRIPTION DES FAITS

La société compte 2 associés personnes physiques, mariés, et chacun d'eux détient une participation de 50% dans la société.

La société a acquis des actifs immobiliers fin décembre 2022 et, depuis lors, son actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.

L'administratrice et les associés ont l'intention que la société réalise de nouveaux investissements immobiliers et souhaiteraient que le financement des futurs investissements soit réalisé au moyen d'une augmentation de capital de la société, qui serait intégralement souscrite par les associés actuels au moyen d'apports en numéraire. L'augmentation de capital serait réalisée par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales déjà existantes. Chacun des associés libérerait 50% du montant total de l'augmentation de capital et, par conséquent, chacun d'eux conserverait son pourcentage actuel de participation dans la société, soit 50%.

L'objectif de la présente demande est d'obtenir une réponse de l'Administration fiscale sur la question de savoir si l'augmentation de capital au moyen d'un apport en numéraire sans émission de parts sociales, mais avec augmentation de la valeur nominale des parts sociales déjà existantes, serait ou non soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières et à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

La société considère qu'elle ne serait soumise à aucun de ces impôts, en se fondant sur ce qui suit :

La Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, à l'article 3, paragraphe 2, lettre a), dispose que :

« 2. Sont également des actes soumis à la présente Loi :

a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »

D'autre part, la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, à l'article 3, paragraphe 2, lettre a) de la Loi, dispose que :

« 2. Sont également soumises à l'impôt les plus-values réalisées lors des actes suivants :

a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »

Dans une augmentation de capital de la société demanderesse dans laquelle 2 associés actuels libèrent le montant total du capital au moyen d'apports en numéraire, chacun à proportion de sa participation, et où l'augmentation est réalisée par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales déjà existantes, de sorte que chacun des 2 associés conserve le pourcentage de participation qu'il détient dans la société, soit 50%, il n'existe ni transmission de parts sociales de sociétés commerciales ni constitution ou cession de droits réels sur les parts sociales. Et ce n'est pas à la suite de l'opération que les associés détiendront plus d'un cinquième du capital de la société, car le pourcentage de participation qu'ils détenaient avant l'augmentation de capital ne varie pas.

Par conséquent, la demanderesse considère que l'opération d'augmentation de capital exposée n'est pas soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ni à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

QUESTION POSÉE

La demanderesse sollicite :

- La confirmation que l'augmentation de capital au moyen d'un apport en numéraire sans émission de parts sociales, mais avec l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales déjà existantes, n'est pas soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ni à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

- Dans le cas où l'interprétation de l'Agence fiscale serait différente de celle de la demanderesse, l'exposé du motif pour lequel une interprétation différente est retenue.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question relative à l'augmentation de capital au moyen d'un apport en numéraire d'une société dont l'actif est composé d'au moins 50% de biens immeubles, s'agissant du fait générateur de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, à l'article 3.2.a, prévoit ce qui suit :

« Article 3. Fait générateur

[…]

2. Sont également des actes soumis à la présente Loi : a) La transmission (cession) d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsque au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, du fait de la transmission (cession) d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote.

[…]"

Pour sa part, le Décret législatif du 26-8-2020 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, en ce qui concerne le fait générateur, dispose ce qui suit à l'article 3.2.a :

"Article 3. Fait générateur

[…]

2. Sont également soumises à l'impôt les plus-values qui se manifestent dans les actes suivants :

a) La transmission (cession) d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsque au moins 50% de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, du fait de la transmission (cession) d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote.

[…]"

Conformément à ces dispositions, compte tenu du fait que les personnes qui effectuent l'apport en numéraire ne reçoivent pas en contrepartie de titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport et que, en conséquence de cette opération, les associés augmentent la valeur de leur participation mais non leur pourcentage de participation dans la société, dans le cas exposé il n'y a pas de transmission (cession) de parts sociales et, par conséquent, le fait générateur des impôts mentionnés ne se produit pas.

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