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Département des impôts et des frontières

Rescrit contraignant relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0289-2023
Date
21/09/2023
Impôt
IRPF
Thématique
Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
Réglementation citée
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat matriu andorrana, que participa al 100% directament o indirectament en quatre filials dedicades a l'administració d'immobles, consulta si dues fusions per absorció successives, sense augment de capital, poden acollir-se al règim fiscal de reorganització empresarial. S'apliquen els articles 1.1, 2.1.c), 3.1, 5.1, 9.1 i 15.2 de la Llei 17/2017. L'Administració conclou que les operacions tenen la consideració de fusió, sempre que la normativa mercantil les admeti com a tals sense augment de capital ni atribució de valors als socis. Les absorbides no integren les rendes, els elements es valoren pel valor fiscal i la data d'adquisició d'origen, i l'anul·lació de la participació no tributa. La simplificació administrativa es considera motiu econòmic vàlid, i la concatenació equival a una fusió única.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit contraignant relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de rescrit :

CV0289-2023

Date d'émission :

21/09/2023

Réglementation :

Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières

Demande

ANTÉCÉDENTS

S'agissant de la décision relative à la demande de rescrit fiscal écrite émise le 28 juin 2023 et publiée sous le numéro CV0288-2023, dans laquelle deux scénarios étaient envisagés, il est exposé ci-après la procédure qui sera finalement suivie, afin de solliciter de manière précise ses implications fiscales, et notamment de confirmer s'il est possible d'inscrire l'opération dans le cadre du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 relative aux Bases de l'Ordre juridique fiscal du 16 octobre 2014, M. A, représentant la société commerciale andorrane B, formule la Demande de rescrit fiscal suivante, relative à l'application de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises), dont les effets seront applicables à l'exercice 2023 et aux exercices suivants.

Il est expressément déclaré qu'au moment du dépôt de la présente demande, la Demanderesse n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de la demande soumise soit en cours d'instruction.

ANTÉCÉDENTS :

La société B est la société mère d'un groupe d'entreprises composé des entités figurant dans l'organigramme exposé ci-après :

SOCIÉTÉ B

100%

100%

SOCIÉTÉ C

SOCIÉTÉ D

100%

100%

SOCIÉTÉ E

SOCIÉTÉ F

25%

50%

Bien immeuble

Les associés de la société B sont des personnes physiques, certaines d'entre elles résidentes fiscales de la Principauté d'Andorre et d'autres non résidentes.

Toutes les sociétés composant le groupe d'entreprises ont pour objet social l'administration de biens immeubles.

Les associés de la société B ont l'intention de réaliser deux fusions successives par absorption des sociétés filiales respectives, dans le but de pouvoir gérer directement la quote-part (75%) du bien immeuble qu'ils détiennent actuellement de manière indirecte.

Cette option présente de nombreux avantages, car elle permet de simplifier et d'optimiser la structure sociétaire actuelle. En effet, elle évitera de devoir multiplier par 5 les obligations administratives, commerciales, comptables et fiscales de toutes les sociétés, réduisant ainsi de manière significative les coûts opérationnels globaux. De cette manière, l'activité immobilière sera regroupée au sein d'une entité juridique unique (B).

Les actionnaires projettent la fusion par absorption de la société C et de la société D par la société B, afin de réaliser ensuite une seconde fusion par absorption de la société E et de la société F, également par la société mère B.

Étant donné que la société absorbante B est l'actionnaire unique, de manière directe ou indirecte, des autres sociétés filiales, la fusion projetée sera réalisée sans augmentation de capital de la société absorbante.

QUESTION POSÉE

1. Application du régime prévu par la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises à l'opération de fusion envisagée.

La Demanderesse considère que cette opération sociétaire projetée, dans les termes exposés dans la présente demande, relève de la définition de « fusion » prévue à la lettre a) du paragraphe 1 de l'article 2 de cette loi, dans la mesure où « une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel, et sont dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres déduite de sa comptabilité ».

Par ailleurs, l'opération sociétaire relèverait également de la lettre c) du même paragraphe du même article, dans la mesure où la société mère détient la totalité des titres représentatifs du capital social des sociétés filiales, que ce soit par participation directe ou indirecte.

Pour atteindre l'objectif final décrit dans les antécédents de l'opération, il est envisagé d'effectuer deux fusions consécutives. Lors de la première fusion, la société B absorberait la société C et la société D et, lors de la seconde fusion, la société B absorberait la société E et la société F. Les deux fusions seraient placées sous le régime fiscal prévu par la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

2. Motivation économique justifiant l'application du régime prévu par la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

L'article 15.2 de la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises dispose ce qui suit :

« 2. (...), le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ». Dans le cas faisant l'objet de la consultation, la motivation économique de l'opération de fusion projetée réside dans la possibilité de simplifier les structures administratives qui génèrent un excès de coûts, dans la mesure où les sociétés exercent la même activité économique au sein du même groupe d'entreprises, soit en s'imputant directement la proportion correspondant à la propriété du bien immobilier, soit à partir des participations financières dans les sociétés filiales respectives.

La fusion projetée permettra de regrouper toute l'activité de gestion et d'exploitation immobilière en une unique unité économique, ce qui libérera des ressources et simplifiera son fonctionnement ainsi que sa structure juridique, administrative et organisationnelle. Par conséquent, la fusion permettra de rationaliser les ressources et d'affecter la part correspondante du bien immobilier à une unique société afin d'obtenir une gestion plus efficace, en réduisant les dépenses (charges) et les coûts.

3. Fiscalité de la société acquéreur (société B).

a) Régime fiscal de l'entité acquéreur.

L'article 5 de la Loi 17/2017, de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose que :

« 1. Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. »

Conformément à ce qui précède, à la suite de l'opération de fusion entre les sociétés B, C, D, E et F, les éléments du patrimoine des sociétés filiales que la société B acquerra sont évalués par cette dernière, aux fins de l'impôt des sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez les sociétés filiales, en conservant également la date d'acquisition qu'ils avaient dans les sociétés filiales.

b) Participation au capital des sociétés C, D, E et F.

L'article 9 de la Loi 17/2017, de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose que :

« 1. Lorsque l'entité acquéreur participe au capital social de l'entité cédante, le revenu, positif ou négatif, qui apparaît à la suite de l'annulation de la participation n'est pas intégré dans la base d'imposition de l'entité acquéreur. (...) »

Conformément à ce qui précède, à la suite de l'opération de fusion entre la société B et ses sociétés détenues de manière directe ou indirecte, tout revenu découlant de l'annulation de la participation de B dans C et D et de ces deux dernières dans E et F respectivement ne doit être intégré dans la base d'imposition de l'impôt des sociétés d'aucune des sociétés impliquées dans l'opération de réorganisation.

En vertu des exposés qui précèdent, il est DEMANDÉ que, la consultation qui précède étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse selon les informations fournies, le demandeur sollicitant la détermination des critères administratifs correspondants concernant la possibilité d'appliquer le régime fiscal prévu pour les opérations de réorganisation, ainsi que leur imposition, compte tenu du fait qu'il sera effectué un enchaînement de deux fusions, placées chacune d'elles sous le régime fiscal spécial prévu par la Loi 17/2017 de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne la question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises aux opérations exposées dans la consultation, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit à l'article 1.1 ce qui suit :

« Article 1. Finalité et champ d'application

1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. »

De même, l'article 2 de la norme précitée établit les définitions des opérations qui peuvent bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Concrètement, en ce qui concerne la qualification de fusion, l'article 2.1.c dispose ce qui suit :

« Article 2. Définitions

1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle :

[...]

c) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, en étant dissoute, à l'entité qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social. »

Conformément à cet article et au fait que la société absorbante détient intégralement, de manière directe et indirecte, le capital des sociétés absorbées, les opérations indiquées dans la consultation sont considérées comme des fusions aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, pour autant que la réglementation commerciale qualifie ces opérations de fusions et permette de les réaliser sans qu'il soit procédé à une augmentation de capital dans la société absorbante ni à une attribution de titres du capital social de la société absorbante aux associés de la société absorbée.

En ce qui concerne l'imposition des sociétés absorbées, la Loi 17/2017, du 20 octobre, dispose à l'article 3.1 ce qui suit : « Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non-résidente ou une entité non résidente, pour autant que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non-résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. [...] » Par conséquent, les entités cédantes ne doivent pas intégrer dans leur base d'imposition de l'impôt sur les sociétés la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur comptable. En ce qui concerne l'évaluation des éléments du patrimoine reçus par la société absorbante à la suite des fusions, la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose ce qui suit à l'article 5.1 : « Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. » Par conséquent, les éléments du patrimoine reçus sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient dans les sociétés absorbées et conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez les cédants.

S'agissant des revenus susceptibles d'apparaître dans la société absorbante du fait de l'annulation de la participation dans les sociétés absorbées, la même Loi dispose ce qui suit à l'article 9.1 : « Lorsque l'entité acquéreur participe au capital social de l'entité cédante, le revenu, positif ou négatif, qui se dégage à la suite de l'annulation de la participation n'est pas intégré dans la base d'imposition de l'entité acquéreur. Si l'entité acquéreur est non-résidente fiscale de la Principauté d'Andorre, les éléments du patrimoine transmis par l'entité cédante doivent rester affectés à un établissement stable situé en Principauté d'Andorre. » En conséquence, la société absorbante ne doit pas intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés le revenu positif ou négatif qui se dégage à la suite de l'annulation de la participation.

D'autre part, pour appliquer ce régime fiscal, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 15.2 de la Loi 17/2017, du 20 octobre : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »

Il ressort de cette disposition que la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. À cet égard, le fait de réaliser deux fusions de manière enchaînée produit les mêmes effets que si une seule opération de fusion était réalisée, puisque dans ce dernier cas l'opération aurait également la possibilité de bénéficier du régime fiscal de réorganisation d'entreprises. Par conséquent, les motifs exposés dans la consultation liés à la simplification des structures administratives sont des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.

Toutefois, la présente réponse est émise compte tenu des données fournies par le consultant, sans évaluer d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse. Dans d'autres cas, les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération doivent être analysés avec précision afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.

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