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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0288-2023
Date
28/06/2023
Impôt
IRPF
Thématique
Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
Réglementation citée
Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si la fusió per absorció, per part d'una societat matriu, de quatre filials participades íntegrament de forma directa i indirecta, totes dedicades a l'administració d'immobles, es pot acollir al règim fiscal de reorganització empresarial, en una única operació o en dues consecutives. S'apliquen els articles 1.1, 2.1.c, 3.1, 5.1, 9.1 i 15.2 de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre. L'Administració conclou que són fusions als efectes de la Llei, sempre que la normativa mercantil les admeti sense augment de capital ni atribució de valors. Les absorbides no integren les rendes, els elements conserven valor fiscal i data d'adquisició, i l'anul·lació de la participació no tributa. La simplificació administrativa es considera un motiu econòmic vàlid.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.

Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de rescrit :

CV0288-2023

Date d'émission :

28/06/2023

Réglementation :

Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières

Demande

ANTÉCÉDENTS

Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 relative aux bases de l'ordre juridique fiscal du 16 octobre 2014, M. A, en représentation de la société commerciale andorrane B (ci-après la Demanderesse), formule la Demande de rescrit fiscal suivante, relative à l'application de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises), dont les effets seront applicables à l'exercice 2023 et aux exercices suivants.

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande, la Demanderesse n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale de la question posée.

ANTÉCÉDENTS :

La société B est la société mère d'un groupe d'entreprises composé des entités figurant dans l'organigramme exposé ci-après :

SOCIÉTÉ B

100%

100%

SOCIÉTÉ C

SOCIÉTÉ D

100%

100%

SOCIÉTÉ E

SOCIÉTÉ F

25%

50%

Bien immeuble

Les associés de la société B sont des personnes physiques, certaines d'entre elles résidentes fiscales de la Principauté d'Andorre et d'autres non résidentes.

Toutes les sociétés qui composent le groupe d'entreprises ont pour objet social l'administration de biens immeubles.

Les associés de la société B ont l'intention de réaliser une fusion par absorption des 4 sociétés filiales afin de gérer directement la part proportionnelle (75%) du bien immeuble qu'ils détiennent actuellement de manière indirecte. Cette option présente de nombreux avantages, car elle permet de simplifier et d'optimiser la structure sociétaire actuelle. En effet, il sera évité de devoir multiplier par 5 les obligations administratives, commerciales, comptables et fiscales de toutes les sociétés, ce qui réduira ainsi de manière significative les coûts opérationnels globaux. De cette manière, l'activité immobilière sera regroupée au sein d'une seule entité juridique (société B).

Les actionnaires projettent la fusion par absorption de la société E, de la société F, de la société C et de la société D par la société B.

Étant donné que la société absorbante B est l'actionnaire unique, de manière directe ou indirecte, des autres sociétés filiales, la fusion projetée sera réalisée sans augmentation de capital de la société absorbante.

QUESTION POSÉE

1. Application du régime prévu par la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises à l'opération de fusion envisagée.

La Demanderesse considère que cette opération sociétaire projetée, dans les termes exposés dans la présente demande, entre dans la définition de « fusion » prévue à la lettre a) du paragraphe 1 de l'article 2 de cette loi, en ce que « une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel, et sont dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres qui ressort de leur comptabilité ».

En ce qui concerne l'opération de fusion, les alternatives suivantes sont envisagées :

- Qu'il soit réalisé une seule opération de fusion placée sous le régime fiscal prévu par la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation.

- Que deux fusions consécutives soient effectuées. Lors de la première fusion, la société B absorberait les sociétés C et D ; lors de la seconde fusion, la société B absorberait les sociétés E et F. Les deux fusions seraient placées sous le régime fiscal prévu par la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation

2. Motivation économique pour l'application du régime prévu par la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

L'article 15.2 de la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises dispose ce qui suit :

« 2. (...), le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».

Dans le cas faisant l'objet de la demande, la motivation économique de l'opération de fusion projetée réside dans la possibilité de simplifier les structures administratives qui génèrent un excès de coûts, dans la mesure où les sociétés exercent la même activité économique au sein du même groupe d'entreprises, que ce soit en s'imputant directement la proportion correspondant à la titularité du bien immeuble ou à partir des participations financières dans les sociétés filiales respectives.

La fusion projetée permettra de consolider l'ensemble de l'activité de gestion et d'exploitation immobilière au sein d'une seule unité économique, ce qui libérera des ressources et simplifiera son fonctionnement ainsi que sa structure juridique, administrative et organisationnelle. Par conséquent, la fusion permettra de rationaliser les ressources et d'affecter la part correspondante du bien immeuble à une seule société afin d'obtenir une gestion plus efficiente, en réduisant les dépenses (charges) et les coûts.

3. Fiscalité de la société acquéreuse (société B).

a) Régime fiscal de l'entité acquéreuse. L'article 5 de la Loi 17/2017, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose que :

« 1. Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. »

Conformément à ce qui précède, à la suite de l'opération de fusion entre les sociétés B, C, D, E et F, les éléments du patrimoine des sociétés filiales que B acquerra seront évalués par cette dernière, aux fins de l'impôt des sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez les sociétés filiales, en conservant également la date d'acquisition qu'ils avaient dans les sociétés filiales.

b) Participation au capital de C, D, E et F.

L'article 9 de la Loi 17/2017, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose que :

« 1. Lorsque l'entité acquéreur détient une participation dans le capital social de l'entité cédant, le revenu, positif ou négatif, qui apparaît à la suite de l'annulation de la participation n'est pas intégré dans la base d'imposition de l'entité acquéreur. (...) »

Conformément à ce qui précède, à la suite de l'opération de fusion entre la société B et ses sociétés détenues de manière directe ou indirecte, tout revenu découlant de l'annulation de la participation de B dans C et D, et de ces deux dernières dans E et F respectivement, ne doit pas être intégré dans la base d'imposition de l'impôt des sociétés d'aucune des sociétés concernées par l'opération de réorganisation.

En vertu des exposés qui précèdent, il est demandé que, la consultation ci-dessus étant tenue pour formulée, il soit procédé à la réponse à celle-ci selon les informations fournies, en sollicitant la détermination des critères administratifs correspondants concernant la possibilité d'appliquer le régime fiscal prévu pour les opérations de réorganisation, ainsi que l'imposition des opérations projetées, qu'elles soient réalisées en une fusion unique ou par l'enchaînement de deux fusions placées sous le régime fiscal spécial prévu par la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne la question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises aux opérations exposées dans la consultation, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit, à l'article 1.1, ce qui suit :

« Article 1. Finalité et champ d'application

1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de valeurs et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par cette même Loi. »

De même, l'article 2 de la norme précitée établit les définitions des opérations pouvant bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification de fusion, l'article 2.1.c dispose ce qui suit :

« Article 2. Définitions

1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle :

[...]

c) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, en étant dissoute, à l'entité qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social. »

Conformément à cet article et au fait que la société absorbante détient intégralement, de manière directe et indirecte, le capital des sociétés absorbées, les opérations indiquées dans la consultation seront considérées comme des fusions aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, à condition que la réglementation commerciale considère ces opérations comme des fusions et permette de les réaliser sans qu'il soit procédé à une augmentation de capital de la société absorbante ni à une attribution de titres du capital social de la société absorbante aux associés de la société absorbée.

En ce qui concerne l'imposition des sociétés absorbées, la Loi 17/2017, du 20 octobre, dispose à l'article 3.1 ce qui suit : « Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre, ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis restent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. [...] ». Par conséquent, les entités cédantes ne doivent pas intégrer dans leur base d'imposition de l'impôt sur les sociétés la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur comptable.

Quant à l'évaluation des éléments du patrimoine reçus par la société absorbante à la suite des fusions, la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, énonce à l'article 5.1 ce qui suit : « Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. » En conséquence, les éléments du patrimoine reçus seront évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient dans les sociétés absorbées et conserveront la date d'acquisition qu'ils avaient chez les cédants. En ce qui concerne les revenus pouvant se produire dans la société l'absorbante du fait de l'annulation de la participation dans les sociétés absorbées, la même Loi, à l'article 9.1, dispose ce qui suit : « Lorsque l'entité acquéreur participe au capital social de l'entité cédant, le revenu, positif ou négatif, qui se manifeste en conséquence de l'annulation de la participation n'est pas intégré dans la base d'imposition de l'entité acquéreur. Dans le cas où l'entité acquéreur n'est pas résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, il est nécessaire que les éléments du patrimoine transmis par l'entité cédant restent affectés à un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre. » En conséquence, la société absorbante ne doit pas intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés le revenu positif ou négatif qui se manifeste en conséquence de l'annulation de la participation.

D'autre part, pour appliquer ce régime fiscal, il doit être tenu compte de ce que dispose la Loi 17/2017, du 20 octobre, à l'article 15.2 : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »

Il ressort de ce précepte que la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qui y est prévu ne génère une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui sont fondées sur des raisons purement fiscales. En référence à cette considération, les motif exposés dans la consultation en lien avec la simplification des structures administratives sont des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises. Toutefois, la présente réponse est émise en tenant compte des données fournies par le consultant, sans évaluer d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse. Dans d'autres cas, il doit être procédé à une analyse précise des antécédents, des circonstances et des caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.

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