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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des prestations de services effectuées par une société andorrane.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0287-2023
Date
28/06/2023
Impôt
IGI
Thématique
Localització prestació de serveis
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Document original

Résumé (en catalan)

Una societat andorrana presta a una empresa establerta als Estats Units un servei de gestió global d'una plataforma digital, que inclou la gestió empresarial, el màrqueting i la comunicació, i consulta si ha d'aplicar l'impost general indirecte a les factures corresponents. S'aplica l'article 43.1 del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte, aprovat pel Decret legislatiu del 5-6-2019, sobre les regles generals de localització de les prestacions de serveis. L'Administració conclou que, com que el destinatari és un empresari no establert a Andorra i l'article 44 no preveu cap regla especial aplicable, el servei no es localitza en territori andorrà i no està subjecte a l'IGI. La segona qüestió, sobre altres obligacions tributàries, no es respon perquè és massa genèrica.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif aux règles de localisation des prestations de services effectuées par une société andorrane.

Localisation prestation de services

IGI - Impôt général indirect

Numéro de demande de rescrit fiscal :

CV0287-2023

Date d'émission :

28/06/2023

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

M. A, représentant de la société B domiciliée en Andorre et de la société C domiciliée aux États-Unis :

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il souhaite formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans le courrier de demande de rescrit, réalisées au cours de l'exercice 2023 et des exercices suivants.

DESCRIPTION DES FAITS

Que M. A, ci-après le propriétaire, est le créateur et le propriétaire d'une plateforme en ligne, ci-après la plateforme, qui offre des services de développement professionnel aux professionnels et aux entreprises du secteur de la construction.

Que ces services consistent en un support technique professionnel, un accès à une communauté professionnelle, des formations, un accès à des ressources professionnelles, entre autres. Tous relèvent du domaine de la numérisation, des nouvelles technologies et du logiciel.

Que les clients de la plateforme sont, dans leur immense majorité, des professionnels et des entreprises résidant en Amérique latine et en Espagne.

Que la plateforme fonctionne depuis 2018 et qu'elle s'appuie, pour son fonctionnement, sur divers prestataires de services numériques nord-américains et canadiens. Certains de ces services sont : la gestion des encaissements et de la facturation, la plateforme de communauté en ligne, l'hébergement de matériel pédagogique et de ressources professionnelles, etc.

Que la plateforme compte une multitude de collaborateurs indépendants qui fournissent des services de support technique, de formation, etc.

Que ces professionnels résident majoritairement en Amérique latine et en Espagne.

Que la plateforme est actuellement gérée par l'intermédiaire d'une société nord-américaine, appartenant au propriétaire, au moyen d'un contrat de cession de droits d'exploitation.

Que le propriétaire a transféré sa résidence en Andorre au début de 2023.

Que le propriétaire a constitué une société en Andorre au début de 2023 dans le but de gérer, entre autres, les services offerts par la plateforme par l'intermédiaire de cette société.

Que, lors de la tentative de transfert de la gestion de la plateforme de la société américaine à la société andorrane, un problème technique est survenu, qui empêche l'entreprise andorrane de gérer 100% des services offerts par la plateforme.

Que ce problème technique tient au fait que le prestataire du service de gestion des paiements et de la facturation ne permet pas aux entreprises andorranes d'ouvrir des comptes ni de travailler avec des banques andorranes.

Que ce prestataire est indispensable au fonctionnement de la plateforme car il intègre, au moyen d'automatisations, les paiements à l'accès aux autres services offerts par la plateforme.

Que cette limitation technique implique que la gestion des encaissements et de la facturation auprès des professionnels et des entreprises clientes de la plateforme doit continuer d'être assurée par l'intermédiaire de la société américaine.

Que l'objectif du propriétaire est que l'entreprise andorrane gère 100% des services de la plateforme qui sont techniquement viables.

Que, pour maintenir l'activité en fonctionnement et transférer la gestion de tous les services possibles à l'entreprise andorrane, de la manière la plus simple possible, la solution suivante a été envisagée.

1.- L'entreprise américaine maintient le contrat de cession de droits d'exploitation de la plateforme avec le propriétaire. Ce contrat précise que l'entreprise américaine peut sous-traiter tous les services qu'elle juge nécessaires au fonctionnement optimal de la plateforme.

2.- L'entreprise américaine se charge de traiter les paiements des clients et d'émettre les factures correspondantes par l'intermédiaire du prestataire nord-américain.

3.- L'entreprise américaine est tenue de respecter toutes les obligations fiscales découlant de sa gestion auprès de tout autre organisme compétent.

4.- L'entreprise américaine signe un contrat de services de gestion globale avec l'entreprise andorrane, par lequel l'entreprise andorrane s'engage à assurer la gestion de tous les services de la plateforme, à l'exception de celui de gestion des paiements et de la facturation, en raison d'une impossibilité technique.

5.- Que l'entreprise andorrane percevra, au titre de la gestion globale de la plateforme, le montant de toutes les ventes réalisées, déduction faite d'un montant fixe mensuel revenant à l'entreprise américaine pour la gestion des paiements et de la facturation, des dépenses (charges) générales associées à l'activité de l'entreprise américaine, ainsi que des commissions correspondantes que percevront tant le prestataire que la banque intermédiaire qui interviendra entre la société américaine et la société andorrane pour le change de devises.

6.- Que l'entreprise andorrane émettra des factures périodiques à l'entreprise américaine, pour les montants définis au point précédent, avec pour libellé la gestion globale de la plateforme.

DÉCLARATION EXPRESSE

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, il n'est pas à notre connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas exposé ici.

Il est également déclaré que l'objectif de la présente demande de rescrit fiscal est de garantir que l'activité du propriétaire fonctionne conformément aux réglementations et aux bonnes pratiques définies par les lois andorranes.

QUESTION POSÉE

1.- L'entreprise andorrane B doit-elle appliquer l'IGI aux factures qu'elle émettra à l'entreprise américaine C au titre de la gestion globale de la Plateforme selon le fonctionnement envisagé ?

2.- Existe-t-il un autre impôt, outre l'impôt sur les sociétés que la société B doit déclarer, que les sociétés C ou B doivent déclarer en Andorre afin de satisfaire à leurs obligations fiscales en vertu de la loi andorrane, compte tenu du fonctionnement exposé dans la présente demande de rescrit fiscal et des contrats joints aux Annexes 1 et 2 ?

Réponse

En ce qui concerne votre question relative à l'assujettissement ou non à l'impôt général indirect de la prestation de services effectuée par la société andorrane au titre de la gestion de la plateforme numérique, qui comprend sa gestion d'entreprise, le marketing et la communication, et dont le destinataire est une entreprise établie aux États-Unis, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, relatif aux règles de localisation des prestations de services, prévoit ce qui suit à son article 43.1 :

“Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales 1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.

b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de son activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre. »

Conformément à cette disposition, compte tenu du fait que le destinataire est un entreprise agissant en tant que tel non établie en Andorre et que l'article 44 ne prévoit aucune règle spéciale localisant ce type de service sur le territoire andorran, le service de gestion de la plateforme numérique n'est pas réputé localisé sur le territoire andorran et, par conséquent, n'est pas soumis à l'impôt général indirect.

En ce qui concerne la deuxième question, étant donné que le demandeur effectue un exposé très générique sans soulève un doute fiscal concret, il n'est pas possible, en l'espèce, de donner une réponse précise.

La présente réponse se limite exclusivement à la question posée dans la consultation concernant l'application de l'impôt général indirect et n'apprécie pas d'autres aspects liés à l'opération mentionnée, tels que, entre autres, l'évaluation des opérations et les implications fiscales pouvant en découler pour le demandeur en tant que propriétaire et cédant de la plateforme.

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