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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition du revenu découlant de l'impôt net (quota de liquidació) dû à la suite de la liquidation d'une société andorrane.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0281-2023
Date
11/05/2023
Impôt
IRPF
Thématique
Guanys i pèrdues del capital
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja si està exempt de l'impost sobre la renda de les persones físiques el guany derivat de la quota de liquidació d'una societat constituïda a l'estranger i traslladada a Andorra, en què una persona física resident hi participa al 100% des de fa més de deu anys. S'aplica l'article 5.k del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, de l'IRPF, juntament amb el comunicat tècnic del 4 de març del 2015, segons el qual la quota de liquidació genera un guany o una pèrdua exempts si es compleixen els requisits d'aquest article. L'Administració conclou que, si el canvi de domicili social es va fer complint la normativa mercantil i la societat va mantenir la seva personalitat jurídica, es compleix el requisit de deu anys de possessió i el guany està exempt.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition du revenu découlant de l'impôt net (quota de liquidació) dû à la suite de la liquidation d'une société andorrane.

Plus-values et moins-values

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0281-2023

Date d'émission :

11/05/2023

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Consultation

ANTÉCÉDENTS

DEMANDE DE RESCRIT FISCAL

Le soussigné, M. A, résident de la Principauté d'Andorre, expose ce qui suit :

ANTÉCÉDENTS

1.- Caractère de la consultation

Que, selon l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, les contribuables ont le droit d'adresser des consultations écrites à l'Administration fiscale et la décision y afférente a un caractère contraignant pour l'Administration fiscale quant à la situation juridique fiscale des consultant au cours de la même période que celle du dépôt de la consultation.

2.- Description des faits

I.- Le consultant est titulaire à 100% de la société X, constituée en Espagne en 2010 avec un capital social intégralement libéré par le consultant et inscrite, par suite du transfert de son siège social en Principauté d'Andorre, au Registre des sociétés de la Principauté d'Andorre en 2021.

II.- Dans le cadre de l'Impôt du Revenu sur les Personnes Physiques, l'article 5 prévoit que sont exonérés de l'impôt, entre autres, les revenus suivants :

« Article 5. Revenus exonérés

Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

k) Les plus-values et les moins-values réalisées à la suite de la transmission (cession) ou du remboursement des actions ou parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values réalisées à la suite des transmissions (cessions) de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission (cession).

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values réalisées à la suite de la transmission (cession) de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission (cession), lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la transmission (cession). »

III.- Par ailleurs, la Consultant Contraignante CV0103-2017 conclut que, pour le titulaire personne physique d'une société étrangère qui a transféré sa résidence dans la Principauté, les parts sociales conservent leur valeur d'acquisition initiale, c'est-à-dire le coût d'acquisition avant de devenir des sociétés andorranes à la suite du changement de domicile.

QUESTION POSÉE

1.- Le consultant souhaite procéder à la liquidation de la société.

Le consultant fait une interprétation littérale de l'article 5 de la Loi de l'IRPF transcrit au paragraphe Description des faits. Ainsi, il considère que les plus-values ou moins-values patrimoniales découlant de la liquidation en 2022/23 de la société initialement constituée à l'étranger (dans laquelle le consultant, personne physique résidente fiscale de la Principauté d'Andorre, détient une participation de 100% depuis l'année 2010) seraient exonérées de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, car le contribuable aurait détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la transmission (cession).

De même, le consultant considère que si le coût d'acquisition des parts sociales en cas de transfert d'une société de l'étranger vers la Principauté est le coût initial, conformément au rescrit fiscal CV0103-2017, la date d'acquisition de ces parts sociales doit également, par cohérence, être la date initiale. Il est donc entendu que l'ancienneté de la détention de la propriété des parts sociales N'est PAS modifiée par le changement de domicile en Principauté d'Andorre, en 2021, de la société initialement constituée en Espagne.

En vertu de ce qui précède,

SOLLICITE

Que le présent écrit soit tenu pour déposé, et la Demande de rescrit fiscal sur la question exposée ci-dessus pour formulée afin que, après les formalités appropriées, la Décision soit rendue

À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal écrite, la partie consultante n'a en cours aucune procédure ni aucun recours administratif lié au régime, à la classification au qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la présente demande.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question relative à la possibilité que l'impôt net (quota de liquidació) dû à la suite de la liquidation d'une société andorrane puisse être exonéré de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 5.k, prévoit ce qui suit :

« Article 5. Revenus exonérés

Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

[…]

k) Les plus-values et les moins-values réalisées à la suite de la transmission (cession) ou du remboursement des actions ou parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values réalisées à la suite des transmissions (cessions) de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission (cession). Nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission (cession) de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission (cession), lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission (cession) pendant, au minimum, les dix années précédant la transmission (cession).

[...] »

Pour sa part, le communiqué technique sur l'imposition dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers, émis par le Service des Impôts et des Douanes en date du 4 mars 2015, relatif à la perception de l'impôt net (quota de liquidació), a établi le critère suivant :

« […] La perception de l'impôt net (quota de liquidació) correspondant à l'associé d'une entité qui fait l'objet d'une liquidation est susceptible de donner lieu à une plus-value ou à une moins-value patrimoniale, à calculer comme la différence entre les sommes reçues (ou bien la valeur normale de marché des biens reçus, dans le cas où la liquidation a lieu totalement ou partiellement en nature) et la valeur d'acquisition de la participation annulée.

De la même manière, l'annulation de la participation dont un associé est titulaire dans une entité qui est dissoute sans liquidation en vertu d'une opération sociétaire de fusion ou de scission, et l'attribution, en échange de cette participation, de nouvelles parts sociales dans l'entité bénéficiaire du patrimoine transmis dans le cadre de l'opération, donne également lieu à une plus-value ou à une moins-value patrimoniale qui est calculée comme la différence entre la valeur normale de marché des parts sociales reçues et la valeur d'acquisition de la participation annulée.

Dans ces deux situations (c'est-à-dire liquidation d'entités et opérations de fusion et de scission), les plus-values et moins-values obtenues sont exonérées en application de la lettre k de l'article 5 de la Loi de l'impôt, si les conditions requises établies à cet effet sont remplies. […] »

Selon ce qui est indiqué dans la consultation, le consultant participe intégralement depuis l'année 2010 au capital social de la société qui fera l'objet d'une liquidation. Par conséquent, si le transfert du siège social en Andorre réalisé au cours de l'année 2021 a été effectué en respectant toutes les conditions requises prévues par la réglementation sur le plan commercial et que la société a conservé sa personnalité juridique, la condition temporelle de détention des parts sociales de dix ans, prévue à l'article 5.k de la Loi 5/2014, du 24 avril, serait remplie, et dès lors la plus-value résultant de l'impôt net (quota de liquidació) sera exonérée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

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