Rescrit fiscal relatif à l'imposition de la dissolution d'une communauté de biens.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0279-2023
- Date
- 11/05/2023
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Fet generador
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La consulta planteja si la dissolució d'una comunitat de béns sobre dos edificis, amb adjudicació d'un edifici a cada copropietari (una societat mercantil i una empresària individual), està subjecta a l'impost general indirecte i exempta, i com tributa un eventual excés d'adjudicació. L'Administració aplica els articles 5.1 i 5.2, 7.2 i 52 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte. Indica que cal determinar si l'activitat econòmica l'exerceixen els copropietaris o la comunitat. Com que la societat consultant desenvolupa a títol individual l'activitat d'arrendament i compleix les obligacions tributàries corresponents, és l'obligada tributària. Per tant, si hi ha un dèficit d'adjudicació en seu de la societat consultant, la transmissió de la part de l'immoble corresponent està subjecta a l'impost.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition de la dissolution d'une communauté de biens.
Fait générateur
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0279-2023
Date d'émission :
11/05/2023
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
M. A, agissant au nom et pour le compte de la société andorrane X,
DÉCLARE :
Que par le présent écrit et sur la base des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal,
DEMANDE :
Que ce Département se prononce sur la demande de rescrit fiscal formulée conformément aux
ANTÉCÉDENTS suivants :
I.- Par acte, la société X et Mme B ont déclaré l'ouvrage neuf et procédé à la division horizontale des constructions édifiées sur une parcelle de terrain déterminée.
II.- Ainsi qu'il ressort de l'acte, la parcelle décrite est la propriété indivise de la société X et de Mme B. Sur celle-ci a été édifié un ensemble immobilier dénommé « Ensemble Résidentiel C », composé de trois bâtiments : « Bâtiment D », « Bâtiment E » et « Bâtiment F ».
III.- À la suite des accords conclus entre la société X et Mme B avec la société G, les deux premières ont remis à la troisième, à titre de dation en paiement d'une dette, le bâtiment F (logiquement avec la partie correspondante de la parcelle sur laquelle cet immeuble est édifié).
IV.- En conséquence, à ce jour, la société X et Mme B sont propriétaires indivises de la parcelle, ainsi que des immeubles édifiés sur celle-ci, à savoir le bâtiment D et le bâtiment E.
V.- Dès lors que les copropriétaires ont intérêt à sortir de l'indivision et à procéder à l'attribution du bâtiment E à la société X et du bâtiment D à Mme B, la présente demande de rescrit fiscal est formulée.
QUESTION POSÉE
Si, compte tenu du fait que les deux copropriétaires sont assujettis aux fins de l'Impôt général indirect (IGI), l'un d'eux étant une société et Mme B étant entrepreneur individuel à ces fins, il est demandé de connaître la position de ce Département sur les questions suivantes :
- Si cette dissolution de la copropriété est soumise à l'IGI et, dans l'affirmative, si elle serait ou non exonérée.
- Si, en cas d'excédent d'attribution en faveur de l'un des copropriétaires du fait que sa part est évaluée à un montant supérieur à celle de l'autre copropriétaire, cet excédent est considéré comme une transmission à titre gratuit et, dans l'affirmative, s'il serait soumis à l'IGI et, dans ce cas, s'il serait ou non exonéré.
Il est indiqué que la dissolution de la copropriété interviendrait au cours du présent exercice 2022.
Enfin, il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la demande de rescrit fiscal, pas plus qu'à l'heure actuelle, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable, soulevé dans la demande de rescrit fiscal, n'est en cours.
Réponse
RÉPONSE
S'agissant de votre demande de rescrit fiscal portant sur le point de savoir si l'attribution de biens immeubles à la suite de la dissolution d'une communauté est ou non soumise à l'impôt général indirect, il convient en premier lieu d'apprécier si la communauté constitue ou non une unité économique ou un patrimoine séparé effectuant des opérations soumises à l'impôt. Dans le cadre de cette appréciation, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, s'agissant de la notion d'activité économique et d'entrepreneur aux fins de l'impôt, dispose ce qui suit aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui exercent des activités économiques. »
La même norme, s'agissant de la notion de livraison de biens, dispose ce qui suit à l'article 7.2 :
« Article 7. Notion de livraison de biens
[…]
2. Sont également considérées comme des livraisons de biens :
a) Les exécutions d'ouvrage ayant pour objet la construction ou la réhabilitation d'un bâtiment lorsque l'entrepreneur qui exécute l'ouvrage fournit une partie des matériaux utilisés, et que le coût de ces matériaux excède 20% de la base d'imposition.
b) Les apports en nature, effectués par les contribuables de l'impôt, d'éléments de leur patrimoine professionnel ou d'entreprise à des sociétés ou communautés de biens ou à tout autre type d'entités et les attributions de même nature en cas de dissolution ou de liquidation totale ou partielle de ces entités.
[...] »
Par ailleurs, s'agissant de la question de savoir qui est contribuable de l'impôt, la même Loi dispose ce qui suit à l'article 52 :
« Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services
1. Sont contribuables de l'impôt :
a) À titre général, les entrepreneurs ou les professionnels qui effectuent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt.
b) Toutefois, sont contribuables les entrepreneurs ou professionnels pour lesquels sont réalisées les opérations soumises à imposition :
- Lorsque les entrepreneurs ou les professionnels qui effectuent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt ne sont pas établis dans le champ territorial de l'impôt et que les destinataires des opérations réalisées sont des entrepreneurs ou professionnels établis sur le territoire andorran.
- Lorsque tant l'entrepreneur ou le professionnel qui effectue la livraison de biens que le destinataire de l'opération ne sont pas établis sur le territoire andorran.
2. Sont considérées comme contribuables les sociétés civiles, les communautés de biens et autres entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine séparé, lorsqu'elles réalisent des opérations soumises à l'impôt. Dans ces cas, les associés, communistes, participants ou, en général, les titulaires finaux de cette entité répondent solidairement du paiement de l'impôt, et pour la totalité de la dette fiscale. » Conformément à ces dispositions, l'extinction d'une copropriété peut donner lieu à diverses situations. Toutefois, pour déterminer le contribuable de l'impôt, il convient d'examiner laquelle des parties, les copropriétaires ou la communauté, exerce l'activité économique et agit en qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt. Il ressort des informations et de la documentation fournies que la société consultante, en tant que copropriétaire, exerce à titre individuel l'activité de bail et que les obligations et droits découlant de cette activité naissent à titre propre. De même, les différentes obligations et les différents droits fiscaux ont été accomplis et exercés par cette même société. Par conséquent, la qualité de contribuable incombe à la société consultante et, partant, si un déficit se produit en la personne de la consultante du fait de l'attribution des immeubles, la transmission de la partie de l'immeuble que la consultante transmet à raison du déficit d'attribution est soumise à l'impôt.