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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif au lieu de réalisation des livraisons de biens.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0264-2022
Date
04/12/2022
Impôt
IGI
Thématique
Localització lliurament de béns
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja si una societat andorrana que lliura material a Andorra, sense que surti del territori, per a obres que s'hi realitzen, ha de facturar amb IGI a una empresa intermediària no establerta. També demana per l'IGI i l'impost sobre societats d'altres empreses no establertes. D'acord amb els articles 64 i 65 del text refós de la Llei 21/2014, de bases de l'ordenament tributari, l'Administració respon només la primera qüestió, perquè la consultant no és l'obligada tributària de les altres operacions plantejades. Aplicant els articles 4 i 42.1 del text refós de la Llei 11/2012, de l'IGI, conclou que el lliurament està subjecte a l'impost perquè els béns es posen a disposició de l'adquirent a Andorra, encara que aquest no hi estigui establert.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif au lieu de réalisation des livraisons de biens.

Localisation de la livraison de biens

IGI - Impôt général indirect

Numéro de la demande :

CV0264-2022

Date d'émission :

04/12/2022

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Demande

ANTÉCÉDENTS

Objet : Demande de rescrit fiscal.

Mme A, au nom et pour le compte de la société B, en qualité d'administratrice,

E X P O S E :

Que, conformément à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et à l'article 25 du Décret en date du 11/02/2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, elle formule la demande de rescrit fiscal écrite suivante.

Qu'au moment de la présentation de la présente demande, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés n'est en cours.

Que l'objet de la demande est de disposer d'une base d'action correcte au regard de nos obligations fiscales.

Que les questions posées sont les suivantes et qu'elles se rapportent toutes à l'exercice fiscal 2022 :

a) La société B fournit du matériel directement en Andorre, et pour des travaux réalisés en Andorre, à l'entreprise C domiciliée en Espagne. Le matériel ne quitte pas l'Andorre.

Cette livraison est facturée à l'entreprise D, également domiciliée en Espagne, qui agit en qualité d'intermédiaire.

QUESTION POSÉE

Les questions sont les suivantes :

1- La facture de la société B à l'entreprise D doit-elle être émise avec l'IGI, bien que le destinataire soit une entreprise non établie ?

2- L'opération que l'entreprise D facture à l'entreprise C (toutes deux établies en Espagne) doit-elle être émise avec l'IGI, compte tenu du fait qu'aucune des deux n'est établie ?

3- Dans le cas où l'entreprise D facture l'entreprise C hors taxes, a-t-elle la possibilité de demander le remboursement de l'IGI supporté sur la facture que lui a émise l'entreprise B ?

b) L'entreprise D, qui réalise un bénéfice grâce à l'intermédiation précitée, est-elle tenue de déclarer l'impôt sur les sociétés au titre du gain obtenu, bien qu'elle ne soit pas établie en Andorre ?

c) À partir de quand considère-t-on que, en raison de la durée ou du volume des opérations décrites qu'elle effectue, elle est considérée comme établie dans la Principauté et doit par conséquent assumer les obligations fiscales de toute entreprise locale ?

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal écrite, s'agissant de la deuxième et de la troisième questions, le Décret législatif du 7-02-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, concernant le devoir d'information envers les contribuables, dispose ce qui suit à l'article 64 :

« Article 64. Devoir d'information et d'assistance envers les contribuables

1. L'Administration a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. »

Par ailleurs, en ce qui concerne les demandes de rescrit fiscal écrites, la même Loi dispose ce qui suit à l'article 65, paragraphes 1, 2 et 3 :

« Article 65. Demandes de rescrit fiscal écrites

1. Les contribuables ont le droit de formuler des demandes écrites auprès de l'Administration fiscale. Le contenu minimal de la demande est le suivant :

a) Données d'identification du demandeur.

b) Antécédents et circonstances détaillées du cas.

c) Doutes qu'il suscite en matière fiscale et périodes auxquelles il serait applicable.

2. Outre les contribuables, ont qualité pour présenter des demandes les associations regroupant des collectifs représentant des personnes physiques ou morales, les ordres professionnels, les chambres officielles et les organisations patronales ou syndicales, s'agissant de questions qui concernent une pluralité de leurs membres ou associés.

3. L'Administration fiscale classe sans réponse les demandes qui ne remplissent pas les conditions requises prévues au présent article.

[...] »

Conformément à ces dispositions, l'entité demanderesse n'est pas le contribuable des impôts susceptibles de découler des opérations mentionnées dans la deuxième et la troisième questions et, par conséquent, elle n'a pas qualité pour poser ces questions. En conséquence, la présente réponse se limite exclusivement à la première question, dans laquelle est exposé un doute suscité en matière fiscale dans le chef de la demanderesse elle-même.

S'agissant de l'opération indiquée dans la première question, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose ce qui suit à l'article 4, en ce qui concerne la qualification de livraison de biens :

« Article 4. Fait générateur

Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans le cadre de l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »

D'autre part, la même Loi prévoit ce qui suit à l'article 42.1, concernant le lieu de réalisation des livraisons de biens :

« Article 42. Lieu de réalisation des livraisons de biens

Le lieu de réalisation des livraisons de biens est déterminé selon les règles suivantes :

1. Les livraisons de biens qui ne font pas l'objet d'une expédition ou d'un transport sont réputées réalisées sur le territoire andorran lorsque les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur sur ledit territoire. »

Conformément à ces articles, compte tenu du fait que le matériel est mis à la disposition de l'acquéreur sur le territoire andorran, l'opération mentionnée dans la première question constitue une livraison de biens soumise à l'impôt, indépendamment du fait que l'acquéreur soit une entreprise non établie.

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