Rescrit fiscal relatif à la modification de la division horizontale d'un bien immeuble déterminé.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0245-2022
- Date
- 04/05/2022
- Impôt
- ITP
- Thématique
- Fet generador
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000
La consulta planteja si la modificació de l'escriptura de divisió horitzontal d'un edifici, feta per ajustar les quotes de participació de les unitats de la planta d'aparcament i trasters a la seva superfície real, obliga els propietaris a tributar per l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. La comunitat de propietaris consultant invocava l'article 3.2.g) del text refós de la Llei de l'impost, relatiu a l'ampliació posterior del contingut de drets reals constituïts. L'Administració aplica l'article 3.1 del Decret legislatiu del 5-6-2019, que regula el fet generador de l'impost. Conclou que no es produeix el fet generador, perquè no hi ha cap transmissió de béns immobles, sinó una mera modificació de la divisió horitzontal formalitzada en escriptura pública.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la modification de la division horizontale d'un bien immeuble déterminé.
Fait générateur
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0245-2022
Date d'émission :
04/05/2022
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Rescrit fiscal relatif à l'extension survenue de droits réels constitués
Identification du demandeur : Copropriété de l'immeuble X.
Identification du représentant : M. A (en qualité de Président de la Copropriété).
DÉCLARATION EXPRESSE
Par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, il est déclaré qu'aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale soulevés dans la présente consultation n'est actuellement en cours.
ANTÉCÉDENTS
a) L'immeuble X a été divisé en unités immobilières indépendantes et susceptibles de propriété privative, par la passation de l'acte de division de propriété foncière et de constitution de copropriété, établi par Notaire en 1999.
b) Ledit acte de division de propriété foncière et de constitution de copropriété a été modifié par la même Notaire en 2001.
c) Étant donné que la répartition réelle des mètres carrés et des quotes-parts de participation des unités immobilières composant le niveau de stationnement et de débarras de l'immeuble X diffère de celle décrite dans lesdits actes notariés, afin de procéder à une nouvelle modification de l'acte de division horizontale, l'architecte a émis le certificat correspondant d'homologation géométrique des unités immobilières composant ledit niveau de stationnement et de débarras.
d) Afin de corriger la différence entre les informations décrites dans les actes notariés et la situation réelle de l'immeuble, l'Assemblée des Copropriétaires de l'Immeuble X a décidé de modifier les quotes-parts de participation des unités immobilières composant la Sous-copropriété de Stationnement et de Débarras de l'immeuble, pour les remplacer par celles résultant du tableau des surfaces établi par l'architecte.
QUALIFICATION JURIDIQUE
Texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, article 3, paragraphe 2, lettre « g », qui dispose que sont des actes soumis à la présente Loi « L'extension ultérieure du contenu de droits réels constitués, qui doit être liquidée chaque fois qu'elle implique pour son titulaire un accroissement patrimonial, lequel sert de base à l'exigibilité de l'impôt ».
QUESTION POSÉE
Au vu de ce qui précède, il est demandé au Département des Impôts et Taxes et des Frontières, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, de tenir pour présentée la présente demande de rescrit fiscal et, au vu de ses mérites, de bien vouloir la résoudre dans le sens de :
Déterminer si l'augmentation des coefficients de participation réels et résultant d'une nouvelle modification de l'acte de division horizontale de l'immeuble X impliquerait que les propriétaires de chacune de ses unités immobilières doivent procéder à une nouvelle imposition au titre de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
Ladite question est posée parce que, en l'espèce, l'extension des droits réels constitués ne trouve pas son origine dans la volonté des propriétaires des places de stationnement et des débarras d'accroître leur patrimoine, mais est motivée par une situation survenue, à la suite d'une erreur administrative que l'on entend régulariser.
Réponse
En référence à votre consultation sur l'imposition, au titre de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, de la modification de la division horizontale d'un immeuble déterminé, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, à l'article 3.1, relatif au fait générateur, dispose ce qui suit :
« Article 3. Fait générateur
1. Sont des transmissions patrimoniales soumises au présent impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit inter vivos, de toute sorte de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles. »
Conformément à cette disposition, considérant que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de transmission de biens immeubles et qu'il s'agit d'une simple modification de la division horizontale et de sa formalisation par acte authentique, dans le cas en question le fait générateur de l'impôt ne se produit pas.