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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur un revenu versé à une personne résidente fiscale en Espagne.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0231-2022
Date
01/02/2022
Impôt
IRNR (non-résidents)
Thématique
Convenis per evitar la doble imposició internacional · Retenció
Réglementation citée
Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i prevenir l'evasió fiscal.

Document original

Résumé (en catalan)

La societat consultant, dedicada al manteniment informàtic, contracta mitjançant una relació mercantil un professional autònom resident fiscal a Espanya que li presta remotament, des del territori espanyol, serveis de manteniment de sistemes i equips, i pregunta si ha de practicar retenció de l'IRNR i presentar-ne documentació. S'apliquen l'article 34 del text refós de la Llei 94/2010 de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals i l'article 7 del Conveni entre Andorra i Espanya per evitar la doble imposició. L'Administració conclou que, si el beneficiari no actua mitjançant un establiment permanent a Andorra, la renda està exempta de l'IRNR. Per tant, la societat consultant no ha d'efectuar la retenció.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur un revenu versé à une personne résidente fiscale en Espagne.

Conventions tendant à éviter la double imposition internationale

Retenue à la source

IRNR - Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre

Numéro du rescrit fiscal :

CV0231-2022

Date d'émission :

01/02/2022

Réglementation :

Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale.

Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

À la date de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif ou judiciaire n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale relatifs à l'objet de la présente demande de rescrit fiscal.

À titre préalable et afin que l'Administration fiscale puisse répondre au mieux à la demande de rescrit fiscal formulée, je procède à un exposé des opérations qui donnent lieu à celle-ci, selon les antécédents suivants :

Objet de la demande de rescrit fiscal :

La société X présente la demande de rescrit fiscal suivante

La demanderesse a pour activité de :

Réaliser la maintenance des équipements informatiques du service (matériel et logiciel) en matière d'ordinateurs et de périphériques associés.

Diagnostiquer les pannes et les erreurs, réparer ou informer de la nécessité d'une réparation plus approfondie « sur place » ou en atelier.

Résolution d'incidents présentant des problèmes de connexion ou un dysfonctionnement d'un élément quelconque de l'équipement (accès des habilité, erreurs de connexion au réseau, installation de programmes spéciaux pour résoudre l'incident, etc.)

Résoudre les incidents des gestionnaires de courrier électronique que le client a installés.

Résoudre les incidents des logiciels de bureautique ou de tout autre type dont le client est propriétaire.

Installation de gestionnaires de courrier électronique, de programmes de bureautique ou de tout autre logiciel dont le client est propriétaire et qui nécessite une assistance externe.

Résoudre les incidents des programmes de gestion souscrits par le client. Configuration de réseaux et de pare-feu à distance

L'objet de la demande de rescrit fiscal est l'engagement d'une personne, travailleur indépendant espagnol ayant sa résidence fiscale en Espagne, qui travaillera pendant l'année 2021 et au-delà si la réglementation ne change pas, avec les clients de la de la société X et avec cette même entreprise, en fournissant à distance des services informatiques de maintenance de systèmes et d'équipements. Ces services sont effectués depuis le territoire espagnol en se connectant avec les clients susmentionnés. La société X rémunère la personne physique résidente fiscale en Espagne pour ces services informatiques.

Attendu que, selon la loi 94/2010 du 29 décembre de l'impôt sur le revenu des non-résidents :

« Article 4 Contribuables

Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus sur ce territoire. »

Vu l'Édit du 17-12-2015 par lequel est rendue publique la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale qui est entrée en vigueur le 26 février 2016 :

« La Convention établit les impôts auxquels elle s'applique. Sont inclus, en ce qui concerne Andorre, tous les impôts directs sur le revenu qui concernent les résidents fiscaux andorrans dans leurs activités financières en Espagne, et les résidents fiscaux espagnols en ce qui concerne les revenus obtenus en Andorre. Actuellement, ces impôts sont : l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur le revenu des activités économiques, l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts locaux sur le revenu.

Chapitre I. Champ d'application de la Convention

Article 1. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont résidentes d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou entités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne l'Espagne :

i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents ; et

iv) les impôts locaux sur le revenu.

(ci-après dénommés « impôt espagnol »).

b) en ce qui concerne Andorre :

i) l'impôt sur les sociétés ;

ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

iii) l'impôt sur le revenu des activités économiques ;

iv) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ;

v) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; et

vi) les impôts locaux sur le revenu.

(ci-après dénommés « impôt andorran ») ; »

La demanderesse, à la suite d'une demande du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives à la question posée et expose que la relation existant entre l'entité demanderesse et le bénéficiaire du revenu est commerciale.

QUESTION POSÉE

Le revenu perçu par le travailleur indépendant non-résident doit-il être soumis à la retenue à la source de l'IRNR ? Et, par conséquent, un paiement ou un versement correspondant doit-il être effectué ?

En tout état de cause, une documentation doit-elle être présentée à cet égard ?

Réponse En ce qui concerne votre consultation relative aux obligations fiscales susceptibles de découler de votre qualité de payeur d'un revenu à une personne qui n'est pas résident fiscal en Andorre, l'obligation de retenue à la source et de versement à titre d'acompte qui incombe aux entités andorranes qui versent des revenus à des personnes non-résidents fiscaux en Andorre est prévue à l'article 34 du chapitre cinquième du Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Ce chapitre porte sur les revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux sans l'intermédiaire d'un établissement stable. Par conséquent, en premier lieu, pour que l'obligation de retenue naisse, l'entreprise non-résident fiscal en Andorre bénéficiaire du revenu ne doit pas agir sur le territoire andorran par l'intermédiaire d'un établissement stable en Andorre. Dans le cas où la personne non-résident fiscal en Andorre agirait par l'intermédiaire d'un établissement stable sur le territoire andorran, il n'y aurait pas lieu d'effectuer la retenue à la source correspondante, puisque ce serait la personne non résidente elle-même qui devrait liquider l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux dans les termes prévus au chapitre quatrième de la même Loi, qui se rapporte aux revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux par l'intermédiaire d'un établissement stable.

En l'espèce, si la personne qui n'est pas résident fiscal andorran n'agit pas par l'intermédiaire d'un établissement stable sur le territoire andorran, il convient de déterminer si l'entité consultante, en tant que payeur du revenu, est tenue d'effectuer la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux prévue à l'article 34 du Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

Selon ce qui ressort des informations fournies, le bénéficiaire du revenu versé par l'entité consultante est une personne résident fiscal en Espagne ; par conséquent, la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale sera applicable. Cette convention, en ce qui concerne le pouvoir d'imposition des bénéfices des entreprises, prévoit ce qui suit à l'article 7 :

« Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »

Conformément à cette disposition, lorsque le bénéficiaire du revenu n'agit pas par l'intermédiaire d'un établissement stable sur le territoire andorran, le revenu susceptible d'être généré du fait du service de maintenance informatique est exonéré de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Par conséquent, l'entité consultante payeur du revenu n'est pas tenue d'effectuer la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

La présente réponse se limite exclusivement à la question posée par l'entité consultante, sans apprécier d'autres obligations fiscales éventuelles susceptibles de naître pour le bénéficiaire du revenu.

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