Rescrit fiscal relatif à la qualification de scission aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0226-2021
- Date
- 10/12/2021
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
La qüestió plantejada és si l'escissió parcial d'una unitat de negoci de crèdits deteriorats i actius immobiliaris adjudicats, transmesa a una societat de nova creació participada pels mateixos socis en idèntica proporció, es pot acollir al règim de neutralitat fiscal de les reorganitzacions empresarials. La normativa aplicada és l'article 2, apartats 2.b i 7, del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració considera que els elements transmesos estan afectes a l'activitat financera de la societat consultant, però no s'identifica que formin una explotació autònoma amb mitjans materials i humans específics i un organigrama funcional propi. Conclou que formen part de la mateixa branca d'activitat que continuarà la consultant i que, per tant, el règim no és aplicable.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification de scission aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de rescrit :
CV0226-2021
Date d'émission :
10/12/2021
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux fondements de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande
ANTÉCÉDENTS
La société X (la « Demanderesse »), et en son nom et pour son compte, M. A ;
EXPOSE
Que, conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux fondements de l'ordre juridique fiscal, précisées à l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, approuvé par le Décret du 11 février 2015, elle soumet à la présente Administration une demande de rescrit fiscal portant sur l'interprétation et l'application des articles 2.2 b), 6 et 15.2 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Elle déclare également qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale faisant l'objet de la présente demande.
ANTÉCÉDENTS
PREMIÈREMENT.- Faits
La Demanderesse est une entité andorrane.
Une autre entité a signé un accord en vue d'acquérir, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, l'activité actuellement exercée par la Demanderesse, à l'exception de l'activité relative aux créances dépréciées et à leur gestion (ci-après, cette dernière activité, l'« Unité économique »).
L'Unité économique est composée, essentiellement, de :
(i) actifs de créances dépréciés ;
(ii) actifs immobiliers adjugés ;
(iii) salariés affectés à l'administration et à la gestion de ces mêmes actifs ;
(iv) un contrat de « servicing » ; et
(v) d'autres contrats conclus avec des tiers dans le cadre de l'administration et de la gestion desdits actifs
Les actifs dépréciés représentent une part substantielle de l'actif de la Demanderesse et, à ce titre, disposent d'un département chargé de leur gestion spécifique. À cet égard, les salariés qui font actuellement partie de l'Unité économique exercent des fonctions de contrôle des risques, de gestion financière, de gestion des immeubles adjugés et de conseil juridique – en particulier, la coordination de l'ensemble des procédures précontentieuses, contentieuses et d'exécution – sous l'autorité de la direction Finances et Risques, qui sera également transférée.
Tant les actifs que les moyens affectés à leur gestion constituent une unité d'activité autonome au sein de la Demanderesse (c'est-à-dire un ensemble d'éléments matériels et humains capables de fonctionner par leurs propres moyens), clairement distincte parmi les différentes activités qu'elle exerce. À cet égard, toutes les personnes désignées font partie des différents comités internes constitués pour la gestion, le suivi et la prise de décisions relatives aux actifs dépréciés ou y participent.
L'Unité économique est complexe, composée de nombreux actifs, d'un personnel important et de contrats significatifs, et sa séparation de la Demanderesse au moyen d'une opération de vente ou d'une opération similaire (réductions de capital ou, en général, de capitaux propres, par exemple) serait très complexe sur le plan opérationnel. Les associés de la Demanderesse souhaitent que l'Unité économique continue de fonctionner en toute normalité, sans interruption des opérations, et que sa continuité économique et juridique soit assurée de la manière la plus simple. C'est pourquoi les parties sont convenues que l'Unité économique soit séparée au moyen d'une opération de scission partielle de branche d'activité, la branche scindée étant l'Unité économique (ci-après, la « Scission »).
La Scission impliquerait que l'Unité économique soit transmise, par voie de succession universelle, à une nouvelle entité qui serait créée par l'effet de ladite Scission (la « Société bénéficiaire nouvellement créée »), dans laquelle les associés actuels de la Demanderesse détiennent des participations dans des pourcentages identiques à ceux qu'ils détiennent actuellement dans le capital de celle-ci.
Il était envisagé d'inclure dans le périmètre de l'Unité économique non seulement les actifs susmentionnés, mais également la part proportionnelle des passifs de la Demanderesse pouvant être affectés à leur financement.
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À aucun moment, l'obtention d'un quelconque avantage fiscal n'est recherchée. De fait, il n'en existe aucun. Et, de l'avis de la Demanderesse, il ne doit pas être procédé à la comparaison du résultat de l'opération envisagée avec d'autres opérations de sortie du patrimoine théoriquement possibles, dès lors que la scission partielle de branche est la seule viable, étant la seule à satisfaire l'ensemble des contraintes de toutes les parties concernées.
Il n'existe donc, ni individuellement ni globalement, aucune motivation fiscale qui constituerait principalement la cause de l'opération de Scission faisant l'objet de la présente demande.
S'agissant de l'opération de Scission, ses motivations économiques sont les suivantes :
a) Assurer la continuité et faciliter la croissance de l'Unité économique par ses gestionnaires actuels et par les actionnaires, en renforçant sa gestion professionnalisée et, par conséquent, en gagnant en efficacité et en rentabilité.
b) Éliminer du bilan de la Demanderesse l'exposition au risque qu'implique la détention d'actifs adjugés, laquelle requiert une série de fonds propres supplémentaires, ce qui affecte la liquidité en empêchant que ceux-ci soient affectés à l'activité habituelle.
c) Le cas échéant, permettre l'entrée de nouveaux actionnaires dans la Société bénéficiaire nouvellement créée afin qu'ils puissent participer à l'Unité économique.
d) Éviter la complexité opérationnelle inhérente à la séparation de l'Unité économique par toute autre voie que la subrogation universelle.
e) Favoriser, indirectement, la continuité et la croissance des autres activités de la Demanderesse.
Tous ces motifs sont des motifs économiques valables relatifs à la continuité, au développement et à l'amélioration de l'activité actuelle de la Demanderesse. Autrement dit, ils poursuivent une finalité économique évidente, sans que la fiscalité constitue une quelconque incitation. De fait, à l'égard de celle-ci, la seule chose recherchée est qu'elle ne constitue pas un obstacle à la réalisation desdits objectifs commerciaux et financiers.
DEUXIÈMEMENT.- Conformité de la Scission à la réglementation régissant le régime de neutralité fiscale De l'avis de la Consultante, la Scission remplirait l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du régime de neutralité applicable à certaines réorganisations d'entreprises prévu aux articles 2.2 b) et 6 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Et ce, pour les raisons suivantes :
a) La Scission serait exécutée conformément à la réglementation commerciale et réglementaire andorrane applicable aux scissions partielles de branche d'activité.
b) L'Unité Économique constitue une branche d'activité aux fins commerciales et fiscales, dans la mesure où elle constitue un patrimoine autonome, capable de générer des produits par ses propres moyens, et où ce patrimoine et ces moyens sont, à l'heure actuelle, parfaitement identifiables et fonctionnent de manière autonome par rapport aux autres branches d'activité de la Consultante (branches qui seraient maintenues au sein de la Consultante elle-même après la Scission).
c) Après la Scission, les actionnaires actuels de la Consultante participeraient dans la même proportion à la Société Bénéficiaire Nouvellement Créée. En d'autres termes, il n'y a pas de séparation d'associés.
d) Les motifs de la Scission, décrits dans la section précédente, ne sont nullement fiscaux, mais exclusivement financiers et commerciaux.
Sur cette base, la Consultante estime que ni elle-même, ni la Société Bénéficiaire Nouvellement Créée, ni les associés de la Consultante ne doivent intégrer de revenus dans leurs impôts personnels en Andorre. En contrepartie, la Société Bénéficiaire Nouvellement Créée sera subrogée dans la valeur fiscale que l'Unité Économique a au sein de la Consultante, et les associés de la Consultante seront subrogés dans la valeur fiscale et dans l'ancienneté des actions qu'ils détiennent dans la Consultante qui seraient annulées en conséquence de la Scission, cette valeur et cette ancienneté étant attribuées aux actions ou parts sociales reçues dans la Société Bénéficiaire Nouvellement Créée.
QUESTION POSÉE
Au vu de tout ce qui précède, sont formulées les
CONSULTATIONS suivantes
i. Confirmation que la Scission décrite dans la présente consultation remplit toutes les conditions requises prévues par la loi pour pouvoir appliquer le régime fiscal de neutralité prévu aux articles 2.2 b) et 6 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et que, par conséquent, les revenus susceptibles d'apparaître au niveau des sociétés et des associés concernés pourront bénéficier du régime de report prévu par ce régime fiscal.
ii. Confirmation que les motifs pour lesquels il est envisagé de réaliser la Scission peuvent être qualifiés d'économiquement valables aux fins de l'application dudit régime de neutralité fiscale.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne la question relative à la qualification de scission aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises dispose, à l'article 2, aux paragraphes 2.b et 7, ce qui suit :
« Article 2
2. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de scission l'opération par laquelle :
[...]
b) Une entité transfère à une ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d'activité, et conserve au moins une branche d'activité au sein de l'entité cédante, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'entité ou des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité.
Lorsqu'il existe deux ou plusieurs entités acquéreuses, l'attribution aux associés de l'entité qui se scinde de titres représentatifs du capital social de l'une des entités acquéreuses dans une proportion différente de celle qu'ils détenaient dans l'entité scindée n'est possible que lorsque les patrimoines reçus par les entités acquéreuses constituent des branches d'activité. Toutefois, l'existence de branches d'activité n'est pas exigée lorsqu'au moins 75% du capital social de l'entité scindée appartient, directement ou indirectement, à au moins deux associés unis par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
- Qu'au moins deux des associés qui détiennent conjointement cette participation directe ou indirecte d'au moins 75% détiennent individuellement une participation directe ou indirecte d'au moins 5% dans le capital social de l'entité scindée.
- Que, en conséquence de la scission, le contrôle d'au moins une des entités bénéficiaires de la scission revienne, directement ou indirectement, à une personne ou à plusieurs personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, différentes de celles qui détenaient le contrôle de l'entité scindée. Aux fins du présent alinéa, une entité est réputée contrôlée lorsque plus de la moitié de ses droits de vote est détenue.
[...]
7. Aux fins de la présente Loi, est considéré comme une branche d'activité l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entité qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. »
Conformément à ces dispositions, seules sont considérées comme des scissions aux fins du régime fiscal de réorganisation d'entreprises les opérations dans lesquelles le patrimoine séparé constitue une exploitation autonome. S'agissant de cette condition requise, il ressort des informations fournies que les éléments faisant l'objet de la transmission, à savoir des actifs de crédit dépréciés et des actifs immobiliers adjugés, entre autres, sont des éléments du patrimoine affectés à l'activité financière de la consultante. Toutefois, il n'est pas établi, au sein de la consultante, que ces éléments fassent partie d'une exploitation autonome, dotée de moyens matériels et humains spécifiques et d'un organigramme fonctionnel déterminé. De même, compte tenu des caractéristiques propres à l'activité économique exercée par la consultante, les éléments faisant l'objet de la transmission semblent faire partie de la même branche d'activité économique qui continuera d'être exercée en son sein. Par conséquent, aux fins de l'application du régime fiscal de réorganisation d'entreprises, aucune branche d'activité distincte n'est identifiée et, en conséquence, ce régime n'est pas applicable.