Rescrit fiscal relatif aux implications fiscales découlant du transfert de la résidence fiscale d'une société andorrane.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0218-2021
- Date
- 10/09/2021
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Obligats tributaris · Residència fiscal
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
La qüestió que es planteja és el tractament, a l'impost sobre societats, del trasllat a l'estranger de la residència fiscal d'una societat andorrana tenidora de participacions en una entitat resident a Andorra, arran del canvi de residència del seu soci i administrador únic. L'Administració aplica el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, articles 7.1, 17.1.a i 39.2. Conclou que la societat perd la residència fiscal quan deixa de complir tots els requisits de l'article 7.1, i que el període impositiu conclou quan el trasllat s'inscriu al Registre de Societats. La societat ha d'integrar en la base de tributació de l'últim període impositiu com a resident la diferència entre el valor normal de mercat i el valor comptable o fiscal de les participacions i dels altres elements patrimonials que no quedin afectats a un establiment permanent a Andorra.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif aux implications fiscales découlant du transfert de la résidence fiscale d'une société andorrane.
Contribuables
Résidence fiscale
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0218-2021
Date d'émission :
10/09/2021
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Le soussigné, M. A, en sa qualité d'administrateur unique de la société commerciale X, constituée par acte authentique, comparaît devant la présente Administration fiscale et, de la manière la plus conforme au Droit,
EXPOSE
Que, conformément aux conditions requises établies à l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014 du 16 octobre, sur les Bases de l'Ordre juridique fiscal, et à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013 (ci-après, LBOT), portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, il formule, par le présent écrit, devant l'Administration fiscale d'Andorre, une demande de rescrit fiscal relative à l'impôt sur les Sociétés, en vertu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, Loi de l'IS) et du Règlement, du 23 septembre 2015, d'application de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après, Règlement de l'IS).
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Que, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RTA), il est déclaré expressément qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, les consultants ne sont parties à aucune procédure ni à aucun recours administratif en lien avec la qualification fiscale soulevée dans la présente demande.
Par conséquent, il est demandé à la présente Administration fiscale de rendre sa position contraignante sur les faits décrits ci-après pour la période d'imposition 2021 et les suivantes.
DESCRIPTION DES FAITS
1. La société commerciale X (ci-après, la Société), constituée sous la législation de la Principauté d'Andorre, est résidente avec son siège social et son domicile fiscal ainsi que son siège de direction effective administrative en Andorre et est, par conséquent, contribuable de l'Impôt sur les Sociétés.
2. La Société a pour objet social la gestion et la détention de participations étrangères pour compte propre, à l'exclusion des activités propres au système financier.
3. L'associé unique et administrateur unique de la société, M. A , est actuellement résident fiscal en Andorre et, par conséquent, contribuable au titre de l'IRPF.
M. A a l'intention de transférer sa résidence aux Pays-Bas au cours de cette année 2021 ; en conséquence, le siège de direction effective de la Société serait établi dans la juridiction susmentionnée.
À cet effet, conformément à la réglementation fiscale des Pays-Bas, les autorités fiscales de ce pays considéreraient la Société comme résident fiscal, dès lors que M. A, en tant qu'administrateur unique, exercerait la direction générale et le contrôle de la Société constituée conformément à la réglementation de la Principauté d'Andorre depuis cette autre juridiction.
4. Que, durant l'exercice 2021 et les suivants, la Société continuera d'être associée d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre, avec une participation de 50% du capital social. Son patrimoine est composé de ce seul actif situe en Andorre.
5. La Société ne conservera en Principauté d'Andorre ni son adresse effective, ni son siège social, ni son domicile fiscal, ni aucune succursale.
La Société continuera d'exercer en Andorre, en tant qu'investissement étranger, son unique activité d'entreprise, à savoir la détention de parts sociales dans une société commerciale andorrane.
6. Ainsi, la Société effectuera toutes les démarches nécessaires en Principauté, au moyen des décisions sociales et des formalités légales aboutissant à la clôture de la fiche registrale ouverte à son nom au Registre des Sociétés d'Andorre. La société ne se trouve ni en liquidation ni en procédure collective. De même, elle effectuera aux Pays-Bas les démarches commerciales et fiscales nécessaires pour transférer l'entité et adapter ses statuts en vue de son inscription ultérieure au Registre du commerce néerlandais.
De même, elle effectuera la formalité pertinente de demande d'investissement étranger en Principauté d'Andorre, une fois la Société enregistrée au Registre du Commerce aux Pays-Bas
QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA CONSULTATION SOULEVÉE
La Loi de l'IS définit à l'article 17.1.a) les règles d'évaluation applicables lorsqu'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre transfère sa résidence hors du pays.
« Article 17. Règles d'évaluation : changements de résidence, transfert d'actifs à des établissements stables situés à l'étranger, opérations réalisées avec ou par des personnes ou entités résidents fiscaux dans des territoires dont l'imposition est substantiellement inférieure à celle de la Principauté d'Andorre et montants soumis à retenue à la source
1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants :
a) Ceux qui sont la propriété d'une entité résident fiscal sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère sa résidence hors du pays, sauf si ces éléments du patrimoine restent affectés à un établissement stable de ladite entité situé sur le territoire de la Principauté. Dans ce cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère sa résidence à l'étranger. »
QUESTION SOULEVÉE
Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé, de rendre une position contraignante sur les questions suivantes, conformément aux dispositions de l'article 65 de la LBOT.
L'objet de la présente consultation est de déterminer, aux fins de l'impôt sur les Sociétés (ci-après, IS), sur la base des faits et de la qualification juridique exposés ci-dessus :
i. Si, en conséquence du transfert du siège social et du domicile fiscal aux Pays-Bas, une plus-value latente ou « non réalisée » pourrait se produire dans le patrimoine de la Société ;
ii. Le cas échéant, comment serait calculée la valeur de marché des parts sociales que détient la Société dans la société commerciale andorrane et s'il y aurait lieu de l'inclure dans la Base imposable de l'Impôt sur les Sociétés de l'année du transfert ;
iii. À quel moment il convient de considérer la date de perte de la résidence fiscale sur le territoire andorran de la Société, et par conséquent la fin de la période d'imposition en Principauté d'Andorre, aux fins de l'Impôt sur les sociétés ;
Réponse
En ce qui concerne votre question relative au transfert de la résidence fiscale de la société consultante, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, à l'article 7.1, relatif aux conditions requises pour être considéré comme résident fiscal sur le territoire andorran, prévoit ce qui suit :
« Article 7. Résidence fiscale et domicile fiscal 1. Sont considérées comme résidents fiscaux sur le territoire andorran les entités qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) Avoir été constituées conformément aux lois de la Principauté d'Andorre. b) Avoir leur siège social dans la Principauté d'Andorre. c) Avoir leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d'Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l'ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou exercés. d) Avoir transféré leur résidence dans la Principauté d'Andorre, à compter du moment où le transfert de leur siège en Andorre a été parfait, conformément aux dispositions de la législation commerciale. »
Conformément à ce précepte, pour que la société auteur de la consultation cesse d'être considérée comme résident fiscal en Andorre, aucune des conditions prévues au présent article ne doit être remplie. Par conséquent, la société perdra la qualité de résident fiscal sur le territoire andorran au moment où elle ne sera plus constituée conformément aux lois de la Principauté d'Andorre et n'aura ni son siège social ni son siège de direction effective sur le territoire andorran. S'agissant de la qualité de résident fiscal du fait d'être constituée conformément aux lois de la Principauté d'Andorre, cette condition requise cessera d'être remplie au moment où l'auteur de la consultation sera radiée du Registre des sociétés selon les modalités prévues par l'ordre juridique andorran et sera immatriculée dans le pays de destination.
Par ailleurs, la même Loi, à l'article 17.1.a, en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux changements de résidence, dispose ce qui suit :
« Article 17. Règles d'évaluation : changements de résidence, transfert d'actifs à des établissements stables situés à l'étranger, opérations réalisées avec ou par des personnes ou entités résidents fiscaux de territoires soumis à une imposition substantiellement inférieure à celle de la Principauté d'Andorre et sommes soumises à retenue à la source
1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants :
a) Ceux qui sont la propriété d'une entité résident fiscal sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère sa résidence hors du pays, sauf si ces éléments du patrimoine restent affectés à un établissement stable de ladite entité situé sur le territoire de la Principauté. Dans ce cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère sa résidence à l'étranger. »
En outre, dans le cas d'espèce, il convient de souligner ce que prévoit cette norme, à l'article 39.2, concernant la clôture de la période d'imposition.
« Article 39. Période d'imposition [...]
2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin : a) Lorsque l'entité s'éteint, au moment où intervient sa radiation au registre. b) Lorsqu'intervient un changement de résidence de l'entité résident fiscal sur le territoire andorran vers l'étranger, au moment où le transfert est inscrit au Registre des sociétés. »
Par conséquent, l'auteur de la consultation devra intégrer dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés afférente à la dernière période d'imposition au cours de laquelle les conditions requises pour être considérée comme résident fiscal sur le territoire andorran sont remplies la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale des parts sociales qu'elle détient dans une société andorrane, ainsi que la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale pouvant résulter des autres éléments du patrimoine qui ne sont pas affectés à un établissement stable situé sur le territoire andorran. On entend par valeur normale du marché celle qui aurait été convenue dans des conditions normales entre parties indépendantes dans des transactions ou actes juridiques identiques ou similaires.
La présente réponse est donnée exclusivement à des fins fiscales, sans apprécier les autres dispositions prévues par la réglementation relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée concernant les conditions requises ou les conditions permettant de transférer le siège social de l'entité à l'étranger.