Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un gain provenant d'un jeu de hasard commercialisé sur le territoire andorran.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0204-2021
- Date
- 10/06/2021
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Guanys i pèrdues del capital
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física resident pregunta si està exempt de l'IRPF el premi obtingut el 2020 en una loteria d'apostes esportives mútues comercialitzada a Andorra per un operador estranger de jocs d'atzar. L'Administració qualifica la renda de guany de capital, d'acord amb l'article 24.1 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF, i recorda que l'article 5.o declara exempts els premis procedents de jocs d'atzar autoritzats per la Llei de regulació dels jocs d'atzar. La disposició addicional segona de la Llei 4/2021 autoritza el Consell Regulador Andorrà del Joc a signar convenis amb aquests operadors. El conveni publicat al BOPA el 23 de desembre del 2020 autoritza l'operador a comercialitzar apostes esportives mútues a Andorra. Per tant, el premi està exempt de l'IRPF.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'un gain provenant d'un jeu de hasard commercialisé sur le territoire andorran.
Gains et pertes en capital
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de demande :
CV0204-2021
Date d'émission :
10/06/2021
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Demande
ANTÉCÉDENTS
OBJET
Impôt sur le revenu des personnes physiques : Exonération aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF) d'un gain provenant de jeux de hasard autorisés par la Loi 37/2014, du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard, à la date d'exigibilité de l'IRPF de 2020.
Le demandeur, agissant en son nom propre et pour son propre compte, comparaît et, au mieux de ce qui convient en droit ;
DÉCLARE
Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du Texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, TRLBOT) et de l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui serait applicable, soulevés dans la présente Demande de rescrit fiscal.
Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de la présente Administration fiscale concernant les questions mentionnées ci-dessus pour les périodes d'imposition comprises en 2020 et les suivantes.
1. ANTÉCÉDENTS
1.1. Qu'en 2020, le demandeur a été gagnant d'une loterie de paris sportifs mutuels (ci-après, « La Quiniela ») organisée, commercialisée et exploitée par l'entité espagnole dénommée Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA (ci-après, la SELAE).
Le bulletin gagnant dispose du « Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, o del Impuesto sobre la Renta de no residentes » correspondant, en relation avec le « Gravamen especial sobre los premios de loterias y apuestas », conformément aux dispositions de la « Disposicion adicional trigésima tercera de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad economica ».
1.2. Que le 23 décembre 2020 a été publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (ci-après, BOPA), bulletin 153 année 2020, l'Édit du 15-12-2020 portant publication de la Convention signée entre le Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, CRAJ) et la SELAE.
1.3. Que, tel qu'il ressort dudit édit, à la date d'exigibilité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 2020, le 31 décembre 2020, et dans le cadre de cette convention, la SELAE est autorisée à organiser, commercialiser et exploiter, sur le territoire de la Principauté d'Andorre et dans les conditions définies par les dispositions de cette convention, les jeux de hasard et paris suivants : (i) Loteries. (ii) Paris sportifs mutuels. (iii) Paris hippiques mutuels.
1.4. Que ladite autorisation d'organiser, de commercialiser et d'exploiter, sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les jeux de hasard et paris mentionnés ci-dessus, trouve son fondement juridique dans l'exposé des motifs et dans la disposition additionnelle troisième de la Loi de régulation des jeux de hasard dans la Principauté d'Andorre, qui dispose que le CRAJ est autorisé à signer des conventions avec les quatre entités du contexte géographique proche qui commercialisent des jeux de hasard, parmi lesquelles figure la SELAE, afin que ces entités puissent commercialiser leurs produits dans la Principauté d'Andorre.
2. QUALIFICATION JURIDIQUE
2.1. Impôt sur le revenu des personnes physiques : Exonération aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF) d'un gain provenant de jeux de hasard autorisés par la Loi 37/2014, du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard, à la date d'exigibilité de l'IRPF de 2020.
2.1.1. Selon les dispositions de la lettre o) de l'article 5 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du Texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, TRLIRPF) :
« Article 5. Revenus exonérés
Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
(...)
o) Les gains provenant des jeux de hasard autorisés par la Loi de régulation des jeux de hasard. »
2.1.2. L'article 41 du TRLIRPF établit l'exigibilité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à savoir :
« Article 41. Exigibilité de l'impôt
L'impôt est exigible le dernier jour de la période d'imposition. »
2.1.3. La disposition additionnelle troisième du Décret législatif du 21-03-2018 de publication du Texte refondu de la Loi 37/2014, du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard et la disposition additionnelle deuxième de la Loi 4/2021, du 22 mars, du texte consolidé de régulation des jeux de hasard disposent ce qui suit :
« 1. Le Conseil régulateur andorran du jeu est autorisé à conclure des conventions avec les entités publiques et privées La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) et Loteries de Catalunya.
Les conventions doivent régler la continuité de la commercialisation des produits de jeu de hasard desdites entités, que celles-ci ont menée jusqu'à présent sans réglementation spécifique et de manière significative.
Ces conventions doivent emporter l'octroi des licences de classe C et de classe C@ et doivent définir les conditions requises et les conditions de commercialisation de leurs produits de jeu de hasard, ainsi que les conditions économiques de l'activité et les contreparties éventuellement déterminées pour les prestations de services que ces opérateurs réalisent dans la Principauté d'Andorre, qu'il s'agisse de contrôle, de publicité, d'activités ou d'autres prestations assimilables, tant sur le territoire andorran que sur le territoire des opérateurs eux-mêmes.
Les entités publiques et privées énumérées dans la présente disposition, compte tenu de leur situation singulière, peuvent opter pour commercialiser directement ou indirectement leurs produits de jeu de hasard.
La convention et les éventuels contrats de prestation de services souscrits en application de la présente disposition doivent déterminer en faveur du Conseil régulateur andorran du jeu un pourcentage en fonction des ventes réalisées en Andorre, lequel doit tenir compte de toutes les charges fiscales imposées selon l'ordre juridique andorran sur les opérations ou les bénéfices obtenus Les conventions doivent prévoir, le cas échéant, une clause de stabilisation comprenant de manière qualitative et/ou quantitative un facteur de correction par rapport à l'activité exercée antérieurement à la présente Loi par lesdites entités. Cette clause de stabilisation doit tenir compte tant de la durée de la commercialisation des produits avant l'entrée en vigueur de la Loi que du volume estimé des ventes au cours de cette période.
La durée de la convention doit être de cinq ans, et celle-ci peut être renouvelée pour la même durée, à condition que l'une des parties ne s'y oppose pas, autant de fois que cela est jugé opportun. À cet effet, une commission de suivi doit être créée, composée de membres du Conseil régulateur andorran du jeu et de membres de chaque entité concernée par chaque convention.
Si ces entités ne souscrivent pas la convention requise dans le délai de six mois à compter du moment où l'entité régulatrice du jeu le leur a demandé, elles seront soumises aux dispositions de la présente Loi, en fonction de la catégorie et de la classe de licence qui leur correspond eu égard au produit de jeu de hasard qu'elles commercialisent, et devront solliciter l'obtention de la licence appropriée.
2. Seules les personnes physiques ou morales qui distribuent actuellement, à titre principal ou accessoire, des jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et des jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, disposeront de six mois pour se conformer respectivement aux dispositions des articles 51 et 54, à compter du moment où le Conseil régulateur andorran du jeu demande aux entités publiques ou privées mentionnées dans l'en-tête de la présente disposition de formaliser une convention de commercialisation de leurs produits de jeu avec lesdits fournisseurs. »
2.1.4. Par ailleurs, l'accord Premier de la Convention signée entre le Conseil régulateur andorran du jeu et la Sociedad Estatal Loterias y Apuestas del Estado dispose ce qui suit :
« Premier. Objet et contexte normatif
1. L'objet de la présente convention est la régulation de la commercialisation des produits de la SELAE dans la Principauté d'Andorre dans le cadre de ce que prévoit la disposition additionnelle troisième du Décret législatif en date du 21 mars 2018 portant approbation du texte refondu de la Loi 37/2014, du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard, et du Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne du CRAJ, en date du 10 juin 2015, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (n° 46, du 17 juin 2015).
La convention définit les conditions requises et les conditions de commercialisation des jeux de la SELAE dans la Principauté d'Andorre, ainsi que les conditions économiques de l'activité, sans que soient applicables à la commercialisation par la SELAE des dispositions de la Loi 37/2014 autres que celles auxquelles la présente convention fait expressément référence.
La souscription de la présente convention emporte l'obtention par la SELAE des licences de classe C et de classe C@ prévues par le Décret législatif en date du 21 mars 2018 portant approbation du texte refondu de la Loi 37/2014, du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard, nécessaires pour pouvoir exercer l'activité mentionnée sur le territoire andorran. 1.2. La commercialisation par la SELAE de ses jeux dans la Principauté d'Andorre doit se faire dans les mêmes termes qu'en Espagne, sauf en ce qui s'oppose à ce que prévoit la présente convention ou lorsqu'il existe des raisons fondées de ne pas le faire. La SELAE doit faire connaître ces raisons à la commission de suivi visée à l'accord troisième de la présente convention. »
2.1.5. En outre, le paragraphe 2.1. de l'Accord Deuxième de la convention mentionnée ci-dessus dispose que :
« Deuxième. Organisation et commercialisation des jeux de la SELAE
2.1. Dans le cadre de la présente convention, la SELAE est autorisée à organiser, commercialiser et exploiter, sur le territoire de la Principauté d'Andorre et dans les conditions définies par les dispositions de la présente convention, les jeux de hasard et paris suivants :
- Loteries. - Paris sportifs mutuels. - Paris hippiques mutuels
Ces jeux de hasard et paris doivent être commercialisés par l'intermédiaire des points de vente établis dans la Principauté d'Andorre. De même, le paiement des gains mineurs se fera par l'intermédiaire de ces mêmes points de vente.
Le paiement des gains majeurs se fera sur le territoire espagnol par les entités collaboratrices de la SELAE que celle-ci détermine à tout moment. »
Ces paiements doivent donc être effectués sur le territoire espagnol et doivent être soumis aux mesures que la SELAE a établies conformément à la réglementation espagnole. Le fait que les jeux aient pu être commercialisés dans la Principauté d'Andorre n'impliquera ni qu'ils soient soumis à la réglementation andorrane ni qu'ils soient exclus des contrôles correspondants que peuvent effectuer la SELAE ou les entités collaboratrices. Les points de vente, lors du paiement des gains mineurs, doivent se conformer aux instructions établies par la SELAE.
2.1.6. Enfin, et selon ce qui ressort de la convention mentionnée ci-dessus, ladite Convention est entrée en vigueur à la date de sa signature, à savoir le 12 novembre 2020.
QUESTION POSÉE
3. CONSULTATION FORMULÉE
Pour tout ce qui précède, il est demandé à la présente Administration fiscale, au vu de tout ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu de ce que dispose l'article 65 du TRLBOT, de rendre un avis contraignant sur la question suivante :
3.1. Confirmation, telle que proposée, que le gain de la Quiniela obtenu par le consultant au cours de l'année 2020 serait exonéré d'imposition au titre de l'IRPF, étant donné qu'à la date d'exigibilité de l'IRPF de 2020, ce pari sportif multiple serait autorisé par la Loi de régulation des jeux de hasard.
Réponse
En ce qui concerne la question que vous avez posée, en premier lieu, sur la qualification du revenu obtenu par le consultant provenant de la loterie de paris sportifs mutuels La Quiniela, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose ce qui suit en son article 24.1 : « Aux fins du présent impôt, sont considérées comme plus-values et moins-values les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. » Conformément à la disposition précitée, le revenu obtenu par le consultant provenant du jeu a la nature de plus-value patrimoniale aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Quant à la possibilité que les plus-values obtenues par le consultant puissent être exonérées de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la même Loi, en son article 5.o, dispose que sont exonérés « les gains provenant des jeux de hasard autorisés par la Loi de régulation des jeux de hasard ». D'autre part, il ressort de la Loi 4/2021, du 22 mars, du texte consolidé de réglementation des jeux de hasard, que le Conseil régulateur andorran du jeu a la faculté de conclure des conventions avec les opérateurs qui commercialisaient jusqu'à présent leurs produits de jeu sans réglementation spécifique, afin de préserver la poursuite de leurs activités dans la Principauté d'Andorre. Concrètement, s'agissant de cette faculté, le paragraphe 1 de la disposition additionnelle deuxième prévoit ce qui suit : « Le Conseil régulateur andorran du jeu est autorisé à conclure des conventions avec les entités publiques et privées La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) et Loteries de Catalunya.[...] »
Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'édit publié au BOPA numéro 153, du 23 décembre 2020, une convention a été signée entre le Conseil régulateur andorran du jeu et la SELAE. Selon cette convention, la SELAE est autorisée à organiser, commercialiser et exploiter, sur le territoire andorran, entre autres, les paris sportifs mutuels tels que ceux qui font l'objet de la présente consultation.
En conséquence, compte tenu du fait que le prix en numéraire perçu par le consultant provient d'un jeu de hasard autorisé par la Loi de réglementation des jeux de hasard, ce revenu est exonéré de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.