Rescrit fiscal relatif à l'exonération applicable aux apports de biens immeubles effectués par des personnes physiques à des sociétés dont tous les actionnaires et les personnes qui apportent le bien immeuble ont entre eux un lien de consanguinité ascendante ou descendante jusqu'au troisième degré.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0167-2019
- Date
- 28/11/2019
- Impôt
- Plus-values
- Thématique
- Exempcions
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una persona física resident planteja aportar un immoble a una societat patrimonial íntegrament participada pel seu fill i, posteriorment, donar-li les accions rebudes en l'aportació, i pregunta si aquesta donació activaria la regla de l'article 4.11 de la Llei de plusvàlues. S'aplica el Decret legislatiu del 7-2-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, articles 4.6 i 4.11. L'Administració conclou que l'aportació està exempta de l'impost en virtut de l'article 4.6. Tanmateix, als efectes de l'exempció, la donació posterior de les participacions s'assimila a la transmissió de l'immoble. Per tant, la transmissió inicial deixa d'estar emparada per l'exempció.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'exonération applicable aux apports de biens immeubles effectués par des personnes physiques à des sociétés dont tous les actionnaires et les personnes qui apportent le bien immeuble ont entre eux un lien de consanguinité ascendante ou descendante jusqu'au troisième degré.
Exonérations
Plus-value
Numéro de rescrit :
CV0167-2019
Date d'émission :
28/11/2019
Réglementation :
Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande
ANTÉCÉDENTS
La personne physique demanderesse :
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 Octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il souhaite formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande de rescrit, réalisées au cours de l'exercice 2019 et 2020.
DESCRIPTION DES FAITS
Le fils du demandeur détient 100% d'une société patrimoniale résidente dans la Principauté d'Andorre, au sein de laquelle se trouve actuellement un immeuble situé également sur le territoire de la Principauté.
Que, afin de structurer le patrimoine familial, le demandeur a l'intention de donner un immeuble (non affecté à une quelconque activité économique) lui appartenant, situé en Andorre, en faveur de son fils.
Profitant du fait que le fils du demandeur détient ladite société patrimoniale, et qu'il préfère que l'immeuble se trouve au sein de celle-ci (afin de gérer l'ensemble du patrimoine immobilier depuis la même unité économique), dans un premier temps le demandeur réaliserait un apport en nature de l'immeuble à la société patrimoniale, puis lui ferait ensuite donation des actions acquises lors de l'opération.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; - Loi de l'Impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
L'article 4.5 de la Loi de l'Impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 (ci-après, Loi de l'ITP), établit une exonération pour la transmission (cession) à titre gratuit d'immeubles en faveur de personne physiques ayant un degré de parenté jusqu'au 3e degré.
La même exonération est établie à l'article 4.4 de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi sur les plus-values).
Par conséquent, si la donation de cet immeuble en faveur du fils était réalisée de manière directe à lui personnellement, l'opération serait soumise mais exonérée au titre des deux impôts.
Toutefois, le fils dispose déjà d'une société patrimoniale sur le territoire andorran, et sa volonté est de disposer de l'immeuble par l'intermédiaire de celle-ci (afin de centraliser la gestion des immeubles), raison pour laquelle le demandeur réaliserait d'abord un apport en nature de l'immeuble à la société, puis procéderait ensuite à la donation de ses parts sociales au fils.
Pour cette opération concrète, tant l'article 4.7 de la Loi de l'ITP que l'article 4.5 de la Loi sur les plus-values établissent une exonération pour l'apport de biens immeubles à une société dont tous les actionnaires et les personnes qui apportent ont entre eux un lien de parenté jusqu'au troisième degré, comme c'est le cas en l'espèce.
Par conséquent, l'apport par le demandeur de l'immeuble à la société de son fils serait soumis mais exonéré au titre des deux impôts.
Postérieurement à cet apport en nature, il procéderait à la donation des actions acquises en faveur de son fils, et c'est sur ce point que surgit le doute quant à l'application ou non des dispositions de l'article 4.11 de la Loi sur les plus-values, lequel soumettrait à imposition l'apport initial, au cas où l'acquéreur (la société) aliénerait le bien à titre onéreux ou gratuit dans un délai inférieur à trois ans.
Le demandeur considère que cette seconde partie, la donation de ses actions acquises lors de l'apport en faveur de son fils, n'entrerait pas dans le cas visé par ledit article 4.11 de la Loi sur les plus-values, étant donné que :
- L'article 4.11 dispose « dans les cas d'exonération régis aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, le cédant doit acquitter la cotisation fiscale correspondante au cas où l'acquéreur aliène le bien à titre onéreux ou gratuit dans un délai inférieur à trois ans ».
Par conséquent, le cas régi par cet article vise une transmission (cession) ultérieure effectuée par l'acquéreur (la société de son fils en l'espèce), situation qui ne se présente pas dans l'opération envisagée, puisque l'immeuble continuera d'appartenir à l'acquéreur (la société), et que ce sera le demandeur qui fera une donation de parts sociales à son fils.
De ce fait, aucune transmission (cession) ultérieure n'étant réalisée par l'acquéreur (celui-ci conservant au contraire la propriété de l'immeuble), le demandeur considère que l'opération envisagée dans la description des faits n'entrerait pas dans le cas visé par l'article 4.11 de la Loi sur les plus-values ;
- Une autre raison pour laquelle il n'y aurait pas de sens à appliquer le cas visé par l'article 4.11 de la Loi sur les plus-values serait qu'aucun abus des normes fiscales n'est commis, c'est-à-dire que la manière normale d'effectuer l'opération décrite n'est ni altérée ni modifiée afin d'obtenir une imposition inférieure à celle qui résulterait de sa réalisation de la manière normale ou la plus logique, puisque, comme il a été exposé dans les antécédents applicables, si la donation était faite de manière directe à son fils, celle-ci serait également exonérée au titre des deux impôts, de sorte que la formule choisie pour restructurer le patrimoine ne provoque pas d'altération de l'imposition.
La formule choisie répond à une raison économique de gérer le patrimoine immobilier par l'intermédiaire d'une société patrimoniale, et non à la recherche d'une économie fiscale, puisque l'imposition finirait par être la même.
DÉCLARATION EXPRESSE
Le demandeur déclare expressément qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, il n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours relativement au régime, à la classification ou à la qualification fiscale correspondant au cas exposé ici.
QUESTION POSÉE
1- L'interprétation exposée dans les antécédents applicables est-elle correcte ? C'est-à-dire, peut-on considérer que, à l'opération indiquée dans la description des faits, et plus précisément à la donation ultérieure de parts sociales à son fils, les dispositions de l'article 4.11 de la Loi sur les plus-values ne seraient pas applicables ?.
Réponse En ce qui concerne la question relative à la possibilité que l'apport d'un immeuble que le consultant effectuera à une société, intégralement détenue par son fils antérieurement à cette opération, soit exonéré de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, le Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, à l'article 4, paragraphe 6, prévoit ce qui suit :
« Article 4. Exonérations
Sont exonérées de l'impôt :
6. Les plus-values découlant des apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci réalisés par des personnes physiques à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes qui forment les unions stables de partenaires, régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de partenaires. »
Conformément au précepte susmentionné, la plus-value qui peut découler de l'opération faisant l'objet de la présente consultation est exonérée de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Par ailleurs, le même article, au paragraphe 11, prévoit la condition suivante pour l'application de cette exonération :
« 11. Dans les cas d'exonération régis aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, le cédant doit acquitter la cotisation fiscale correspondante si l'acquéreur aliène, à titre onéreux ou gratuit, le bien dans un délai inférieur à trois ans. Ce délai n'étant pas écoulé, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de l'impôt initialement exonéré en raison de l'exonération, ainsi que les intérêts de retard correspondants, dans les délais fixés par voie réglementaire. À ces fins, la prescription de l'impôt est calculée à compter de la date à laquelle se produit ledit manquement. »
Le fait que le consultant, une fois l'apport effectué, donne à son fils les parts sociales reçues en conséquence de cette opération est considéré, aux fins de l'application de l'exonération, comme un fait assimilé à la transmission du bien immeuble. Par conséquent, ce fait entraînera que la transmission initiale cesse d'être couverte par l'exonération.