Rescrit fiscal relatif à l'obligation de l'acquéreur d'effectuer la retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission lorsque le cédant n'est pas résident fiscal en Andorre.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0074-2017
- Date
- 24/01/2017
- Impôt
- Plus-values
- Thématique
- Retenció
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
La societat consultant, que ja havia obtingut una resolució sobre una fusió entre dues entitats no residents del mateix grup, demana si l'adquirent ha de practicar la retenció del 5% en la transmissió d'una participació en una entitat andorrana de caràcter immobiliari. El transmitent és no resident i la participació té una antiguitat superior a 10 anys. S'aplica l'article 7 del Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, juntament amb el Comunicat tècnic 2/2012. L'Administració conclou que l'entitat adquirent no ha de practicar la retenció, sempre que el transmitent acrediti de manera clara i fefaent davant el notari que autoritzi la transmissió que n'ha tingut la propietat durant més de 10 anys.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'obligation de l'acquéreur d'effectuer la retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission lorsque le cédant n'est pas résident fiscal en Andorre.
Retenue à la source
Plus-value
Numéro du rescrit fiscal :
CV0074-2017
Date d'émission :
24/01/2017
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
La société requérante comparaît devant cette Administration et, de la manière la plus appropriée en Droit,
EXPOSE
I. Qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la présente partie a formulé une demande de rescrit fiscal dans laquelle étaient soulevées diverses questions relatives à l'imposition d'une opération de fusion dans le cadre de l'Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et de l'Impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
II. Que la présente partie a reçu une décision de la part du Service des Impôts et des Douanes sur les questions soulevées dans le rescrit fiscal précédent.
III. Que la décision a conclu, principalement, que :
a) La transmission d'une participation dans une entité andorrane à caractère immobilier résultant de la fusion de deux entités non résidentes appartenant au même groupe est une opération exonérée en application de l'article 4.8 de la Loi de l'Impôt sur les plus-values des Transmissions Patrimoniales Immobilières ;
b) Que malgré cette exonération et bien qu'aucune plus-value ne soit générée étant donné que la valeur de marché des actifs transmis ne différait pas de leur valeur d'acquisition, l'opération était soumise à la retenue à la source de 5% prévue à l'article 7 de ladite Loi, étant donné que le cédant était une entité non résidente en Andorre.
IV. En ce qui concerne la deuxième conclusion relative à l'obligation de pratiquer une retenue à la source, la présente partie a connaissance qu'en date du 3 mai 2012, le Ministère des Finances et de la Fonction publique a émis le « Communiqué technique 2/2012 relatif à l'obligation de pratiquer la retenue à la source prévue à l'Impôt sur les plus-values immobilières dans le cas des transmissions de biens immeubles ayant été la propriété de personnes non résidentes pendant plus de 10 ans », selon lequel il n'y a pas lieu de pratiquer la retenue à la source de 5% lorsque le cédant détient la propriété de l'immeuble depuis plus de 10 ans, étant donné que le taux d'imposition serait de 0% et que, par conséquent, exiger une retenue à la source alors que la liquidation de l'impôt ultérieure donnerait lieu au remboursement total de celle-ci entraînerait une nette inefficacité dans la gestion de l'impôt.
Est jointe en Annexe IV une copie du Communiqué technique 2/2012.
V. Que dans le cas présent, outre le fait que la fusion ne générerait pas de plus-value et, en tout état de cause, serait exonérée, se présente également la circonstance que la participation dans l'entité andorrane objet de la transmission a une ancienneté supérieure à 10 ans au moment de la fusion (ancienneté qui n'existait pas au moment où la demande de rescrit fiscal a été formulée).
VI. En conséquence, la présente partie considère que, compte tenu des circonstances qui se présentent dans l'hypothèse soulevée dans le rescrit fiscal et selon les prévisions du Communiqué technique 2/2012, il n'y aurait pas lieu de pratiquer la retenue à la source de 5% régie par l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Et en vertu de ce qui précède,
QUESTION SOULEVÉE
SOLLICITE
Qu'en application des dispositions de l'article 65.6 du Décret législatif du 29 avril 2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la présente partie sollicite un éclaircissement quant au bien-fondé de pratiquer la retenue à la source régie par l'article 7 de la Loi de l'Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières dans le cas soulevé dans la consultation en date du 18 février 2015, en vertu des dispositions du Communiqué technique 2/2012.
Réponse
En référence à votre consultation sur l'obligation établie à l'article 7 du Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, vu le Communiqué technique 2/2012, émis par le Ministère des Finances en date du 3 mai 2012, relatif à l'obligation de pratiquer la retenue à la source prévue à l'impôt sur les plus-values immobilières dans le cas des transmissions de biens immeubles ayant été la propriété de personnes non résidentes pendant plus de 10 ans, qui établit que « la retenue à la source de 5% que régit l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les plus-values n'est pas exigée dans les transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces biens ayant été la propriété d'une personne non résidente pendant une période continue de plus de dix ans, étant donné que la retenue à la source est toujours un acompte sur la cotisation résultant de l'impôt et que cette cotisation est toujours nulle dans les cas décrits », nous considérons que, dans le cas objet de la consultation, l'entité acquéreuse des parts sociales ne devra pas pratiquer la retenue à la source régie par l'article 7 du Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, à condition que le cédant justifie la propriété des parts sociales pendant un délai supérieur à 10 ans de manière claire et probante devant le notaire qui autorise la transmission.