Rescrit fiscal concernant les charges déductibles du revenu brut de capitaux mobiliers.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0071-2016
- Date
- 29/11/2016
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres del capital mobiliari · Rendiment net
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física resident que obté dividends i interessos, i que opera freqüentment en el mercat secundari de borsa amb finançament bancari, pregunta si els interessos i les comissions bancàries d'aquest finançament són deduïbles per calcular el rendiment net del capital mobiliari de l'exercici 2015 i següents. La resposta s'basa en els articles 19.1, 22 i 23 del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'article 23.2 admet com a deduïbles les despeses d'administració i custòdia, les comissions d'intermediaris i altres despeses de naturalesa similar necessàries per obtenir aquestes rendes. L'Administració considera que els interessos i les comissions del finançament no són despeses de naturalesa similar a aquestes i, per tant, no són deduïbles.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal concernant les charges déductibles du revenu brut de capitaux mobiliers.
Revenus bruts de capitaux mobiliers
Revenu net
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de rescrit :
CV0071-2016
Date d'émission :
29/11/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Demande
ANTÉCÉDENTS
Le soussigné, M. X, personne physique, comparaît devant le Département des Impôts et des Frontières, rattaché au Ministère des Finances, et respectueusement
EXPOSE
Sur le fondement des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et de l'article 25, paragraphe b), du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, je procède à formuler la :
DEMANDE DE RESCRIT FISCAL ÉCRITE :
Demandeur : Monsieur X
Déclaration expresse :
Le demandeur n'a pas connaissance qu'à ce jour une procédure ou un recours administratif soit en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale de M. X au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, exercice 2015.
Antécédents et circonstances détaillées du cas : Dans la déclaration de l'IRPF, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, le demandeur a perçu au cours de l'année tant des dividendes et autres revenus découlant de la participation aux capitaux propres d'entités que des intérêts et autres revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres.
Il convient de signaler que le demandeur opère de manière fréquente et pour des montants importants sur le marché boursier secondaire et qu'il a obtenu un financement bancaire pour effectuer lesdites opérations.
L'article 23 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dispose ce qui suit :
« Article 23. Revenus nets de capitaux mobiliers.
1.- Les revenus nets de capitaux mobiliers sont le résultat de la diminution des revenus bruts du montant des charges déductibles.
2.- Sont des charges déductibles les dépenses d'administration et de garde, les commissions d'intermédiaires ainsi que les autres dépenses de nature similaire nécessaires à l'obtention de ces revenus.
Le financement bancaire destiné à l'obtention de ces revenus a entraîné au cours de la période des dépenses importantes pour le demandeur (intérêts et commissions bancaires).
QUESTION POSÉE
Doutes en matière fiscale et périodes auxquelles ils seraient applicables :
Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, exercice 2015 et exercices futurs.-
L'article 23, lorsqu'il ajoute dans son deuxième paragraphe la phrase « ainsi que les autres dépenses de nature similaire nécessaires à l'obtention de ces revenus.
» laisse ouverte la possibilité que soient considérés comme « dépenses de nature similaire » d'autres éléments tels que les commissions ou intérêts supportés pour le financement bancaire desdites opérations.
La question pour laquelle une réponse contraignante est demandée est de savoir si constituent des charges déductibles, aux fins du calcul du revenu net de capitaux mobiliers, les intérêts et commissions bancaires supportés pour obtenir le financement nécessaire à l'obtention des revenus de capitaux mobiliers déclarés comme revenu de capitaux mobiliers de l'exercice 2015 et des exercices futurs.
Enfin, il convient de souligner que, pour effectuer le calcul des revenus de capitaux mobiliers dans la déclaration de revenus de l'exercice 2015, déjà déposée, le demandeur n'a pas déduit lesdites dépenses, dans l'attente de votre réponse contraignante appropriée.
Réponse
En ce qui concerne la demande formulée, nous vous informons que le Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 19, paragraphe 1, dispose que :
« Article 19. Définition des revenus de capitaux
1. Aux fins du présent impôt, ont la qualification de « revenus de capitaux » l'ensemble des profits ou contreparties, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, monétaires ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques, telles que ces activités sont définies à l'article 14, exercées par le contribuable. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en son article 22, dispose que :
« Article 22. Revenus bruts de capitaux mobiliers
Sont considérés comme « revenus bruts provenant de capitaux mobiliers » les suivants :
1. Les dividendes et autres revenus découlant de la participation aux capitaux propres d'entités. En particulier, le terme « dividendes », au sens du présent précepte, comprend les revenus des actions, des actions ou bons de jouissance, des parts sociales, des parts de fondateur ou d'autres droits, à l'exception des droits de créance, qui permettent de participer aux bénéfices d'une entité en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de porteur de parts. Ont la même considération les distributions de résultats provenant de tout organisme de placement collectif de droit andorran régi par la réglementation applicable à ces organismes.
2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette considération les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus découlant de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers.
3. Les revenus provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité qui n'ont pas la considération de revenus du travail conformément aux dispositions de l'article 12.
En particulier, les règles suivantes s'appliquent à ces revenus :
a) Lorsqu'un capital différé est perçu, le revenu est déterminé par la différence entre le capital perçu et le montant des primes versées. Lorsque le capital perçu résulte de l'exercice du droit de rachat, le revenu de capitaux mobiliers est déterminé par la différence entre la somme perçue du fait du rachat et la part des primes versées correspondant au capital perçu.
b) Lorsque des rentes viagères immédiates sont perçues, est considéré comme « revenu de capitaux mobiliers » le résultat de l'application à chacune des annuités perçues des pourcentages suivants :
40 pour cent, lorsque le bénéficiaire a moins de 40 ans.
35 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 40 et 49 ans.
28 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 50 et 59 ans.
24 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 60 et 65 ans.
20 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 66 et 69 ans.
8 pour cent, lorsque le bénéficiaire a plus de 70 ans. Ces pourcentages sont déterminés au moment de la constitution de la rente et restent constants pendant toute sa durée.
c) Lorsque sont perçues des rentes temporaires immédiates, est considéré comme « revenu des capitaux mobiliers » le résultat de l'application à chacune des annuités perçues des pourcentages suivants :
12 pour cent, lorsque la rente a une durée inférieure ou égale à 5 ans.
16 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
20 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans.
25 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 15 ans.
d) Lorsqu'est perçue une rente différée, qu'elle soit viagère ou temporaire, le revenu des capitaux mobiliers est déterminé en appliquant, sur l'annuité perçue, les pourcentages correspondants selon les lettres b) et c) ci-dessus. Ces montants sont majorés du rendement obtenu jusqu'au moment de la constitution de la rente.
À ces fins, le rendement obtenu jusqu'au moment de la constitution de la rente est déterminé comme la différence entre la valeur financière actuarielle de la rente constituée et le montant des primes versées. Ce montant est inclus dans le revenu des capitaux mobiliers du contribuable et est intégré de manière linéaire sur une période de dix ans. Toutefois, s'il s'agit d'une rente temporaire d'une durée inférieure à 10 ans, la période d'intégration coïncidera avec la durée de la rente.
4. Les revenus obtenus de la prestation d'assistance technique, du bail ou de la sous-location de biens meubles, de fonds de commerce ou de mines qui n'ont pas la qualification de revenus des activités économiques.
De même, recevront cette qualification les revenus provenant de sommes, de toute nature, versées au titre des éléments suivants, pour autant qu'ils ne reçoivent pas la qualification de revenus du travail ni d'activités économiques : a) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence
de droits sur des brevets, dessins, modèles et dessins industriels, marques, noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle.
b) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence de droits sur des plans, formules ou procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et les méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.
c) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, les applications et les systèmes informatiques, ainsi que les droits voisins des droits d'auteur réalisées par des personnes autres que l'auteur.
d) Les paiements pour la cession de droits à l'image. »
Le Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 23 que :
« Article 23. Revenus nets des capitaux mobiliers
1. Les revenus nets des capitaux mobiliers sont le résultat de la déduction du montant des charges déductibles des revenus bruts.
2. Sont des charges déductibles les dépenses d'administration et de garde, les commissions d'intermédiaires, ainsi que les autres dépenses de nature similaire nécessaires à l'obtention de ces revenus.
3. Pour déterminer les revenus nets définis au paragraphe 4 de l'article 22, sont déduites des revenus bruts les dépenses nécessaires à l'obtention de ces revenus nets et, le cas échéant, le montant de la dépréciation subie par les biens ou droits dont proviennent les produits. »
En ce qui concerne les intérêts et commissions bancaires supportés pour obtenir un financement, nous considérons qu'ils ne constituent pas des dépenses nécessaires de nature similaire à celles prévues à l'article 23, paragraphe 2, de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et que, par conséquent, les dépenses en question ne sont pas déductibles des revenus bruts de capitaux mobiliers.