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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la détermination du revenu en nature découlant de prêts accordés par une entité à ses employés.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0099-2017
Date
13/12/2017
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes amb espècie
Réglementation citée
Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si hi ha renda en espècie, i com es valora, quan una entitat financera, que té la concessió de préstecs com a activitat habitual, presta diners als seus empleats amb un tipus inferior al legal del diner o al de mercat. S'apliquen l'article 29.1 del text refós de la Llei 5/2014, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i l'apartat 3.7 del Comunicat tècnic del 22 de setembre del 2017 sobre la valoració de les rendes en espècie. L'Administració conclou que la renda en espècie és la diferència entre l'interès ofert al públic, és a dir, el que pagaria una persona aliena a l'empresa per un préstec equivalent, i l'interès aplicat als treballadors. Si tots dos coincideixen, no hi ha renda en espècie. En els préstecs a interès variable es comparen els tipus del període impositiu, i en els de tipus fix, els del moment de la contractació o de la renegociació.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la détermination du revenu en nature découlant de prêts accordés par une entité à ses employés.

Revenus en nature

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0099-2017

Date d'émission :

13/12/2017

Réglementation :

Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Détermination de l'existence d'un revenu en nature et critères d'évaluation de cette rémunération dans les cas d'octroi de prêts à un taux inférieur au taux légal de l'argent/du marché, accordés par une entité financière en faveur d'un employé de l'entité.

La consultante comparaît et, de la manière la plus conforme au Droit ;

DÉCLARE

Que par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale prévus à l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes n'est en cours.

Par conséquent, le critère de cette Administration fiscale est sollicité au sujet des questions mentionnées.

ANTÉCÉDENTS

La consultante analyse la mise en œuvre d'une politique interne d'avantages sociaux, dans le cadre de laquelle elle pourrait accorder des prêts à ses employés à un taux Euribor à un an moins 1% avec un minimum de 0%.

Les conditions proposées aux employés coïncideraient dans certains cas avec celles offertes au public. Il convient de tenir compte du fait que la consultante est une entité financière pour laquelle les opérations d'octroi de prêts font partie intégrante de son activité entrepreneuriale quotidienne.

QUALIFICATION JURIDIQUE

Impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 28 et 29 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, l'IRPF) et paragraphes 3.7 et 3.8 du communiqué technique en matière fiscale relatif aux critères d'évaluation des revenus en nature, publié le 27 septembre 2017 au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 61 (ci-après, CTRE)) : détermination de l'existence d'un revenu en nature dans l'octroi de prêts en faveur des employés, et critères d'évaluation, compte tenu du fait que les opérations d'octroi de prêts font partie de l'activité de la consultante.

Loi de l'IRPF :

« Article 28 Évaluation des opérations.

L'évaluation des opérations entre les contribuables assujettis à cet impôt et d'autres personnes physiques ou entités liées est effectuée à leur valeur normale de marché, dans les termes prévus par la Loi de l'impôt sur les sociétés.

Article 29 Revenus en nature

1. Sont considérés comme revenus en nature l'utilisation, la consommation ou l'obtention, à des fins particulières, de biens, droits ou services à titre gratuit ou pour un prix inférieur au prix normal de marché, même si cela ne suppose pas une dépense réelle pour celui qui les accorde.

2. Ne sont pas considérés comme revenus (produits) du travail en nature :

a) Les livraisons aux employés de produits à prix réduits effectuées dans des cantines d'entreprise ou des économats.

b) Les primes ou cotisations versées à des entités d'assurance en vertu d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail ou de responsabilité civile du travailleur.

c) La prestation du service d'éducation par des établissements d'enseignement autorisés aux enfants de leurs employés. »

Communiqué technique en matière fiscale relatif aux critères d'évaluation des revenus en nature, publié le 27 septembre 2017 au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 61.

« 3.7. Livraison de biens, droits ou services fabriqués ou commercialisés par l'entreprise

La question de l'évaluation se pose lorsque le revenu du travail en nature est versé par des entreprises ayant pour objet habituel l'exercice d'activités qui donnent lieu au revenu (produit) en nature (par exemple, vente ou fourniture aux travailleurs d'articles, de droits ou de services produits ou commercialisés par le payeur). Dans ce cas, l'évaluation ne peut être inférieure au prix offert au public du bien, droit ou service concerné, après déduction des remises ordinaires ou courantes.

3.8. Prêts en numéraire aux employés

Lorsque des prêts sont accordés à des taux d'intérêt inférieurs au taux légal de l'argent, est considérée comme revenu en nature la différence entre l'intérêt payé et l'intérêt légal de l'argent en vigueur. »

QUESTION POSÉE

Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé, de rendre un critère contraignant sur les questions suivantes conformément aux dispositions de l'article 65 de la LBOT.

Concrètement :

(i) Déterminer s'il existe, dans les octrois de prêts par une entité financière en faveur de ses employés, un revenu en nature lorsque, dans cette opération, le même taux d'intérêt que celui offert au public est appliqué.

(ii) Déterminer ce qu'il convient d'entendre et de considérer par la notion de « prix offert au public » figurant au paragraphe 3.7 du CTRE.

(iii) En cas d'existence d'un revenu en nature et compte tenu du fait que les prêts seraient accordés par une entité bancaire, faudrait-il considérer que le revenu en nature serait la différence entre l'intérêt payé et l'intérêt légal de l'argent en vigueur ou la différence entre l'intérêt payé et l'intérêt/prix offert au public ?

(iv) Dans le cas de l'octroi d'un prêt en 2012 au taux d'intérêt de marché de cette date, nous souhaiterions savoir, aux fins de l'évaluation du revenu en nature, si nous devons utiliser le taux d'intérêt de marché actuel ou celui du jour de sa souscription.

Le tout conformément aux articles 28 et 29 LIRPF et aux paragraphes 3.7 et 3.8 du CTRE.

Réponse

En ce qui concerne les questions exposées dans votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015, de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 29.1 que « sont considérés comme revenus en nature l'utilisation, la consommation ou l'obtention, à des fins particulières, de biens, droits ou services à titre gratuit ou pour un prix inférieur au prix normal de marché, même si cela ne suppose pas une dépense réelle pour celui qui les accorde ». Le Communiqué technique du 22 septembre 2017 relatif aux critères d'évaluation des revenus en nature dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévoit, au paragraphe 3.7, la manière de déterminer le revenu en nature en cas de livraison de biens, de droits ou de services fabriqués ou commercialisés par l'entreprise. Concrètement, le paragraphe en question dispose que « la question de l'évaluation se pose lorsque le revenu du travail en nature est versé par des entreprises qui ont pour objet habituel l'exercice d'activités donnant lieu au revenu en nature (par exemple, la vente ou la fourniture aux travailleurs d'articles, de droits ou de services produits ou commercialisés par le payeur). Dans ce cas, l'évaluation ne peut être inférieure au prix offert au public du bien, du droit ou du service dont il s'agit, déduction faite des remises ordinaires ou courantes ».

Étant donné que l'entité consultante est une entité financière qui, entre autres activités, accorde des prêts à des tiers, le contenu du paragraphe 3.7 du Communiqué technique du 22 septembre 2017 relatif aux critères d'évaluation des revenus en nature dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques est applicable au cas d'espèce. Par conséquent, le revenu en nature est déterminé par la différence entre le taux d'intérêt offert au public au cours de la période d'imposition et le taux d'intérêt applicable aux travailleurs au cours de la même période. Dès lors, lorsque l'intérêt appliqué aux prêts accordés aux employés coïncide avec l'intérêt offert au public, aucun revenu en nature n'est généré pour le travailleur.

Dans le cas faisant l'objet de la consultation, on entend par intérêt offert au public l'intérêt que doit payer une personne étrangère à l'entreprise pour obtenir un prêt de même nature et présentant les mêmes caractéristiques que les prêts accordés aux employés de l'entité.

S'agissant de prêts à taux d'intérêt variable, le revenu en nature est déterminé par la différence entre le taux d'intérêt offert au public au cours de la période d'imposition et le taux d'intérêt appliqué aux travailleurs au cours de la même période.

Dans le cas de prêts à taux d'intérêt fixe, le revenu en nature est déterminé par la différence entre le taux d'intérêt offert au public au cours de la période pendant laquelle le produit a été souscrit et le taux d'intérêt appliqué aux travailleurs au cours de la même période. Si, postérieurement à la souscription du prêt, ses conditions initiales sont renégociées et que l'entité modifie le taux d'intérêt, à compter de ce fait, le revenu en nature est déterminé par la différence entre le taux d'intérêt offert au public au cours de la période pendant laquelle le produit a été renégocié et le taux d'intérêt applicable aux travailleurs au cours de la même période.

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