Rescrit fiscal relatif à l'impôt net (quota de liquidació) perçu par une personne résidente fiscale en Andorre, découlant de la liquidation d'une société, et à la possibilité d'appliquer l'exonération prévue à l'article 5.k de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0098-2017
- Date
- 30/10/2017
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Exempcions · Guanys i pèrdues del capital
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Es planteja si el guany o la pèrdua derivat de la quota de liquidació que percep una persona física resident, sòcia única des de fa més de deu anys d'una societat estrangera que es liquidarà, pot quedar exempt de l'IRPF. S'apliquen l'article 5.k de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques (text refós del Decret legislatiu del 29-4-2015), l'article 25.2.a del seu Reglament i el Comunicat tècnic del 4 de març del 2015 sobre productes financers. L'Administració considera que la quota de liquidació constitueix un guany o pèrdua de capital. Si en el moment de la liquidació es compleixen els requisits del segon paràgraf de l'article 5.k, el guany o la pèrdua és exempt i no ha de constar al formulari declaratiu.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'impôt net (quota de liquidació) perçu par une personne résidente fiscale en Andorre, découlant de la liquidation d'une société, et à la possibilité d'appliquer l'exonération prévue à l'article 5.k de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Exonérations
Plus-values et moins-values
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0098-2017
Date d'émission :
30/10/2017
Réglementation :
Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Consultation
ANTÉCÉDENTS
OBJET
1.1. Impôt sur le revenu des personnes physiques.- Application de l'exonération prévue au paragraphe k) de l'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, LIRPF) pour la perception de l'impôt net (quota de liquidació) revenant à l'associé d'une entité non résidente dans la Principauté d'Andorre.
Le demandeur agit en son nom propre, comparaît et, au mieux de ce qui convient en Droit ;
DÉCLARE
Que par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale prévus à l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT).
Par conséquent, l'avis de cette Administration fiscale est sollicité en ce qui concerne les questions susmentionnées.
2. ANTÉCÉDENTS
2.1. Le demandeur est associé unique depuis l'année 2005 d'une Société résidente fiscale à l'étranger.
2.2. Au cours de 2018, il est prévu de liquider la société étrangère, le demandeur recevant l'impôt net (quota de liquidació) correspondant.
3. QUALIFICATION JURIDIQUE
3.1. Impôt sur le revenu des personnes physiques.- Application de l'exonération prévue au paragraphe k) de l'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, LIRPF) pour la perception de l'impôt net (quota de liquidació) revenant à l'associé d'une entité non résidente dans la Principauté d'Andorre.
3.1.1. Le paragraphe k) de l'article 5 de la LIRPF dispose que :
« Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
k) Les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission (cession) ou du remboursement des actions ou parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions (cessions) de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission (cession).
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission (cession) de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission (cession), lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la transmission (cession).
3.1.2. Le Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers émis par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, au paragraphe vi. Participations dans des entités, dispose que :
« La perception de l'impôt net (quota de liquidació) revenant à l'associé d'une entité faisant l'objet d'une liquidation est susceptible de donner lieu à une plus-value ou une moins-value patrimoniale, à calculer comme la différence entre les sommes reçues (ou la valeur normale de marché des biens reçus, dans le cas où la liquidation a lieu totalement ou partiellement en nature) et la valeur d'acquisition de la participation annulée.
De même, l'annulation de la participation détenue par un associé dans une entité qui est dissoute sans liquidation en vertu d'une opération sociétaire de fusion ou de scission, et l'attribution, en contrepartie de cette participation, de nouvelles parts sociales dans l'entité bénéficiaire du patrimoine transmis dans le cadre de l'opération, donne également lieu à une plus-value ou une moins-value patrimoniale qui se calcule comme la différence entre la valeur normale de marché des parts sociales reçues et la valeur d'acquisition de la participation annulée.
Dans ces deux situations (c'est-à-dire liquidation d'entités et opérations de fusion et de scission), les plus-values et moins-values obtenues sont exonérées en application de la lettre k de l'article 5 de la Loi de l'impôt, si les conditions requises établies à cet effet sont remplies »
3.1.3. Le Rescrit fiscal du Service des Impôts et des Douanes numéro CV0023-2015 dispose que :
(...)
« Nous vous informons que l'exonération prévue à l'article exposé ci-dessus s'appliquera, entre autres, aux plus-values et aux moins-values obtenues à la suite de la transmission (cession) ou du remboursement des actions ou parts sociales dans tout organisme de placement collectif étranger régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi qu'aux plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions (cessions) de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités étrangères, pour autant que les conditions requises établies à l'article en question soient remplies. »
QUESTION POSÉE
4. CONSULTATION FORMULÉE
Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de tout ce qui a été exposé, de rendre un avis contraignant sur les questions suivantes conformément aux dispositions de l'article 65 de la LBOT. 4.1. Si, conformément aux dispositions du point k) de l'article 5 de la LIRPF, la plus-value ou la moins-value patrimoniale, à calculer comme la différence entre les sommes reçues (ou bien la valeur normale de marché des biens reçus, dans le cas où la liquidation a lieu totalement ou partiellement en nature) et la valeur d'acquisition de la participation annulée, serait exonérée d'imposition à l'IRPF du demandeur pour avoir détenu une participation dans le capital de la Société étrangère supérieure à 25 pour cent au cours des douze mois précédant le moment de la liquidation, et la propriété des valeurs objet de la transmission aurait été détenue pendant les dix années précédant la liquidation.
Réponse
En réponse à votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 5.k que :
« Article 5. Revenus exonérés
Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
k) Les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs objet de la transmission, au minimum, pendant les dix années précédant la transmission. »
Le Décret du 23-07-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et la modification du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, en son article 25.2.a, dispose que :
« Article 25. Déclaration de l'impôt
2. Le ministère chargé des finances approuve le modèle de déclaration visé au paragraphe précédent. À ces fins, la déclaration sur ce modèle des revenus suivants n'est pas obligatoire :
a) Les revenus exonérés et les revenus de capitaux mobiliers qui ont été soumis à retenue ou versement à titre d'acompte au titre de cet impôt, à l'exception du cas prévu au paragraphe 6 de l'article 23. »
Par ailleurs, la Communication technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers émise par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, prévoit en son paragraphe vi. Participations dans des entités que : « [...] La perception de l'impôt net (quota de liquidació) correspondant à l'associé d'une entité qui fait l'objet d'une liquidation est susceptible de donner lieu à une plus-value ou une moins-value patrimoniale, à calculer comme la différence entre les sommes reçues (ou bien la valeur normale de marché des biens reçus, dans le cas où la liquidation a lieu totalement ou partiellement en nature) et la valeur d'acquisition de la participation annulée. De la même manière, l'annulation de la participation détenue par un associé dans une entité qui est dissoute sans liquidation en vertu d'une opération sociétaire de fusion ou de scission, et l'attribution, en échange de cette participation, de nouvelles parts sociales dans l'entité bénéficiaire du patrimoine transmis dans le cadre de l'opération, donne également lieu à une plus-value ou une moins-value patrimoniale qui se calcule comme la différence entre la valeur normale de marché des parts sociales reçues et la valeur d'acquisition de la participation annulée. Dans ces deux situations (c'est-à-dire liquidation d'entités et opérations de fusion et de scission), les plus-values et moins-values obtenues sont exonérées en application de la lettre k de l'article 5 de la Loi de l'impôt, si les conditions requises établies à cet effet sont remplies [...] »
Compte tenu des dispositions de la Communication sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers, l'impôt net (quota de liquidació) obtenu par l'associé d'une entité qui fait l'objet d'une liquidation est considéré comme une plus-value ou une moins-value aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans le cas d'espèce, si, au moment de la liquidation de la société, les conditions requises établies au deuxième alinéa de l'article 5.k de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont remplies, la plus-value ou la moins-value découlant de la liquidation de la société est exonérée de l'impôt. Les revenus exonérés ne doivent pas figurer sur le formulaire de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en application de l'article 25.2.a du Règlement d'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.