Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt des services d'assistance téléphonique fournis par une entité établie en Andorre à des entrepreneurs ou professionnels non établis sur le territoire andorran.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0062-2016
- Date
- 31/08/2016
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Localització prestació de serveis
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
La qüestió és si estan subjectes a l'impost general indirecte (IGI) els serveis de contact center (atenció i informació telefònica, gestió telefònica de comandes i gestió de correus electrònics) que presta una entitat establerta a Andorra a empreses sense residència habitual a Andorra. S'aplica el Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte, concretament l'article 43, apartat 1a, que regula la regla general de localització de les prestacions de serveis, i l'article 44, sobre les regles especials. L'Administració conclou que, com que l'article 44 no conté cap norma especial que localitzi aquests serveis a Andorra, els destinats a empresaris o professionals no establerts a Andorra no s'hi consideren localitzats i, per tant, no estan subjectes a l'IGI.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt des services d'assistance téléphonique fournis par une entité établie en Andorre à des entrepreneurs ou professionnels non établis sur le territoire andorran.
Localisation de la prestation de services
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0062-2016
Date d'émission :
31/08/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Contribuable :
Société X a) Raison sociale : SOCIÉTÉ X
b) Nous n'avons actuellement aucun recours administratif en cours relatif à ladite consultation.
c) La société consultante fournit des services d'assistance téléphonique à des clients/entreprises. Les services offerts par la société consultante sont ceux liés à l'assistance téléphonique. Nous réalisons des tâches d'assistance ou d'information téléphonique, de gestion téléphonique de commandes, de gestion de courriers électroniques ; il s'agit des services connus sous le nom de services de contact center.
Dans certains cas, les clients ne sont pas d'Andorre et, par conséquent, n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Andorre.
QUESTION POSÉE
d) Question posée
e) Nous présentons la consultation en application de l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre de Bases de l'Ordre juridique fiscal.
Les services de contact center que fournit la société consultante, au titre de l'assistance et de l'information téléphonique, de la gestion téléphonique de commandes, de la gestion de courriers électroniques ; à des entreprises ayant leur résidence habituelle hors d'Andorre, sont-ils soumis à l'IGI, en application de l'article mentionné ?
Réponse
En référence à votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose, en son article 43, paragraphe 1a, que :
« Article 43 .Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales
1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :
a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. »
Par ailleurs, le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose, en son article 44, que :
« Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales
Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :
1. Ceux relatifs à des biens immeubles situés sur ledit territoire.
Sont considérés comme relatifs à des biens immeubles les services suivants :
a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.
b) Ceux relatifs à la préparation, à la coordination et à la réalisation des exécutions d'ouvrages immobiliers.
c) Ceux à caractère technique relatifs auxdites exécutions d'ouvrages, y compris ceux fournis par des architectes, des architectes techniques et des ingénieurs.
d) Ceux de gestion relatifs à des biens immeubles ou à des opérations immobilières.
e) Ceux de surveillance ou de sécurité relatifs à des biens immeubles.
f) Ceux de loyer de coffres-forts.
g) L'utilisation de voies à péage.
h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et thermaux.
2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :
a) Dans le transport de passagers, qui inclut le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.
b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel.
3. L'accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que des foires ou des expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.
4. Ceux fournis par voie électronique depuis le siège d'activité, un établissement stable ou le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, et se trouve établi ou a sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran.
Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts dans des établissements ou entités de crédit situés sur ledit territoire.
5. Ceux de restauration et de traiteur lorsqu'ils sont matériellement fournis en Andorre.
6. Ceux de médiation, au nom et pour le compte d'autrui, dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que les opérations à l'égard desquelles il est intervenu soient réputées réalisées en Andorre conformément aux dispositions de la Loi.
7. Ceux énoncés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :
a) Les services accessoires au transport tels que le chargement et le déchargement, le transbordement, la manutention et les services similaires.
b) Les travaux et les exécutions d'ouvrages réalisés sur des biens meubles corporels ainsi que les rapports d'expertise, évaluations et avis relatifs auxdits biens.
c) Les services liés à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, jeux de hasard ou similaires, telles que des foires ou des expositions, y compris les services d'organisation et autres services accessoires.
8. Ceux de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, fournis depuis le siège d'activité ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que ce dernier se trouve établi ou ait sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran et que l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services soit réalisée sur ledit territoire.
Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts dans des établissements ou entités de crédit situés sur ledit territoire.
9. Les services de bail (location) de moyens de transport dans les cas suivants :
a) Ceux de bail (location) à court terme lorsque les moyens de transport sont effectivement mis en possession du destinataire sur le territoire andorran. b) Ceux de bail (location) à long terme lorsque le destinataire n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, à condition qu'il soit établi ou qu'il ait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire andorran.
Toutefois, lorsque les baux (locations) à long terme dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ont pour objet des bateaux de plaisance, ils ne sont pas réputés fournis sur le territoire andorran.
Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par court terme la détention ou l'utilisation continue des moyens de transport pendant une période n'excédant pas trente jours et, dans le cas des bateaux, n'excédant pas quatre-vingt-dix jours.
10. De même, sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective est réalisée sur ledit territoire :
a) L'accès à des installations ou enceintes situées sur le territoire andorran ou leur utilisation, ainsi que les services accessoires à l'accès à ces installations ou enceintes ou à leur utilisation.
b) Le bail (location) de matériel sportif.
c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport. »
Compte tenu de la règle générale de localisation des services établie à l'article 43, paragraphe 1a, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect et, considérant que l'article 44 de la même Loi n'établit aucune règle spéciale localisant les services faisant l'objet de la consultation sur le territoire andorran, nous estimons que les prestations de services en question destinées à des entrepreneurs ou professionnels agissant en tant que tels et qui ne sont pas établis sur le territoire andorran ne sont pas réputées localisées sur le territoire andorran et, par conséquent, ne sont pas soumises à l'impôt général indirect.