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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la personne qui doit remplir les obligations fiscales d'une personne dépourvue de capacité d'exercice.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0061-2016
Date
31/08/2016
Impôt
IRPF
Thématique
Representant legal
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió plantejada és qui ha de complir les obligacions tributàries, i en particular presentar la declaració de l'IRPF, d'una persona física incapacitada judicialment sense capacitat d'obrar. Aquesta persona percep rendes derivades de l'usdefruit d'immobles rebut per llegat, béns que el testament encomana administrar a persones diferents de la tutora legal. La resposta s'basa en els articles 7.1 i 8 del text refós de la Llei 5/2014, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i en l'article 38.4 del text refós de la Llei 21/2014, de bases de l'ordenament tributari. L'Administració conclou que aquesta persona és obligada tributària de l'IRPF si és resident fiscal a Andorra. Per complir les seves obligacions tributàries, ha d'actuar per mitjà del seu representant legal.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la personne qui doit remplir les obligations fiscales d'une personne dépourvue de capacité d'exercice.

Représentant légal

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro de demande de rescrit fiscal :

CV0061-2016

Date d'émission :

31/08/2016

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

La personne physique A agissant, en qualité de tutrice légale, au nom et pour le compte de la personne physique B.

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 de Bases de l'Ordre Juridique Fiscal du 16 Octobre 2014, il convient de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seront applicables lors du dépôt des déclarations de l'IRPF de l'exercice 2015 et suivants.

DESCRIPTION DES FAITS

Dans le cadre d'une succession testamentaire, la personne physique B, laquelle fait l'objet d'une incapacité judiciaire et est par conséquent dépourvue de capacité d'exercice, a reçu par legs de son père l'usufruit de plusieurs immeubles, lesquels sont générateurs de revenus, ainsi qu'une somme d'argent, au titre de la dernière volonté du défunt.

Dans le testament, le défunt a décidé, en raison de ladite incapacité, que la totalité des biens hérités, ainsi que les revenus en provenant, soient administrés par d'autres personnes, distinctes de la tutrice légale, de manière conjointe.

La question à résoudre dans la présente demande de rescrit fiscal porte sur la personne qui doit remplir les obligations fiscales de la personne physique B, et concrètement, sur la personne qui doit déposer la déclaration de l'IRPF, au titre des revenus (produits) générés par l'usufruit de ceux-ci, ainsi que du reste de ses revenus.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

- Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.

ANTÉCÉDENTS APPLICABLES

L'article 38.4 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, Loi de Bases) dispose que les contribuables qui n'ont pas la capacité d'exercice agissent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.

Par conséquent, nous comprendrions que, selon les dispositions de la Loi de Bases, ce serait son tuteur légal, en tant que représentant, le contribuable tenu de lui déposer la déclaration de l'IRPF correspondante, ainsi que la personne tenue de satisfaire aux autres obligations fiscales.

DÉCLARATION EXPRESSE

Il est expressément déclaré qu'au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal, la personne physique A, tutrice de sa fille, la personne physique B, n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours d'instruction en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale correspondant au cas ici exposé.

QUESTION POSÉE

Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, notre interprétation de l'article 38.4 de la Loi de Bases est-elle correcte et, par conséquent, les déclarations de l'IRPF de la personne physique B (personne frappée d'incapacité), ainsi que les autres obligations fiscales, doivent-elles être déposées, en totalité et uniquement, en tant que représentant, par son tuteur légal ?

SOLLICITE

Que la présente demande de rescrit fiscal soit tenue pour déposée et que, après les formalités opportunes, il soit procédé à la décision sur celle-ci et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée en en-tête,

Réponse

En référence à votre demande de rescrit fiscal, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 7, paragraphe 1, dispose que :

« Article 7. Contribuables

1. Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques qui ont leur résidence fiscale sur le territoire andorran. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 8, dispose que :

« Article 8. Résidence fiscale et domicile fiscal

1. Sont considérées comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran » les personnes physiques qui remplissent l'une quelconque des conditions suivantes :

a) Séjourner plus de 183 jours, au cours de l'année civile, sur le territoire andorran. Pour déterminer cette période sur le territoire andorran, les absences sporadiques sont prises en compte, sauf si le contribuable justifie de sa résidence fiscale dans un autre pays.

b) Avoir sur le territoire andorran le centre principal ou la base de ses activités ou de ses intérêts économiques de manière directe ou indirecte.

2. Il est présumé, sauf preuve contraire, que le contribuable a sa résidence fiscale sur le territoire andorran lorsque, conformément aux critères du paragraphe précédent, le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs sont résidents fiscaux sur le territoire andorran.

3. Ne sont pas considérés comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran » les travailleurs qui se rendent quotidiennement dans la Principauté depuis l'Espagne ou la France et qui ont été embauchés par des entreprises résidentes fiscales sur le territoire andorran ou par des établissements stables de sociétés étrangères sur le territoire andorran.

4. Les personnes de nationalité andorrane, ainsi que le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs, qui ont leur résidence habituelle à l'étranger en raison de leur qualité de membres de missions diplomatiques ou de représentations auprès d'organismes internationaux sont considérés comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran ».

5. Le domicile fiscal des contribuables résidents fiscaux sur le territoire andorran est celui qui découle de l'application des règles prévues à cet effet par la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, à l'article 38, paragraphe 4, dispose que :

« Article 38. Capacité d'exercice et représentation

4. Les contribuables qui n'ont pas la capacité d'exercice agissent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. »

Vu le contenu des articles précédents, nous considérons que la personne physique dépourvue de capacité d'exercice mentionnée dans la demande de rescrit fiscal sera contribuable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dès lors qu'elle est considérée comme résident fiscal sur le territoire andorran, ainsi que le dispose l'article 8 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Par ailleurs, pour remplir les obligations fiscales, la personne en question doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal.

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