Rescrit fiscal relatif à la réduction de la base d'imposition générale pour investissement dans le logement habituel et aux charges financières déductibles du revenu brut du capital immobilier.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0043-2016
- Date
- 26/04/2016
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Deducció per eliminar la doble tributació interna i internacional · Reduccions - base de tributació · Rendes íntegres del capital immobiliari · Base de tributació · Base de tributació - Reduccions
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física resident que adquireix amb préstec hipotecari el seu habitatge habitual i en lloga una habitació planteja si pot aplicar la reducció per inversió en habitatge habitual, quines despeses financeres pot deduir del rendiment del capital immobiliari i com tracta l'impost comunal sobre els rendiments arrendataris. S'apliquen els articles 16, 20, 21, 33, 38 i 47 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF i l'article 9 de la Llei de l'impost sobre societats. L'Administració admet la reducció del 25% de les quantitats del préstec (quota i interessos) corresponents a la part destinada a habitatge habitual, amb un màxim de 1.000 euros anuals. En determinació directa, les despeses financeres imputables a la part arrendada són deduïbles. L'impost comunal no és despesa deduïble, però minora la quota de tributació.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la réduction de la base d'imposition générale pour investissement dans le logement habituel et aux charges financières déductibles du revenu brut du capital immobilier.
Déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale
Réductions - base d'imposition
Revenus bruts du capital immobilier
Base d'imposition
Base d'imposition - Réductions
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0043-2016
Date d'émission :
26/04/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Actuellement, je n'ai aucun litige en cours avec l'administration fiscale.
Le 15 octobre 2007, j'ai souscrit un prêt hypothécaire afin d'acquérir un appartement en propriété. Actuellement, j'y réside. Il s'agit de ma résidence habituelle.
Par ailleurs, je loue une chambre à une personne qui y réside également.
QUESTION POSÉE
Puis-je appliquer la déduction correspondant à l'investissement pour logement habituel ? En cas de réponse affirmative, quel critère devrai-je utiliser pour calculer le montant de la déduction ?
D'autre part, quelle partie de l'hypothèque remboursée sur laquelle je n'ai pas appliqué la déduction pourra être considérée comme des charges déductibles lors de la détermination du revenu net du capital immobilier ? De même, le montant que je verse au titre de l'impôt sur les revenus locatifs au Commun doit-il être considéré comme une charge déductible ?, ou bien comme une déduction pour double imposition ?
Réponse
S'agissant des questions relatives à la réduction pour investissement dans le logement habituel, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 33 que :
« Article 33. Base de liquidation générale
1. La base de liquidation générale est le résultat de la diminution du solde positif de la base d'imposition générale du montant des réductions prévues aux articles 35, 38 et 39.
2. Les réductions mentionnées au paragraphe précédent s'appliquent dans les conditions suivantes :
a) En premier lieu, s'appliquent les réductions personnelles et familiales prévues à l'article 35.
b) Si, après application des réductions personnelles et familiales, la base d'imposition présente un solde positif, s'appliquent les réductions pour acquisition du logement habituel et pour apports à des systèmes de prévoyance sociale et pensions compensatoires prévues aux articles 38 et 39.
3. Le montant de la base de liquidation générale ne peut devenir négatif du fait de l'application des réductions indiquées aux paragraphes précédents. »
D'autre part, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 38, paragraphe 1, que :
« Article 38. Réduction pour investissement dans le logement habituel
1. Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition d'un montant équivalent à 25 pour cent des sommes versées au cours de la période d'imposition pour l'acquisition de l'immeuble qui constitue ou doit constituer leur logement habituel, y compris les dépenses occasionnées par l'acquisition à la charge de l'acquéreur et, en cas de financement par des tiers, l'amortissement, les intérêts et les autres dépenses associées au prêt.
Le montant maximal de la réduction est de 1.000 euros par an. »
Compte tenu du contenu des articles précédents, nous considérons que la consultante pourra appliquer la réduction pour investissement dans le logement habituel sur la base d'imposition générale. Le montant de la réduction en question sera équivalent à 25 pour cent des sommes versées au cours de la période d'imposition au titre du prêt hypothécaire (échéance plus intérêts) correspondant à la partie proportionnelle de l'immeuble affectée au logement habituel. Nous vous informons que cette réduction ne peut être supérieure à 1.000 euros par an.
En ce qui concerne les questions relatives aux charges déductibles qui diminuent le revenu brut du capital immobilier, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 20 que :
« Article 20. Revenus bruts du capital immobilier
Sont considérés comme « revenus bruts provenant de la titularité de biens immeubles » tous ceux qui découlent du bail ou de la constitution ou cession de droits ou facultés d'usage ou de jouissance sur ces biens, quelle que soit leur dénomination ou nature et sans préjudice des dispositions de l'article 14. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 21 que :
« Article 21. Charges déductibles
1. Les revenus nets du capital immobilier sont le résultat de la diminution des revenus bruts du montant des charges déductibles.
2. Les charges déductibles peuvent être quantifiées, au choix du contribuable, selon l'un quelconque des critères suivants :
a) Les charges déductibles peuvent être quantifiées conformément aux règles de détermination du revenu net selon le régime du réel (détermination directe) établi à l'article 16.
b) Les charges déductibles peuvent être quantifiées à 40 pour cent du montant des revenus bruts, conformément aux conditions requises et aux conditions établies à l'article 17.
Si le contribuable choisit de déterminer sa base d'imposition selon la méthode de la lettre b) ci-dessus, il doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant le début de la période d'imposition au cours de laquelle elle doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Cette option lie le contribuable pendant un délai minimal de trois ans. »
D'autre part, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 16 que :
« Article 16. Détermination directe des revenus des activités économiques
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies dans la présente Loi.
2. En matière de déduction des dépenses, les règles suivantes sont prises en compte :
a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique réalisés conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions qui peuvent être réalisés sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique. b) Ne sont pas déductibles les impôts bruts (quota de tributació) que, le cas échéant, le contribuable a acquittés au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations convenues avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, à condition qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.
d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable procèdent à des cessions de biens ou de droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie convenue est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, à condition qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.
e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de pension ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est lui-même le bénéficiaire. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose en son article 9 que :
« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par le montant du revenu de la période d'imposition.
2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe), selon le système du régime forfaitaire (détermination objective) dans les cas prévus par la présente Loi et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 29 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi.
4. Dans le système du régime forfaitaire (détermination objective), la base d'imposition est calculée en appliquant les règles établies à l'article 24 bis de la présente Loi. »
Selon les informations fournies et compte tenu du contenu des articles précédents, nous considérons que le revenu que perçoit la consultante provenant du loyer d'une chambre de son immeuble est considéré comme un revenu foncier.
Par ailleurs, dès lors que le consultant détermine le revenu (produit) net foncier selon le régime du réel (détermination directe), nous considérons que les dépenses (charges) financières découlant du prêt hypothécaire en question sont déductibles du revenu (produit) brut dans la mesure où ces dépenses (charges) sont imputées à la partie de l'immeuble louée.
S'agissant des questions relatives à l'impôt communal sur les revenus locatifs, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 16, paragraphe 2 b, que :
« Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus (produits) des activités économiques
2. En matière de déduction des dépenses (charges), les règles suivantes sont prises en compte :
b) Ne sont pas déductibles les impôts bruts (quota de tributació) que, le cas échéant, le contribuable a acquittés au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles. »
Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 47, paragraphe 1, que
« Article 47. Déductions visant à éliminer la double imposition interne
1. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des impôts bruts (quota de tributació) acquittés par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, correspondant à des revenus d'activités économiques ou à des revenus fonciers qui ont été intégrés dans la base d'imposition de cet impôt. »
Nous vous informons que, pour déterminer le revenu (produit) net foncier, l'impôt communal sur les revenus locatifs n'est pas une dépense (charge) déductible du revenu (produit) brut. Par ailleurs, afin d'éviter la double imposition interne, l'impôt communal en question est déductible de l'impôt brut (quota de tributació).